Texte intégral
C4
N° RG 20/01979
N° Portalis DBVM-V-B7E-KO3Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00056)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 31 Décembre 1990 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis JANIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.C.P. [G] AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [D] a effectué un stage au sein de la SCP [G] du 2 novembre 2016 au 31 mai 2017 pour des missions d'études de dossiers, consultations et rédactions d'actes dans le cadre de la préparation de son entrée au Centre Régional de Formation à la Profession d'Avocat (CRFPA).
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie et un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties du 2 novembre au 30 avril 2018 au motif d'un accroissement temporaire d'activité sur les fonctions d'assistante juridique.
Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 20 août 2018 aux fins de contester les modalités de conclusion et d'exécution de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé Mme [D] mal fondée en ses demandes,
Dit et jugé que le contrat de Mme [D] est un contrat à durée déterminée
Dit et jugé que Mme [D] occupait un poste d'assistante juridique non cadre niveau trois, échelon un, coefficient 240
Dit et jugé qu'il n'y a pas eu travail dissimulé
Dit et jugé qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence
Débouté Mme [D] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de la procédure de licenciement
Débouté Mme [D] de sa demande au titre du repositionnement conventionnel coefficient 350 € au coefficient 300 ainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents indemnité de précarité
Dit n'y avoir lieu à la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiée
Débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] à payer à la SCP DUMONT LATOUR la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel.
Par conclusions du 4 avril 2022, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de VIENNE
Statuant à nouveau,
Juger que la société [G] n'a pas transmis le contrat dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche de Mme [D] ;
Juger que l'emploi de Mme [D] a contribué à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Juger que la société [G] a eu recours à Mme [D] dans des conditions faisant apparaître une situation de travail dissimulé ;
Juger que Mme [D] ne s'est pas vue attribuer une classification conforme à la réalité de son activité ;
Juger que la société [G] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution des relations contractuelles.
En conséquence,
Condamner la société [G] à lui verser une indemnité pour défaut de transmission du contrat dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche :
A titre principal, suivant repositionnement conventionnel au coefficient 300 : 1 739,31€ A titre subsidiaire : 1483,40 €.
Condamner la société [G] à lui verser une indemnité de requalification :
A titre principal, suivant repositionnement conventionnel au coefficient 300 : 1 739,31€ A titre subsidiaire : 1483,40 €.
Condamner la société [G] à lui verser la somme de 2000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la procédure de licenciement ;
Condamner la société [G] à lui verser la somme de 2 000 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [G] à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
A titre principal, suivant repositionnement conventionnel au coefficient 300 : 10 435,88€
A titre subsidiaire : 8 900,40 €.
Condamner la société [G] à verser à Mme [D] un rappel de salaire au titre d'un repositionnement conventionnel sur le coefficient 300 de la classification conventionnelle applicable, à hauteur de 1.108,40 €, outre 110,84 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [G] à lui verser un rappel d'indemnité de précarité au titre d'un repositionnement conventionnel sur le coefficient 300 de la classification conventionnelle applicable, à hauteur de 301,89 € ;
CONDAMNER la société [G] à verser à Mme [D] la somme de 2000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la société [G] à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié faisant apparaître sa réelle qualification ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
JUGER que le jugement à intervenir sera directement transmis à l'URSSAF et à l'Inspection du travail ;
Condamner la société [G] aux intérêts au taux légal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse du 8 octobre 2021, la SCP DUMONT LATOUR demande à la cour d'appel de :
Confirmer en tout point le jugement rendu en première instance,
Et ainsi, A TITRE PRINCIPAL,
Sur la parfaite régularité du contrat de travail à durée déterminée,
Juger qu'il n'y a pas de préjudice lié à la prétendue violation de l'article L. 1242-13 du Code du travail,
Juger le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée parfaitement fondé,
Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes,
Sur l'absence de travail dissimulé,
Juger qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs du délit de travail dissimulé,
Rejeter les demandes indemnitaires afférentes,
Sur le positionnement conventionnel,
Juger que Mme [D] occupe les fonctions d'Assistante juridique, Employée non-cadre, Niveau III, Echelon 1, coefficient 240,
Juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle devrait faire l'objet d'un reclassement ni vers le coefficient 350, ni vers le coefficient 300,
Rejeter l'ensemble des demandes de rappels de salaire formulées à ce titre,
Sur l'obligation de loyauté,
Juger que la société [G] a toujours respecté son obligation de loyauté à l'encontre de Mme [D]
Rejeter les demandes indemnitaires afférentes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner Mme [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'absence de remise du contrat à durée déterminée dans les deux jours ouvrables :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient que son contrat de travail ne lui a pas été remis dans un délai de deux jours ouvrables ouvrant automatiquement droit à une indemnité d'un montant d'un mois maximum de 1 mois de salaire.
