Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°164/2023
N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRJR
FCC/AR
Décision déférée du 26 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01802)
MAYET
[B] [K]
C/
S.A.R.L. BRINK'S EVOLUTION
Infirmation
Grosse délivrée
le 31 03 2023
à Me SOLIGNAC et Me ROMIEU
CCC à pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BRINK'S EVOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Yannick LIBERI et Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1995 par la SARL Brink's France devenue ensuite la SARL Brink's Evolution en qualité de surveillant au coefficient 110. Il était affecté à l'agence de [Localité 6] ([Adresse 4]).
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable.
Suivant lettre de promotion à compter du 1er janvier 2000, M. [K] est devenu convoyeur messager au coefficient 150.
Suivant avenant à compter du 1er novembre 2002, il a été muté au sein de l'agence de [Localité 7].
Par LRAR du 2 mars 2015, la SARL Brink's Evolution a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour avoir, le 13 janvier 2015, oublié au pied du coffre chez le client Crédit agricole un colis contenant 19.495 €, que le salarié de l'agence avait récupéré à son arrivée.
Par LRAR du 27 novembre 2015, la SARL Brink's Evolution a notifié à M. [K] une rétrogradation disciplinaire pour avoir, le 13 octobre 2015, réalisé deux dessertes sans utiliser la valise de transport de fonds prévue à cet effet.
Suivant avenant à effet du 1er décembre 2015, il a été rétrogradé au poste de convoyeur garde, coefficient 130.
Par LRAR du 5 février 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 12 février 2018, puis licencié pour faute grave par LRAR du 7 mars 2018.
Le 8 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [K] aux dépens,
Et jugeant à nouveau :
- juger que le licenciement pou faute grave de M. [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Brink's Evolution à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 6.251,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 625,14 € au titre des congés payés y afférents,
* 18.948,40 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 62.514,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Brink's Evolution aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Brink's Evolution demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] repose sur cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [K],
A titre subsidiaire :
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] s'élève à 2.519,60 €,
Si par extraordinaire la cour considère que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une faute grave,
- limiter le montant des demandes de condamnation somme suit :
* 5.039,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 16.931,72 € à titre d'indemnité de licenciement,
En toute hypothèse :
- condamner M. [K] à verser à la SARL Brink's Evolution la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Le vendredi 2 février 2018, vous étiez planifié sur la tournée 202J.
Pendant que le messager se trouvait dans le local coffre, vous êtes allé uriner le long du trappon du client et à proximité de l'entrée du personnel de l'Intermarché [Localité 5].
De tels faits sont intolérables et dénotent, de votre part, un manque de respect total pour notre client, pour le personnel Intermarché qui accède au magasin par ce passage, mais également pour vos collègues qui auront à intervenir sur ce même site.
Le responsable sécurité est sorti de son PC pour vous signifier qu'un tel comportement était inacceptable et que des toilettes étaient à disposition dans les locaux. Il nous a précisé également que ses remarques n'auraient pas été appréciées par l'équipage puisque le blindé est reparti, selon lui, à vive allure.
Notre client nous a fait part de son profond mécontentement et il nous a indiqué qu'il ne souhaitait plus vous voir sur le site du magasin, tant ce comportement avait été inacceptable devant les employés.
Votre comportement met en évidence le refus manifeste de vous plier aux règles mises en place par l'entreprise et votre incapacité à mener à bien les missions qui vous sont confiées en toute sérénité.
Ce manque de rigueur et de fiabilité dans la gestion quotidienne des missions qui vous sont confiées pose de réels problèmes et nuit gravement à l'image de professionnalisme de Brink's.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déjà fait rejet de remontrances, aussi bien de la part de votre responsable qu'au cours des différents entretiens que vous avez pu avoir avec mon prédécesseur, sans que nous n'ayons senti une volonté de votre part de sortir d'une situation qui semble vous convenir et sans jamais vous remettre en cause.
Ces mises en garde qui vous ont été adressées n'ont pas été de nature à modifier votre comportement et vous continuez de défier votre encadrement. Nous vous avions notifié le 27 novembre 2015 une rétrogradation au poste de garde pour avoir effectué 2 dessertes art 9 sans utiliser la valise prévue à cet effet.
Nous vous avions également notifié 2 jours de mise à pied le 2 mars 2015 pour avoir oublié un colis de 19.495 euros au pied du coffre d'un client, colis qui a été récupéré par un salarié de l'agence bancaire à son arrivée.
En conséquence, nous considérons que votre attitude constitue une insubordination hiérarchique caractérisée non conforme à vos fonctions rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.'
