Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/10076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXVG
Ordonnance n° 2023/M044
Mme [I], [C] [E]
Représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [F] [X]
Représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 10076,
Attendu que Mme [I] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES le 27 octobre 2021 ( et d'un jugement rectificatif du 16 juin 2022 ) la condamnant à payer à M. [F] [X] la somme de 6 682,03 €, la somme de 22 008,25 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 et la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [F] [X], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [I] [E] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [I] [E] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives au motif qu'elle prétend que les décisions rendues en première instance ne peuvent qu'être frappées de nullité;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que la pertinence des contestations élevées par Mme [E] sera étudiée par la Cour en cas de réinscription au rôle après exécution de la décision;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [I] [E] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [I] [E] à M. [F] [X], enrôlée sous le numéro 22 / 10076, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [I] [E] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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