La SCP DUMONT LATOUR qui ne conteste pas ce fait résultant selon elle, du contexte des relations contractuelles, fait valoir qu'elle a valablement procédé à la déclaration préalable à l'embauche de la salariée auprès des services de l'URSSAF dès le 2 novembre 2017 et que Mme [D], qui avait connaissance de ses conditions d'emploi et avait été payée pour sa précédente prestation de travail, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Selon les dispositions de l'article L. 1245-1 du même code la méconnaissance de cette obligation ne saurait entrainer à elle seule la requalification en contrat à durée indéterminée et ouvre droit pour le salarié à la charge de l'employeur à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de travail a démarré le 2 novembre 2017 et qu'il a été soumis à la validation des parties le 23 novembre 2017. Toutefois il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont continué à échanger sur les termes du contrat de travail le 6 novembre 2017 et que la déclaration préalable à l'embauche a été valablement réalisée par l'employeur le 2 novembre 2017, Mme [D] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice à ce titre. Mme [D] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
Mme [D] demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Elle soutient que la commune intention des parties était de formaliser une embauche à durée indéterminée, que le 2 novembre 2017 l'expert-comptable de l'employeur lui a adressé un projet de contrat de travail établi conformément aux instructions qu'il avait reçues de l'employeur à savoir une embauche à durée indéterminée en qualité de juriste et a procédé à la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF mentionnant un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017.
Ce contrat de travail a été soumis à son approbation par la SCP DUMONT LATOUR. Toutefois, 3 semaines après, un contrat à durée déterminée en qualité d'assistante juridique lui était soumis et, mise devant le fait accompli, elle a accepté de le signer. La SCP DUMONT LATOUR a profité du délai écoulé entre sa prise de poste et la signature du contrat pour bouleverser l'équilibre contractuel initialement convenu. Ses projets professionnels s'en sont trouvés complètement remis en cause du fait de l'impossibilité d'envisager la passerelle vers le métier d'avocat et elle a finalement été contrainte de s'inscrire en urgence, à la toute fin du mois de novembre 2017, à l'examen d'entrée au CRFPA organisé par l'Université [Localité 3] I, le délai d'inscription à l'examen organisé par l'Université [Localité 2] III étant expiré depuis le 31 octobre.
Mme [D] allègue par ailleurs que le partenariat invoqué par l'employeur comme accroissement d'activité ne présentait pas une dimension temporaire et porte sur une durée indéterminée. La résiliation de la convention de partenariat n'est intervenue que le 9 mars 2018, soit plusieurs mois après la signature du contrat à durée déterminée. Ladite résiliation n'ayant manifestement pas empêché la société [G] de continuer à recevoir des dossiers de la part d'ESP FINANCEMEMENT et un second partenariat.
