Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 24]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KN
Jugement du 05 Janvier 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/2214
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [P] [S] époux [O], né le 9 octobre 1971 à [Localité 36] (77),
et
Monsieur [R] [T] époux [O], né le 7 décembre 1966 à la Ferté-Gaucher (77)
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
ONEY BANK
Pôle Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 10]
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.N.C. [27]
[Adresse 34]
[Adresse 1]
[Localité 19]
[Adresse 26]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 18]
[25] (EX NEMO)
[Adresse 7]
[Localité 12]
[28]
TSA 34502
[Localité 10]
GESTION CREDIT EXPERT
[32] mandataire de [22]
[Adresse 17]
[Localité 5]
[35]
Direction des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 14]
[37]
[Adresse 11]
[Localité 9]
CREDITLIFT MARQUE DE CA CONSUMER FINANCE
ARS Institutionnels
[Adresse 23]
[Localité 16]
INTRUM
[Adresse 21]
[Adresse 30]
[Localité 13]
[33]
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appélée publiquement à l'audience du 20 Septembre 2022 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 5 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours formé par les époux [O] contre les mesures imposées le 29 juillet 2021 par la commission de surendettement de la Sarthe, fixé à 700 euros la capacité de remboursement des époux [O] et ordonné le rééchelonnement de leurs dettes pendant 60 mois selon un plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 22 janvier 2022, les époux [O] ont interjeté appel contre ce jugement qui leur a été notifié les 11 et 12 janvier 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 5 janvier 2022 a été notifié aux époux [O] les 11 et 12 janvier 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2022 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose notamment que la procédure est orale devant la cour d'appel. Il n'existe aucune disposition particulière prévoyant la possibilité d'autoriser les parties qui le demandent à formuler leurs prétention par écrit. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, les époux [O] n'ont pas comparu, bien qu'ils aient reçu l'avis de réception de leur convocation devant la cour le 6 juillet 2022.
Aux termes de leur courrier de recours, Messieurs [O] ont sollicité un allongement de la durée des mesures de traitement de leur surendettement et ont indiqué qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de rembourser les mensualités retenues.
Ces observations adressées à la cour, sans solliciter de dispense de comparution ni de renvoi d'audience pour un motif légitime, ne peuvent cependant être prises en considération au regard des dispositions précitées.
En conséquence, eu égard à la non-comparution des appelants, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [P] [O] né [S] et M. [R] [O] né [T] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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