Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2022
N° RG 19/02197 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GL7H
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 06 Novembre 2019, RG 2018001844
Appelante
S.C. PETAL, dont le siège social est situé 196 rue Georges Charpak - 74100 ANNEMASSE - JUVIGNY
Représentée par la SELARL BERSOT AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé 8 rue Jean-Jacques Vernazza - 13000 MARSEILLE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Petal a entrepris en 2016 la construction d'un bâtiment à usage de bureaux sur quatre niveaux à Juvigny (Haute-Savoie), soumis au régime de la copropriété.
Le 6 mars 2016, elle a signé avec la société Apave Sudeurope un contrat de contrôle technique de construction portant sur les missions suivantes :
- mission L - solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables
- mission STI - sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie
- mission SEI - sécurité des personnes dans les ERP et IGH
- mission PS - sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes
- Hand T - accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées
- mission Th - isolation thermique et économies d'énergie.
Le 15 mars 2016, la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité a établi un procès-verbal concernant le projet de la SCCV, en vue de l'obtention du permis de construire, aux termes duquel il est indiqué que «après travaux, l'établissement sera composé de:
- une salle de conférence disposant de trente places assises,
- deux salles de réunion pouvant recevoir respectivement 28 et 19 personnes,
- un réfectoire de 72 m² (...)
Les surfaces vides situées au rez-de-chaussée (lots 1, 2 et 3) ne sont pas affectées à ce jour et ne sont pas reprises dans la présente étude. Les exploitants ou aménageurs de ces surfaces constitueront une demande d'autorisation spécifique à leur projet conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation (...)»
Un avis favorable a été émis par cette commission sur le dossier technique qui lui a été soumis.
En juillet 2017, alors que le chantier était en voie d'achèvement, la société Petal a fait reproche à la société Apave de ne pas avoir préconisé l'installation de portes coupe-feu 1/2h dans les lots n° 1, 2 et 3, alors que ceux-ci devaient obligatoirement être isolés de la partie classée en établissement recevant du public (ERP) du rez-de-chaussée.
La société Apave a contesté toute responsabilité en indiquant que ces lots, dont l'affectation n'était pas faite lors de la signature du contrat, n'entraient pas dans sa mission.
Par acte délivré le 21 juin 2018, la société Petal a fait assigner la société Apave devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains pour obtenir le paiement des sommes de :
- 16.055,60 € en remboursement des factures payées à Apave en contrepartie d'obligations inexistantes,
- 24.192 € correspondant au surcoût engendré par le changement de portes pour les lots du rez-de-chaussée,
- 20.000 € en dédommagement des difficultés organisationnelles et relationnelles liées au changement des portes coupe-feu avec ses acquéreurs.
Elle a également sollicité la condamnation de la société Apave à lui fournir les attestations de conformité sous astreinte, et au paiement d'une indemnité de procédure.
La société Apave s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2019, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a :
Vu la norme NF P 03-100,
Vu l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu le contrat signé entre les parties,
constaté que la société Apave a parfaitement satisfait à sa mission,
débouté la société Petal de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
fait sommation à la société Petal d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, la demande d'autorisation des locaux vides et non affectés et l'autorisation obtenue à la société Apave,
condamné la société Petal à payer à la société Apave la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Petal aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2019 la société Petal a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 28 février 2022 et renvoyée à l'audience du 29 mars 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Petal demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1383 du code civil,
Vu l'article L. 113-24 du code de la construction et de l'habitation,
infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont :
- débouté la société Petal de l'intégralité de ses demandes,
- donné injonction à la société Petal de communiquer à la société Apave «l'autorisation des locaux vides et non affectés» sous peine d'astreinte de 100,00 € par jour de retard,
- condamné la société Petal à payer à la société Apave la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
engager la responsabilité de plein droit de la société Apave en raison de son omission de contrôler l'installation de portes coupe-feu sur les interfaces entre l'établissement recevant du public (ERP) et les lots n° 1 à 3, en vertu de sa mission de contrôle technique,
imputer à faute à la société Apave son omission de contrôler l'installation de portes coupe-feu sur les interfaces entre l'établissement recevant du public (ERP) et les lots n° 1 à 3, en vertu de son obligation de conseil,
débouter la société Apave de toutes ses demandes subsidiaires, et en conséquence:
condamner la société Apave à payer à la société Petal :
- 16.065,60 € en restitution des honoraires payés en contrepartie d'une mission qui n'a pas été réalisée,
- 24.192,00 € de dommages et intérêts en répartition de son préjudice résultant de sa prise en charge du surcoût entraîné par le changement in extremis des portes des lots privatifs situés en rez-de-chaussée,
- 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des difficultés organisationnelles et relationnelles liées au changement des portes coupe-feu avec ses acquéreurs,
donner injonction à la société Apave de communiquer à la société Petal les copies des deux rapports finaux des missions STI et SEI qu'elle se doit d'établir à la fin de chacune de ses six missions, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner la société Apave à payer à la société Petal la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Apave aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Apave demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la norme NFP 03-100
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que la responsabilité de la société Apave est engagée,
rejeter la demande de la société Petal visant à la condamnation de la société Apave à lui rembourser le montant des honoraires perçus par elle en exécution de la convention de contrôle technique les liant,
rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Petal au titre du «préjudice distinct»,
En tout état de cause,
condamner la société Petal à payer à la société Apave la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de son conseil.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du code civil dispose par ailleurs que, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la société Petal soutient que la société Apave n'a pas exécuté complètement les missions qui lui étaient confiées, et qu'à tout le moins elle a manqué à son obligation de conseil.