La SCP [G] explique pour sa part que Mme [D] est initialement entrée au Cabinet en qualité de stagiaire, conformément à une convention de stage régularisée pour la période allant du 2 novembre 2016 au 31 mai 2017 qui apparaissait comme le moyen, de se familiariser avec la profession à laquelle elle se destinait puisque cette dernière préparait, en parallèle de son stage, son examen d'entrée au Centre Régional de formation à la profession d'avocat. Mme [D] apprenant cependant au cours du mois d'octobre 2017, qu'elle avait une nouvelle fois échoué audit examen, elle se rapprochait de son ancien responsable de stage, à savoir Maître [G], aux fins de l'interroger sur une éventuelle opportunité professionnelle. Elle faisait ouvertement savoir qu'elle envisageait d'exercer en qualité de juriste, afin de valider une expérience professionnelle qui lui permettrait, à terme, et en cas de nouvel et dernier échec à l'entrée à l'Ecole des Avocats (qui ne peut être présentée que trois fois), de bénéficier de la passerelle vers la profession d'avocat.
Si sa candidature suscitait l'intérêt du Cabinet, d'une part en raison de son précédent passage au sein de la structure, et d'autre part en raison d'un partenariat allant drainer momentanément un certain nombre de dossiers, le Cabinet était dans l'obligation de constater qu'il n'allait in fine pas être en mesure de lui accorder un poste de Juriste en contrat de travail à durée indéterminée. C'est dans ces conditions qu'il proposait à Mme [D] de rejoindre le cabinet en contrat de travail à durée déterminée en qualité d'Assistante Juridique, ce qu'elle acceptait volontiers, optant même pour une formule à temps partiel, lui permettant ainsi de disposer du temps personnel pour travailler de nouveau son examen, et donc sans aucune pression. Ce CDD à temps partiel, qui prenait fin en mai 2018, lui permettait de commencer à réviser durant sa période de travail au Cabinet mais surtout de se consacrer entièrement à ses révisions durant l'été (les épreuves de l'examen d'entrée à l'école des avocats s'étalant chaque année de septembre à novembre).
Sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, la SCP [G] indique avoir rentré un nouveau client pour des dossiers de crédits à contester, qui allaient momentanément et considérablement accroitre la charge de travail des collaborateurs, mais dont la pérennité n'était pas assurée (convention de partenariat tripartite et d'exclusivité signée avec le client ESP FINANCEMENT et la société EASY COMPTA et entre 10 et 20 dossiers par mois pour le client ESP FINANCEMENT, ce qui constituait une charge de travail supplémentaire non négligeable par rapport à la masse de dossiers « courants » du Cabinet). Le Cabinet [G], qui n'avait des relations « d'affaires » que très récentes avec le client ESP FINANCEMENT, n'était pas en mesure d'avoir une visibilité sur la durabilité et la pérennité de ce nouveau partenariat, et donc sur la charge de travail afférente. Un motif de recours au contrat de travail à durée déterminée qui se révélait d'autant plus justifié que le Cabinet [G] était, en date du 9 mars 2018, dans l'obligation de mettre un terme à son partenariat, en raison d'une grave divergence survenue avec ce client, à savoir la société ESP FINANCEMENT. Il n'avait alors d'autre choix que d'envisager de procéder à la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [D] faute de dossiers à lui confier les semaines restantes.
De plus, elle avait également souhaité bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, pour pouvoir, au terme de ce dernier, réviser son examen d'entrée à l'Ecole des Avocats, tout en bénéficiant de l'assurance chômage.
Sur ce,
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les dispositions de l'article L. 1242-2 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas d'un Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il est de principe que l'accroissement temporaire d'activité constitue un accroissement temporaire de la charge de travail habituelle de l'entreprise accidentelle ou cyclique qui ne peut être absorbée avec ses effectifs habituels. Cet accroissement, s'il n'est pas forcément exceptionnel ne doit pas être habituel et doit être limité dans le temps. Cet accroissement temporaire d'activité peut résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise mais également de surcharge normale dans le cadre de son activité permanente.
