Texte intégral
ARRÊT N°2024/225
PC
R.G : N° RG 23/00213 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F37H
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 09 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 FEVRIER 2023 RG n° 22/01877
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002179 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, président de chambre, de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2019, la Société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Monsieur [V] [T] un crédit affecté d'un montant de 22.574,46 euros remboursable en 60 mensualités de 456,18 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,35 %, assurance comprise. Alléguant le défaut de paiement d'échéances, la SOREFI, par lettre recommandée en date du 26 février 2021, a mis en demeure Monsieur [V] [T] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SOREFI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 30 mars 2021. Puis, selon acte du 21 juin 2021, la SOREFI a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d'obtenir paiement du solde du prêt avec intérêts contractuels de retard.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu le 28 juin 2019 avec Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1998, à compter de la date de conclusion du prêt ;
Condamne Monsieur [V] [T] à payer à la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal la somme de 15.905,1 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la réception par lui de la mise en demeure de déchéance du terme, le 30 mars 2021 ;
Déboute la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens.
***
La SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (la SOREFI) a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 9 février 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 février 2023.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 9 mai 2023.
Monsieur [V] [T] a remis ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 26 juin 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.
***
Selon le dispositif de ses conclusions n° 2, déposées le 20 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu sur les chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
JUGER que la preuve de consultation fournie aux débats par la SOREFI est recevable et suffisante pour justifier de cette consultation,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer à la SA SOREFI la somme globale de 20.248,31 €, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.35% et ce à compter du 30 MARS 2021, date de la déchéance du terme ;
A tout le moins,
JUGER que le motif de la consultation du FICP ne souffre pas de réelle ambigüité ;
En conséquence,
REDUIRE à sa plus faible proportion la déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens d'appel.»
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions remises le 26 juin 2023, Monsieur [V] [T] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER la SOREFI de l'ensemble de ses demandes. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel :
Le premier juge a déchu la SOREFI de son droit à percevoir les intérêts contractuels en raison de l'insuffisance de preuve de la consultation préalable du Fichier des incidents de paiements (FICP) car la pièce produite n'indique pas la dénomination de la banque ayant effectué la consultation, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de l'emprunteur et les motifs de la consultation.
L'appelante affirme le contraire en appel pour justifier sa prétention à percevoir les intérêts contractuellement prévus, ou subsidiairement, à réduire à sa plus faible proportion l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [V] [T] plaide pour la confirmation du jugement et d'écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SOREFI :
La SOREFI soutient en appel que le jugement querellé fait référence à un arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020, qui organise et détaille la preuve de la consultation du FICP que doivent fournir les prêteurs de crédit à la consommation. Or, en l'espèce, le contrat litigieux a été signé le 28 juin 2019, soit antérieurement à cet arrêté du 17 février 2020, entré en vigueur le 20 suivant. Cette déchéance ne pouvait donc pas être prononcée sur la base d'un texte qui n'était pas applicable à la date de la signature du contrat.
Monsieur [T] réplique que le juge de première instance a considéré qu'en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Celles-ci sont, en partie, fournies par l'emprunteur lui-même mais surtout par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Sur ce,
L'article L. 312-16 du code de la consommation, prévoit que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 751-6 du même code est ainsi rédigé : Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
Selon l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur du 03 octobre 2016 au 20 février 2020, modifié par l'Arrêté du 26 septembre 2016, conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
' d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;
' de consentir un crédit en application du II de l'article L. 312-86 du même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
3° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel qu'encadré par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée au plus tard à l'émission de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susmentionnée. (')
Le jugement, en faisant référence à l'arrêté dans sa version postérieure à la conclusion du contrat litigieux a visé une prescription erronée mais n'a pas modifié les termes de l'obligation incombant au prêteur selon l'article susvisé applicable à la cause.
Or, la SOREFI ne produit que la pièce N° 11 pour tenter d'établir la consultation préalable du FICP avant d'octroyer un prêt à Monsieur [T].
Cette pièce ne comporte aucun nom de débiteur permettant de démontrer que la consultation préalable obligatoire du FICP a été réalisée par la banque appelante.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts est justifiée et le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
S'agissant de la réduction partielle du droit aux intérêts contractuels, l'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SOREFI n'excipe d'aucune circonstance susceptible de justifier la réduction de la sanction décidée par le premier juge et que la cour approuve.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance de SOREFI :
La SOREFI plaide pour la réformation du jugement en ce qu'il a limité le montant de sa créance à la somme de 15.905,10 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mars 2021, pour le porter à la somme de 20.248.31 euros au principal, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 5.35 % à compter de la date de déchéance du terme, soit le 30 mars 2021.
Monsieur [T] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le premier juge a justement fait application de l'article L. 341-8 du code de la consommation prévoyant que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Aussi, adoptant les motifs du jugement, la cour retient la créance de la SOREFI comme calculée par le premier juge :
- Capital emprunté depuis l'origine: 22.574,46 euros ;
- Déduction des versements de 6.669,36 euros entre le 5 septembre 2019 et le 5 octobre 2020 ;
RESTE à payer la somme totale de 15.905,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société SOREFI, succombant, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société SOREFI aux dépens
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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