Toutefois, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir procédé à une complète analyse des documents contractuels liant les parties, a retenu que la sécurité incendie des lots 1 à 3 du rez-de-chaussée ne faisaient pas partie de la mission confiée à la société Apave par la société Petal.
En effet, il résulte de la notice de sécurité établie pour la demande de permis de construire, à la rédaction de laquelle a contribué la société Apave (pièce n° 1 de l'intimée), ainsi que des plans établis (pièce n° 2) que seule la zone des salles de réunion du rez-de-chaussée était considérée comme un ERP de 5ème catégorie, les lots privatifs 1 à 3 étant alors des «surfaces vides» et non affectées, de sorte que leur régime de sécurité au regard des normes applicables n'était pas déterminable.
La notice de sécurité précise au point 4 - «Particularités du projet»:
«Pour les surfaces «vides», la présente notice les considère comme des locaux de bureaux et ne mentionne que les hypothèses d'interface avec l'immeuble, notamment le classement de sécurité prévisionnel, l'isolement au feu, etc.
Les exploitants ou aménageurs de ces surfaces devront constituer une demande d'autorisation de travaux spécifique à leur projet (art. R. 123-22 du CCH), confirmant les hypothèses générales de la présente notice et détaillant les dispositions de sécurité incendie propres à leur établissement.»
Ce point a été repris dans l'avis de la commission consultative départementale cité plus haut.
Ainsi, la mission confiée à l'APAVE ne comprenait pas la sécurité incendie des lots n° 1 à 3 du rez-de-chaussée, et la société Petal ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'ils auraient ensuite été inclus.
Par ailleurs, la société Petal ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la société Apave la destination finalement affectée à ces lots avant le démarrage de sa mission, ni même au cours de celle-ci, puisque les premiers échanges portant sur la difficulté sont intervenus en juillet 2017, soit plus d'un an après la signature du contrat et en fin de chantier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que l'immeuble soit soumis au régime de la copropriété ne permettait pas de présumer que les lots 1 à 3 du rez-de-chaussée seraient nécessairement occupés par des tiers à l'ERP existant à cet étage, ce qui détermine la nature de l'isolation coupe-feu à prévoir.
Ainsi, dès lors que les lots 1 à 3 étaient non affectés, la mission de la société Apave ne pouvait les inclure, puisqu'elle ne pouvait déterminer la norme devant leur être appliquée.
Cette détermination, et les autorisations administratives à obtenir, relèvent ainsi de la seule responsabilité de l'aménageur ou de l'exploitant lorsque les locaux sont définitivement affectés, ainsi qu'il est rappelé dans la notice de sécurité et dans l'avis de la commission.
Il n'y a donc pas d'inexécution par la société Apave de la mission sécurité incendie qui lui était confiée.
Concernant l'obligation de conseil, la cour ne peut encore qu'approuver le tribunal d'avoir écarté toute faute de la société Apave puisque le contrôleur technique n'est pas en charge de la conception de l'ouvrage.