En l'espèce, Mme [D] a conclu le 23 novembre 2017 et à compter du 2 novembre 2017 jusqu'au 30 avril 2018, un contrat à durée déterminée à temps partiel pour exercer des fonctions d'assistante juridique statut employé Niveau III, Echelon 1 Coefficient 240, en, raison « d'un accroissement temporaire d'activité que constitue la réorganisation de la société ».
Il ressort des éléments versés aux débats que c'est Mme [D] qui a sollicité la SCP [G] après la fin de son stage au cabinet et son échec au CRFPA aux fins d'embauche et qu'elle a négocié les termes de son contrat de travail rappelant ainsi dans un mail du 6 novembre « comme convenu je vous prie de trouver ci-joint les éléments devant apparaître sur mon contrat de travail afin de pouvoir bénéficier de la passerelle permettant d'accéder dans huit ans au statut d'avocat : contrat : contrat à durée indéterminée à temps complet, classification juriste, statut cadre, coefficient minimum 385' ».
L'employeur a dans un premier temps sollicité son expert-comptable aux fins de rédaction d'un contrat à durée indéterminée dans les termes sollicités par Mme [D], à savoir un contrat à durée indéterminée à temps plein de juriste, mais ce dernier qui a par ailleurs opéré la déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF dès le 2 novembre 2017, l'a alerté sur les termes du contrat de travail sollicité et notamment la classification et la rémunération « bien inférieures à ce qui est réclamé par la convention collective ».
Il en résulte et n'est pas contesté par la SCP [G] que la commune intention des parties était effectivement de pouvoir faire bénéficier Mme [D] de la passerelle pour accéder à la profession d'avocat et que cela ne pouvait se concevoir que par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en qualité de juriste. Or, alors que Mme [D] avait commencer à travailler, il lui a été soumis à la signature le contrat à durée déterminée susvisé litigieux, la SCP [G] concluant « qu'il était dans l'obligation de constater qu'il n'allait pas in fine être en mesure de lui accorder un poste de juriste en contrat à durée indéterminée ».
Toutefois, si Mme [D] suggère dans le corps de ses conclusions qu'elle a été « contrainte » de signer un contrat à durée déterminée à la place du contrat à durée indéterminée initialement prévu, du fait du délai écoulé entre sa prise effective de poste et la signature du contrat de travail, elle ne sollicite pas l'annulation du contrat à durée déterminée en arguant d'un vice du consentement. Le contrat à durée déterminée a donc valablement été signé par le parties en connaissance de cause.
S'agissant du motif du recours au contrat à durée déterminée finalement conclu, la SCP [G] argue d'un accroissement d'activité temporaire et d'un nouveau client du cabinet pour des contestations de dossiers de crédits et verse aux débats une convention tripartite intitulée « convention de partenariat et d'exclusivité » entre la SCP [G], la société ESP FINANCEMENT, et la société EASY COMPTA en date du 1ere septembre 2017, la SCP [G] devant procéder à la mise en demeure et l'assignation des établissements bancaires.
Il ne ressort pas de cette convention de partenariat et d'exclusivité de caractère temporaire ou de terme certain fixé. Le mail de Maître [G] au personnel du cabinet en date du 28 juin 2017 traitant de ce partenariat à venir, exclut également tout caractère temporaire de cette nouvelle activité, précisant ainsi aux membres du cabinet « il va falloir s'organiser rapidement qu'à l'arrivée des dossiers a commencé et va s'amplifier. Je veux impérativement qu'ils soient traités en temps et en heure. Je souhaiterais que nous réfléchissions ensemble, avocat et assistante, pour mettre en place une véritable machine de guerre' en ce qu'il s'agit de traitement et de gestion de contentieux de masse. Je voudrais que nous fassions une réunion spécifique pour cette organisation étant précisés que je ne pourrais pas chapeauter le tout. Il précise que la convention est signée, que d'ores et déjà 13 dossiers ont été confiés au cabinet, 22 le seront le 3 juillet et que « d'autres dossiers vont suivre » et que « surtout j'ai négocié une convention d'exclusivité' ce qui va constituer une manne très importante de dossiers à venir'»
Le fait non contesté que le partenariat conclu ait ensuite été résilié le 9 mars 2018 ne confère pas à cet accroissement d'activité revendiqué, un caractère temporaire, les augmentations et baisse en volume de dossiers ou de contentieux dans un cabinet d'avocat faisant partie de l'activité juridique normale et permanente du cabinet et constituant un aléa normal de cette activité.