Le 2 février 2018 au matin, un équipage de 3 convoyeurs s'est rendu sur le site du client Intermarché à [Localité 5] : le chauffeur M. [O] qui restait au volant du fourgon blindé, le messager qui pénétrait dans le magasin pour récupérer les fonds, et le garde M. [K] qui restait à l'extérieur en attendant la sortie du messager avec les fonds, sortie qu'il devait sécuriser.
Par mail du 2 juillet 2018, M. [F], responsable sécurité d'Intermarché, a signalé à la SARL Brink's Evolution que le chauffeur avait uriné devant l'entrée du personnel, avait mal accepté la remarque sur son comportement, et était 'parti sur les chapeaux de roues devenant en plus dangereux' ; il a demandé à ce que le chauffeur ne vienne plus sur le site. Il a été joint une photographie extraite de la vidéosurveillance montrant un homme de dos en train d'uriner.
Bien que M. [K] ne soit pas chauffeur et ne soit pas aisément reconnaissable sur la photographie, il reconnaît avoir uriné, et dans son attestation M. [O] confirme ce fait.
M. [K] explique qu'il suit un traitement médicamenteux quotidien (Atorvastatine) pour soigner sa pathologie de la carotide, qui génère comme effets secondaires des envies pressantes, et produit un certificat de son médecin traitant ainsi que la posologie de ce médicament, qui le confirment ; il indique que, comme il devait attendre le messager, il ne pouvait pas entrer dans le supermarché pour aller aux toilettes, et a dû se soulager quelques secondes dehors ; que, s'agissant d'un petit chemin à l'arrière donnant sur l'entrée du personnel, il n'y avait personne pour le voir sauf M. [O], et le vigile à la caméra de vidéosurveillance.
La SARL Brink's Evolution reproche à M. [K] un comportement irrespectueux au vu des règles de bienséance, mais non un manquement aux règles de sécurité et de vigilance du fait d'avoir pendant quelques secondes tourné le dos à la porte de sortie.
Toutefois, son comportement s'explique par des raisons médicales et par la nécessité de rester à l'extérieur, sans qu'il soit utile d'entrer dans le débat de savoir si M. [K] était loin ou non de l'entrée et susceptible ou non d'être vu par des tiers, et si une contravention de 2e classe était ou non encourue.
Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucun détail sur le fait que M. [K] aurait mal supporté la remarque de M. [F] et se serait emporté ; il n'est rapporté ni actes ni paroles de la part de M. [K], étant rappelé que ce n'est pas lui qui conduisait et donc qu'il n'a pas pu partir au volant du véhicule blindé à vive allure.
Dans la lettre de licenciement, la SARL Brink's Evolution rappelle que M. [K] a déjà reçu une mise à pied disciplinaire le 2 mars 2015 et une rétrogradation disciplinaire le 27 novembre 2015. Dans les conclusions, elle évoque aussi une mise à pied de 5 jours notifiée le 23 mars 2007.
En application de l'article L 1332-5 du code du travail disposant qu'aucune sanction disciplinaire de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Compte tenu d'un engagement de la procédure de licenciement le 5 février 2018, l'employeur peut évoquer les sanctions des 2 mars et 27 novembre 2015 mais non celle du 23 mars 2007.
Il demeure que, même au regard des sanctions des 2 mars et 27 novembre 2015 pour des faits d'une certaine gravité, le fait du 2 février 2015 ne présentait pas un degré de sérieux et de gravité pour justifier un licenciement, qu'il soit pour faute grave ou même pour cause réelle et sérieuse. Même si le client était mécontent, la SARL Brink's Evolution n'était nullement obligée de licencier M. [K] et elle pouvait choisir de l'affecter sur une autre tournée.
La cour infirmera donc le jugement qui a retenu une faute grave.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [K] avait une ancienneté de plus de 22 ans.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [K] allègue un salaire moyen mensuel sur les 3 derniers mois de 3.125,71 €, tandis que la SARL Brink's Evolution évoque un salaire de 2.519,60 € en disant proratiser la prime de 13e mois versée en décembre 2017.
L'indemnité compensatrice de préavis devant être calculée sur la base du salaire mensuel qui aurait dû être versé pendant le préavis, soit 2.519,60 €, son montant s'élève à 5.039,20 € bruts, outre congés payés de 503,92 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Sur la base du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois de 2.635,80 €, montant le plus favorable au salarié, l'indemnité de licenciement due est de 17.791,65 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 22 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Né le 20 mai 1965, M. [K] était âgé de 52 ans.
Il justifie de la perception d'indemnités chômage et de contrats à durée déterminée jusqu'en juin 2019. Il ne justifie pas de sa situation ensuite.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 35.000 €.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Brink's Evolution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [K] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Brink's Evolution à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
- 5.039,20 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 503,92 € bruts,
- 17.791,65 € d'indemnité de licenciement,
- 35.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SARL Brink's Evolution à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [K] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL Brink's Evolution aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset