Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02177 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02330
APPELANTE
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Association [7] !
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique collégiale, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [L] d'un jugement prononcé le
09 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'association [7] ! et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un premier accident du travail le 13 novembre 2016, suivi d'une reprise du travail à temps partiel à compter du 09 février 2019 jusqu'au 04 mai 2019,
Mme [P] [L] (la salariée), salariée de l'association [7] ! (l'employeur) en qualité d'aide médico-psychologique dans un foyer d'accueil médicalisé depuis le
1er août 2010, a déclaré un deuxième accident du travail le 12 mars 2019 ayant causé une 'déchirure spontanée d'autres tendons région - scapulaire G et diagnostic secondaire : bursite de l'épaule D ; névralgie cervico brachiale D', pour lesquels ont été prescrits un arrêt de travail initial jusqu'au 22 mars 2019 suivi d'arrêts de travail successifs jusqu'au 04 octobre 2020.
Le caractère professionnel de l'accident de travail du 12 mars 2019 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) par décision du
10 avril 2019 notifiée le même jour à l'employeur qui avait émis des réserves quant aux circonstances décrites sur la déclaration de l'accident :
'Lors d'une prise en charge toilette d'un résident, celui-ci était en position debout et se maintenait à une barre d'appui. Il n'a pas pu garder la position debout et est tombé au sol. La salariée était derrière lui et a subi la chute du résident.'.
Le 10 mai 2019, la salariée a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail du 12 mai 2019.
Faute de solution amiable devant la commission de recours amiable, la salariée a saisi la juridiction sociale compétente et par jugement du 03 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'action de Mme [P] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [7] !, recevable,
- la dite mal fondée,
- débouté Mme [P] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [7] ! Suite à l'accident du travail dont elle a été salariée le
12 mars 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de
Seine-Saint-Denis,
- condamné Mme [P] [L] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 février 2020 à Mme [L] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 09 mars 2020.
Entre-temps, Mme [P] [L] a été déclarée consolidée au 15 décembre 2020 avec un taux d'IPP de 16 %.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale pour être plaidée à l'audience du
16 novembre 2023 lors de laquelle les parties, représentées par leur avocat, ont oralement exposés leurs moyens développés dans leurs conclusions écrites déposés au dossier.
Mme [P] [L] demande à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire que l'accident du 12 mars 2019 dont Mme [L] a été salariée est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dire et juger la faute inexcusable imputable à l'employeur,
- condamner l'employeur à lui verser provision de 16 257,50 euros,
- ordonner une expertise médicale au frais de l'employeur pour déterminer ses préjudices conséquents de l'accident du travail dont elle été salariée le 12 mars 2019,
- condamner l'employeur à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de son appel, la salariée indique que l'accident du travail survenu le
12 mars 2019 a eu lieu après sa reprise du travail le 09 février 2019, alors que le médecin du travail avait posé des conditions à cette reprise en préconisant un mi-temps thérapeutique sur des demies-journées jusqu'au 04 mai 2019, ainsi que le travail en binôme, conditions qui n'ont pas été organisées par l'employeur.
Elle fait valoir qu'elle a toujours respecté les consignes de sa direction, même si, selon elle, l'organisation des services laissait à désirer ; qu'elle continué son travail en dépit de douleurs atroces à son épaule, pensant qu'elles étaient liées à la reprise du travail.
En conséquence, elle affirme que l'employeur a été négligent et a donc manqué à son obligation de sécurité alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, s'étant retrouvée seule à s'occuper d'un résident, [V] [M], dont la chute a provoqué l'accident du travail litigieux.
L'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable,
-dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur,
- constater que la salariée n'apporte la preuve d'aucun préjudice pouvant donner lieu à une quelconque forme d'expertise médicale,
Et en conséquence,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- Y ajoutant, condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la salariée aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- indiquer que la provision pour la réalisation de l'expertise médicale demandée restera à La charge de la demanderesse.
En premier lieu, l'employeur soutient qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée en ce que toutes les mesures de prévention ont été prises, invoquant le fait que le document unique de prévention des risques professionnels prévoit quatre mesures de prévention des salariés lors des transferts des résidents ainsi que des formations 'gestes et postures', dont la salarié a pu normalement bénéficier.
Il met également en avant la mise à disposition du personnel du matériel nécessaire à la prise en charge sécurisée des résidents (lèves-personnes, filets, sets de transfert...).
Enfin, il affirme que la salariée ne travaillait que par demies-journée contrairement à ses collègues et qu'il était bien prévu que ses interventions devaient toujours se faire en binôme, accompagnée par une autre salariée, Mme [Z] qui a pu en attester.
La caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la salariée quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par la salariée,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à la salariée à titre provisionnel,
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à la salariée dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La réalité et la nature professionnelle de l'accident du travail du 12 mars 2019 sont admises et non remises en cause par l'employeur qui ne conteste que la gravité des lésions et la cour n'est ici saisie que de la notion de faute inexcusable que la salariée reproche à l'employeur.
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, il apparaît à l'examen des pièces versées au dossier à l'appui de ses explications que l'employeur a :
- fait bénéficier la salariée de la formation 'Gestes et postures sanitaires' le
20 septembre 2016 (pièce 25), tel que prévu au DUERP (pièce 12),
- organisé l'emploi du temps de la salariée par demies-journées lors de sa reprise du travail en février 2019 ainsi que cela apparaît sur les plannings (pièces 11,34, 37 et 38),
- indiqué dans le projet d'accompagnement personnalisé du résident, [V] [M], pendant le transfert duquel l'accident du travail a eu lieu, le fort risque de chute lié à sa forte instabilité et le tonus incertain de ses membres inférieurs (pièces 16 et 17),
- prévu le travail en binôme (pièce 10) ainsi qu'en atteste la collègue de la salariée,
Mme [G] [N] , prévue pour former avec elle le binôme :
'J'étais en binôme ave [P] [L] sur l'Unité 3 pour la prise en charge des résidents. Je certifie que la matériel (2 lèves-personne) étaient à notre disposition pour réaliser le transfert de résidents. Lorsque j'ai pris mon poste à mon arrivée, j'ai organisé mon travail avec Mme [P] [L], nous avions convenu de réaliser ensemble la prise en charge ainsi que le transfert de [V] [M], résident de l'Unité 3. Je n'ai pas été solliciter par la collègue.'.
Il y a lieu de souligner que la nécessité du travail en binôme a été envisagée par l'employeur avant même la reprise du travail par la salariée et ne concernant d'ailleurs pas uniquement son poste de travail mais le travail de tous les salariés du foyer, ayant été explicitement prévue et organisée pour plusieurs résidents du foyer, dont notamment
M. [V] [M], dès le mois de janvier 2018 dans le document 'Procédure d'utilisation des plannings' (pièce 26) :
'Lorsqu'ils sont deux sur l'unité [les professionnels], ils ont maximum 5 prises en charge, il est NECESSAIRE de travailler en binôme. Si les professionnels sont trois sur les autres unités, ils doivent aller aider leurs collèges quand ils ont terminé. (...)
Pour rappel, il est nécessaire de travailler en binôme pour les prises en charge les plus lourdes : [K] [B], [V], [E], [T].'
Si le planning, dans sa version initiale, a pu comporter des plages horaires de 12 heures, supérieures à la demie-journée de travail préconisée par le médecin du travail, cela n'a concerné initialement qu'un samedi et un dimanche sur la période concernée en février et mars 2019, la salariée ayant ensuite reconnu, notamment dans ses conclusions écrites que le planning avait été modifié pour corriger ce point quelques jours avant l'accident du travail.
Pour contester la sincérité du témoignage de sa collègue Mme [G] [N], qui a attesté (pièce 10) qu'il était prévu qu'elle travaille en binôme avec elle pour la prise en charge du résident dont la chute est la cause de l'accident du travail, la salariée a affirmé qu'elle n'était qu'un personnel sans formation professionnelle dans le domaine de l'activité du foyer et particulièrement influençable de part son statut de salariée intérimaire.
Or, l'employeur prouve que cette personne est titulaire depuis 2009 du diplôme d'Etat d'aide-médico-psychologique (pièce 40), certes embauchée par contrats à durée déterminée, mais de façon très fréquente et régulière pour assurer des remplacements depuis 2017 (pièces 42).
Dès lors il ressort que la salariée échoue a rapporter la preuve de la faute inexcusable de la part de son employeur étant établi qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver ses employés des risques auxquels ils sont exposés de part la nature de leur travail au sein de ce foyer d'accueil médicalisé, les témoignages produits par la salariée ne comportant pas d'élément permettant de contredire les dispositions prises et prouvées par l'employeur à ce sujet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L'employeur ne prouve pas de quelle manière la salariée aurait abusé de son droit légitime à former appel de la décision intervenue en première instance, ne caractérisant pas de mauvaise foi particulière de l'appelante dans la présentation de ses moyens soutenus au soutien de sa demande principale, le simple fait qu'elle échoue dans ses prétentions n'étant pas une preuve d'une mauvaise foi fautive.
De même le caractère dilatoire de cette démarche n'est pas établi, l'appelante n'ayant aucun intérêt à retarder l'issue du litige.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande en dommages et intérêts formée en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la salariée sera tenue aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 500 euros ainsi que le commande l'équité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 09 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°19/02330) ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [7] ! de sa demande en paiement fondée sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [L] à verser à l'association [7] ! la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens.
La greffière La présidente