Il y a lieu par conséquent de requalifier le contrat à durée déterminée susvisé en contrat à durée indéterminée par voie de réformation du jugement déféré et de condamner la SCP [G] à lui verser une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 1 483,40 €.
Le contrat à durée déterminée de Mme [D] ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur doit respecter les règles applicables en matière de contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, faute de respect de celles-ci, il convient de dire que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse et que Mme [D] est en droit en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € comme sollicité.
Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf s'agissant des indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15. Mme [D] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de reclassification conventionnelle :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient, qu'en qualité de stagiaire qui préparait le CRFPA, diplômée d'un Master I Droit privé ainsi que d'un Master II en Droit des affaires, elle a été présentée par la SCP [G] comme une juriste à l'égard des tiers, et notamment des clients, y compris sur le papier à en-tête du cabinet. De plus le projet de contrat à durée indéterminée initial portait également sur un poste de juriste (niveau III, échelon 2, coefficient 285) mais elle a finalement été engagée comme assistante juridique, qualification peu crédible puisqu'elle disposait d'un niveau de responsabilité largement supérieur. Elle fait valoir qu'elle a ainsi eu pour missions principales, l'établissement de la stratégie des dossiers et la rédaction des actes subséquents et comme tout juriste de cabinet d'avocats et comme tout avocat collaborateur libéral en droit des affaires, elle devait assurer le suivi des procédures ainsi que la gestion des audiences de mise en état devant le Tribunal de commerce. De plus avant même son embauche, l'habitude avait déjà été prise par le Cabinet de faire confiance à ses compétences de juriste. Elle a été spécialement assignée à la gestion juridique du partenariat spécifique dans le domaine du crédit conclu par la SCP DUMONT LATOUR.
Son embauche en qualité de juriste avait enfin vocation à lui permettre de concrétiser son projet professionnel en bénéficiant de la passerelle vers le métier d'avocat. Or, cette passerelle ne peut bénéficier qu'à un juriste, et non à un assistant juridique.
La SCP [G] conteste la demande de reclassification conventionnelle de Mme [D] en qualité de juriste coefficient 350.
Elle fait valoir que le mail de l'expert-comptable versé aux débats, loin de juger les missions effectivement exercées par Madame [D] incohérentes avec la classification conventionnelle retenue, se contentait simplement d'alerter le Cabinet [G] sur le fait qu'un poste de Juriste était effectivement conventionnellement incompatible avec un niveau III, échelon 2, coefficient 285. Le cabinet d'expertise comptable ne faisant qu'avertir son client, en des termes génériques, d'une donnée conventionnelle, sans pour autant se prononcer précisément sur la réalité du poste occupé par Mme [D]. Si Maître [G] envisageait de prendre le risque de cette classification conventionnelle, pourtant incompatible avec le statut de Juriste, c'était pour la simple et bonne raison que Mme [D] avait lourdement insisté sur la nécessité d'obtenir un poste intitulé « Juriste », afin d'envisager bénéficier de la passerelle vers la profession d'Avocat et de bénéficier des indemnités Pôle emploi pendant ses révisions pour son ultime tentative du CRFPA à la fin du contrat à durée déterminée compte tenu du peu de postes de juristes proposés.
