Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1094/22
N° RG 20/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRU
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Juin 2020
(RG 18/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CONCEPT-TY LILLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [Z] [J] a été embauchée le 8 mars 2016 par la société CONCEPT TY en qualité de commercial-chargé d'affaires, la convention collective nationale de la promotion immobilière étant applicable à la relation de travail.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er octobre 2016, formalisant un changement de lieu d'exécution du travail.
Le 15 septembre 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre 2017.
Le 6 octobre 2016 la salariée s'est vu notiifer son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 janvier 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 15 juin 2020 a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamné Mme [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 16 juillet 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la salariée le 16 octobre 2020.
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 12 avril 2022.
SUR CE
Du licenciement
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-1 du code du travail, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'alinéa 5 de ce même article dispose que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce il convient tout d'abord de constater que s'agissant du premier grief la salariée n'en conteste pas la matérialité, à savoir des refus réitérés d'exécuter une consigne lui ayant été délivrée par son employeur.
Après avoir souligné que l'employeur invoque à tort l'existence d'un préjudice du fait de ses refus, dans la mesure où la perte de la chance d'acquérir le bien est la conséquence de l'envoi de l'offre au-delà du délai imparti, la salariée affirme non seulement que ces refus ont été motivés par la volonté de préserver ses intérêts quant à sa responsabilité dans cette affaire, mais aussi que la rédaction d'une lettre constituant un recours juridique n'entre pas dans ses fonctions.
Même si le compte rendu d'entretien préalable ne présente pas un caractère contradictoire en ce qu'il émane du conseiller de la salariée sans être contresigné par l'employeur, il n'en est pas moins révélateur du positionnement de la salariée relativement à ses craintes quant à ses intérêts.
La salariée, selon ce compte rendu, a affirmé lors de l'entretien préalable qu'elle avait refusé de "faire ce courrier que vous avez vous-même rédigé et qui me faisait prendre toute la responsabilité d'une erreur que je n'ai pas commise".
Or dans ce mail en date du 5 septembre 2017 à destination du supérieur hiérarchique de la salariée et de cette dernière, M. [V] fournit un projet de lettre "A réécrire mais en gros", dans lequel il n'est absolument pas mentionné la responsabilité de Mme [J] dans l'absence de prise en compte de l'offre de la société, tendant à l'acquisition d'un bien.
Cette missive tend à mettre en lumière une absence de traitement équitable quant à l'expédition des offres et la réception des éléments fonciers, ainsi que des difficultés au niveau de la consultation de pôle emploi dont un site devait être construit sur le terrain objet de la procédure d'offre par devant un notaire.
Il appartenait au rédacteur de la lettre, au regard de ce mail, de compléter des données ayant trait essentiellement à des dates, étant précisé qu'il n'a pas été remis en cause le dépôt avec 1h04 de retard de l'offre, et que la dénonciation de la situation portait sur l'absence de respect des entreprises candidates et des règles élémentaires de concurrence.
Il ressort également d'autres courriels que la société souhaitait obtenir un rendez-vous afin de discuter de cette situation, sans que ledit courrier ne puisse être qualifié de déclenchement d'une procédure contentieuse, aucun élément ne permettant de retenir une telle volonté de la société, étant observé que ce projet de lettre ne contient aucune menace de mise en oeuvre d'une telle procédure.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, non seulement l'absence d'élément concernant la mise en jeu de sa responsabilité dans la situation, mais aussi le défaut de déclenchement d'une procédure contentieuse, que la salariée indique ne pas relever de sa compétence.
La demande de l'employeur de rédiger le courrier, pour lequel un projet a été établi ne laissant pas de doute sur les intentions de la société, s'inscrivait dans le cadre de son pouvoir de direction et des obligations de la salariée en charge du suivi des dossiers lui étant confiés, étant précisé que s'agissant de celui objet du litige, il n'est pas contestable que la salariée a participé à son traitement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ce premier grief est établi, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes de Valenciennes, qui a également fait une juste appréciation de l'existence du deuxième grief ayant trait à une violation par la salariée de son obligation d'établir des rapports relativement à son activité professionnelle.
Si le contrat de travail fait référence à une telle obligation devant se traduire par des rapports hebdomadaires, sans d'ailleurs précisé leur caractère écrit ou oral, il n'en demeure pas moins que la société n'a jamais avant l'établissement de la lettre de licenciement formulé un tel reproche à la salariée, et ne justifie pas de l'établissement de consignes précises avant celles émises très peu de temps avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il existe au regard de ces éléments à tout le moins un doute quant au caractère suffisamment sérieux de ce motif de licenciement, qui peut apparaître plus comme une possible expression de la volonté de l'employeur de donner plus de consistance aux reproches formulés à l'encontre de la salariée, que comme un manquement à ses obligations de la part de la salariée ayant entravé le bon fonctionnement de la société.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les refus réitérés de la salariée de rédiger le courrier sollicité, et par là même de se conformer aux directives légitimes de son employeur, caractérisent une insubordination constituant elle-même une cause réelle et serieuse de licenciement, indépendamment de la question de la définition et de l'étendue du préjudice dont l'employeur peut se prévaloir.
Ce dernier fait valoir à juste titre dans la lettre de licenciement que cette insubordination est également, au regard des circonstances l'ayant entouré, révélatrice d'une mise en cause de la stratégie de la société s'agissant du dossier objet du litige.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La salariée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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