En outre la société Petal n'a jamais fourni les informations nécessaires pour apprécier les mesures de sécurité à prévoir pour les lots 1 à 3, comme elle en avait pourtant l'obligation aux termes du contrat qui stipule (pièce n° 4 de l'intimée, mission SEI, article 5) :
«Le client est réputé avoir effectué les formalités administratives relatives aux déclarations ou autorisations nécessaires; il doit adresser à Apave la copie des décisions administratives particulières fixant les éventuelles prescriptions spéciales de sécurité à respecter, dans la mesure où elles intéressent la sécurité des personnes à l'intérieur de la construction objet du contrat.»
Il est encore précisé à l'article 3 des conditions générales du contrat (pièce n° 4 de l'intimée) que :
«Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le maître de l'ouvrage s'engage à:
- indiquer à Apave l'usage précis auquel il destine les ouvrages sur lesquels porte le contrôle, ainsi que les sujétions particulières inhérentes à cet usage».
Enfin, le contrôleur technique n'est pas tenu d'une obligation générale de conseil, celle-ci se limitant au cadre de sa mission, de sorte que, les lots 1 à 3 étant exclus de la mission confiée à la société Apave, il ne peut lui être fait reproche de n'avoir pas attiré l'attention de son client sur les éventuelles mesures à prévoir.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Apave.
La société Petal, qui réclame le remboursement des honoraires versés, soutient encore que la société Apave n'a pas exécuté sa mission puisqu'elle n'a été présente qu'à deux réunions de chantier, que l'étude de sol a été délivrée après la construction du bâtiment, les rapports finaux SEI et STI n'ont pas été rendus.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu'aucune inexécution n'est établie, alors que le contrôleur technique justifie de l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées. Il est en effet produit aux débats la notice descriptive de sécurité incendie (pièce n° 1), les attestations du contrôleur technique sur l'accessibilité aux personnes handicapées (pièce n° 5) et sur le respect des règles parasismiques au stade de la conception et 30 rapports de visite (pièce n° 6), l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l'achèvement des travaux (pièce n° 7), et le rapport final du 29 juillet 2017 (pièce n° 8).
Concernant l'absence de la société Apave aux réunions de chantier, outre que le contrat ne fait pas obligation à celle-ci d'y assister, la cour ne peut que souligner que les comptes-rendus de chantier produits par la société Petal ne font jamais mention d'une convocation adressée au contrôleur technique, de sorte que son absence ne peut être fautive, tous les comptes-rendus lui ayant été au demeurant diffusés.
La société Petal réclame le paiement d'un «préjudice distinct» dont la nature n'est pas précisée, ni même d'ailleurs la réalité, et qui résulterait d'un retard de l'installation de l'un des acquéreurs des lots du rez-de-chaussée.
Toutefois, dès lors qu'aucune faute n'est retenue à la charge de la société Apave relative à la mise en oeuvre des portes coupe-feu des lots n° 1 à 3, la société Petal ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice, non prouvé de surcroît.
La société Petal demande que la société Apave soit condamnée à lui délivrer sous astreinte les rapports manquants concernant les missions SEI et STI;
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la mission STI correspond à la «sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire ou de l'industrie», et la mission SEI à la «sécurité des personnes dans les ERP et IGH», lesquelles dépendent toutes deux de la mission générale S selon la norme NF P 03-100. Or le rapport final contient les observations générales sur la sécurité des personnes (pièce n° 8 de l'intimée), de sorte que la demande est sans objet et a été à bon droit rejetée par le tribunal.
Le tribunal a ordonné à la société Petal de justifier sous astreinte de «la demande d'autorisation des locaux vides et non affectés et l'autorisation obtenue» à la société Apave.
Toutefois, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que les lots 1 à 3 n'entraient pas dans la mission sécurité incendie de la société Apave, celle-ci n'a aucun intérêt à obtenir la communication des autorisations administratives sollicitées par l'aménageur ou l'exploitant, ceci relevant de leur seule responsabilité et n'étant pas utile à la solution du litige.
Cette disposition sera donc infirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Apave la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Petal, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour la société Apave.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 6 novembre 2019, sauf en ce qu'il a fait sommation à la SCCV Petal d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, la demande d'autorisation des locaux vides et non affectés et l'autorisation obtenue à la société Apave Sudeurope,
L'infirme de ce seul chef, et statuant à nouveau,
Déboute la société Apave Sudeurope de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation à la SCCV Petal d'avoir à communiquer sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, la demande d'autorisation des locaux vides et non affectés et l'autorisation obtenue à la société Apave Sudeurope,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Petal à payer à la société Apave Sudeurope la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la SCCV Petal aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour la société Apave Sudeurope.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,