La SCP [G] soutient avoir redéfini le poste proposé compte tenu des risques juridiques en fonction du profil de la salariée qui ne disposait d'aucune expérience professionnelle sérieuses en cabinet d'avocats et de juriste et des besoins du cabinet en terme d'activités et de dossiers. L'employeur soutient que loin d'occuper un poste à responsabilité se traduisant par des opérations d'analyse et de résolution de situations juridiquement complexes, la salariée était simplement chargée de procéder à la gestion des nombreux dossiers arrivés ensuite du partenariat par le cabinet; il s'agissait du dossier juridiquement très simple du fait de leur nature redondante. Compte tenu du modèle d'assignation établi par un avocat du cabinet, les assistantes étaient en mesure de préparer chaque dossier en se contentant de modifier les noms des parties, et les éléments chiffrés du dossier; les éléments chiffrés étaient préparés par un expert comptable et la rédaction de l'acte juridique assuré par Maître [W], avocate collaboratrice du cabinet. Il s'agissait par conséquent d'un simple exercice à trous.
Sur ce,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
Il ressort de la classification des emplois déterminée par la convention collective de branche applicable aux avocats et à leur personnel du 20 février 1979 que les critères classants sont dans chacun des quatre niveaux, l'autonomie, l'initiative, la responsabilité et la formation et/ou l'expérience professionnelle.
Le niveau 4 est celui visant le personnel exécutant des travaux sans que soient mis en 'uvre les critères d'autonomie et d'initiative.
Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en 'uvre les critères d'initiative, d'autonomie et de responsabilité.
Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d'autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction.
Le poste de travail, à des degrés divers, requiert un certain nombre de capacités que le salarié acquiert par la formation, initiale et/ou professionnelle, et par l'expérience professionnelle.
La maîtrise des opérations, plus ou moins complexes en fonction du poste de travail, est le fruit d'une pratique professionnelle d'une durée variable selon l'expérience que le salarié aura acquise dans la vie professionnelle.
Le niveau III, qualifié « d'exécution avec responsabilité » correspond pour la filière technique à différents emplois dont celui d'assistant juridique, l'échelon 1 coefficient 240 correspondant à un personnel niveau BAC, débutant dans la vie professionnelle. (Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier) ; Le titulaire n'ayant aucune expérience dans la vie professionnelle se verra attribuer, pendant les premiers 18 mois d'activité, le coefficient le plus élevé du niveau inférieur, soit 240. Si le personnel se voit attribuer une part d'initiative professionnel, il se verra attribuer le coefficient 250 pendant la première année d'exercice professionnelle, et le personnel expérimenté (pratique professionnelle confirmée) le coefficient 265.
L'échelon 2 correspond à un personnel niveau BAC + 2 chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples. Le coefficient allant de 270 pour les débutants dans la vie professionnelle et 285 pour les expérimentés.
L'échelon 3, coefficient 300 correspond à un personnel, niveau BAC + 2 dans les domaines techniques de l'emploi, c'est-à-dire une personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients. En outre, ce personnel doit disposer d'une expérience dans les fonctions du coefficient 285 de :
' 3 ans pour tout salarié titulaire d'un diplôme équivalent à bac + 2 ;
En l'espèce, il est constant que si le projet initial de contrat à durée indéterminée à temps plein visait la qualification professionnelle de juriste débutant Niveau III Echelon 2 Coefficient 285 (Technicien Non cadre), le contrat à durée déterminée à temps partiel signé par les parties le 23 novembre 2017 vise la qualification d'assistante juridique, statut employé Non cadre, Niveau III, Echelon 1 et coefficient 240, et que son consentement n'a pas été remis en cause par Mme [D] dans la présente procédure comme déjà évoqué.
S'il n'est pas contesté que Mme [D] était titulaire avant la conclusion de ce contrat de travail et dès son embauche en qualité de stagiaire d'un Master I de Droit privé et d'un Master II de Droit des affaires et qu'elle préparait le CRFPA, soit d'un niveau BAC + 4, elle ne disposait pas de l'expérience requise dans les fonctions du coefficient 285 de 3 années comme exigée par la convention collective susvisée.
