Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en vue de limiter dans le temps les effets de la promesse synallagmatique de vente, les parties étaient convenues que, passé le délai de dix-huit mois, celle-ci serait considérée comme nulle et non avenue, chaque partie reprenant son entière liberté, que le délai de signature avait été prorogé jusqu'au 9 novembre 2002 et que le 30 janvier 2003 la société GPM Aménagement avait, dans la procuration adressée au notaire pour la signature de l'acte authentique, modifié les modalités fixées dans la promesse pour le paiement du prix, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans dénaturation et sans se contredire, que la promesse était affectée d'un terme extinctif, en a exactement déduit que M. X... était en droit de considérer la vente comme caduque, les modalités convenues et les délais de signature n'ayant pas été respectés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GPM Aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPM Aménagement à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société GPM Aménagement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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