La seule mention de Mme [D] en qualité de « juriste au cabinet » dans deux procurations pendant sa période de stage antérieure au contrat de travail litigieux, afin qu'elle puisse, au Tribunal, prendre connaissance d'un dossier et faire des photocopies, et la mention de juriste dans deux mails versés aux débats, ne permettent pas de démontrer qu'elle exerçait effectivement les tâches et fonctions de juriste revendiquées.
Si Mme [D] figure effectivement sur le papier à entête du cabinet en qualité de juriste, c'est antérieurement à son recrutement en contrat à durée déterminée lors de son stage effectué au cabinet. Mme [D] revendiquant par ailleurs elle-même sa qualité d'assistante juridique sur son profil Linkedin lors de son contrat à durée déterminée.
La présentation réalisée par Mme [D] elle-même de ses fonctions au cabinet et de son expérience ne permet de démontrer la réalité de l'exercice des fonctions de juriste.
Par ailleurs alors que lui incombe la charge de la preuve qu'elle assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a exercé d'autres fonctions que celles d'assistante juridique à savoir l'exécution de travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples sous contrôle régulier.
Mme [D] ne conteste par ailleurs pas avoir été affectée au cours de son contrat à durée déterminée au contentieux lié au partenariat avec la société ESP FINANCEMENT conclu en septembre 2017 par l'employeur. Or Mme [N], ancienne salariée retraitée du cabinet atteste qu'une méthode de travail avait été mise en place par la collaboratrice de Maître [G] avec des modèles d'actes (assignation, conclusions) et que Mme [D] avait pour mission de les compléter avec les états civils, dates, montants et que « ce travail n'était pas compliqué et ne relevait pas de connaissances particulières ».
Le fait de devoir ponctuellement effectuer des recherches sur des points précis de droit, faire une synthèse des pièces d'un dossier, les classer par thèmes, opérer des recherches de jurisprudence, rédiger des notes de plaidoiries sous le contrôle de l'employeur, relève effectivement de l'apport personnel des fonctions d'assistante de justice, précisé dans la définition de l'emploi par la convention collective, coefficient 240 puisque n'ayant aucune expérience professionnelle technique.
Il convient ainsi de confirmer la décision des premiers juges qui a débouté Mme [D] de sa demande de repositionnement conventionnel.
Sur la demande au titre travail dissimulé :
Moyens des parties :
Mme [D] allègue qu'alors que son dernier stage avait pris fin le 31 mai 2017, en dehors de tout lien contractuel et sans déclaration préalable à l'embauche quelconque, elle a été contactée par Me [G] puis missionnée à 5 reprises pour assurer, au Palais de Justice, la mise en état des dossiers du cabinet durant le mois d'octobre 2017, l'employeur qualifiant cette mission de « petite collaboration ponctuelle qui lui rendait service ». En contrepartie, elle a reçu un chèque de la SCP [G] qui s'est affranchie sur cette somme des cotisations et charges sociales, faute de déclaration préalable à l'embauche et de bulletins de salaire. L'employeur étant avocat, il avait nécessairement conscience qu'en omettant de déclarer la prestation de travail de Mme [D] qui plus est, réalisée devant une juridiction, constituait une dissimulation d'activité.
La SCP [G] soutient que durant ses révisions de l'autonome 2017, entre les épreuves écrites et orales de l'examen d'entrée à l'Ecole des Avocats, Mme [D] avait souhaité, pour des raisons principalement financières, s'occuper les vendredis des audiences d'orientations auprès du Tribunal de commerce de Lyon pour le compte du Cabinet [G].
C'est dans ces conditions, que Maître [G] acceptait de lui confier cette mission durant les cinq vendredis matins d'octobre 2017, moyennant rémunération. Elle était très largement dédommagée pour cette prestation puisque Maître [G] lui a remis, fin octobre, un chèque d'un montant de 375 euros. Il s'agissait donc bel et bien d'un service qui n'est aujourd'hui définitivement pas suffisant pour caractériser une infraction de travail dissimulé, Mme [D] lui ayant au préalable, et à l'issue de son premier stage, fait savoir qu'elle rencontrait quelques difficultés financières.
Mme [D] est dans l'impossibilité de caractériser l'intention de dissimulation de ce travail, pourtant nécessaire à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé ayant été par ailleurs été payée par chèque pour ce service, moyen de paiement tout à fait traçable.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce il n'est pas contesté par les parties qu'après la fin du stage de Mme [D] au sein de la SCP [G] et que dans le cadre de relations cordiales entre Maître [G] et Mme [D] , il lui a demandé si ses révisions se passaient bien, proposé par téléphone le 15 septembre 2017 d'une part de participer au repas du cabinet avec des amis à son domicile et fait « une proposition d'une petite collaboration ponctuelle qui lui rendrait service et qui pourrait la divertir et lui rapporter un petit peu' ». Maître [G] a ainsi proposé à Mme [D], qui l'a accepté, de s'assurer à 5 reprises de la mise en état des dossiers lors des audiences d'orientations du cabinet au cours du mois d'octobre 2017 et l'a rémunéré par chèque la somme de 375 € encaissée le 6 novembre 2017.
Il est constant qu'il n'a pas été procédé aux déclarations préalables à l'embauche légales susvisées pour ces interventions ponctuelles rémunérées par la SCP [G] et eu égard à la profession d'avocat exercée par la SCP [G] employant des salariés et à la connaissance du droit qu'elle induit, il y a lieu de dire, par voie de réformation du jugement déféré, qu'est démontrée la volonté de de la SCP [G] l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Mme [D] ayant été rémunérée la somme de 375 € alors qu'elle n'était plus salariée de la SCP [G] à cette date, il convient de condamner la SCP [G] à lui verser l'équivalent de 6 mois de salaire soit 2 250 €.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [D] fait valoir que le 23 mars 2018 dans la matinée, Maître [G], gérant de la société [G], l'a convoquée dans son bureau afin de l'informer qu'il souhaitait rompre son contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée. Il lui a alors proposé de résilier le contrat d'un commun accord au 30 mars 2018 en l'incitant à prendre ses congés payés dès le 23 mars 2018 et que nonobstant un refus de sa part, la décision était prise et qu'en tout état de cause il serait mis un terme à la relation contractuelle de manière unilatérale. Il a tenu des propos humiliants et dégradants en lui indiquant qu'elle n'était pas faite pour être avocate (') et lui a intimé l'ordre de quitter immédiatement le cabinet et de ne pas revenir travailler. Le 26 mars 2018, il a eu un comportement agressif et méprisant à son encontre et l'a évincée du pot de départ de l'une de ses collègues de travail auquel elle était initialement conviée. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie pour burnout et fait l'objet d'un suivi psychologique après avoir quitté le cabinet. Elle est désormais avocate. Elle réclame des dommages et intérêts à ce titre.
La SCP [G] fait valoir qu'au cours du mois de mars 2018, elle a dû faire face à la rupture du partenariat conclu avec le nouveau client ayant motivé le recrutement de Mme [D]. Maître [G] avait convoqué Mme [D] à un entretien, en date du 23 mars 2018, aux fins de lui faire part de la nécessité de mettre un terme anticipé à son contrat de travail à durée déterminée, faute de nouveaux dossiers à lui confier. Elle n'a pas hésité à se placer immédiatement en arrêt maladie, pour un prétendu burn-out, ne revenant jamais dans les locaux du Cabinet n'ayant même pas la correction d'adresser à son employeur, ledit arrêt de travail, ce dernier étant directement transmis à M. [B], responsable du département paie. Malgré cet arrêt maladie, elle semblait pourtant avoir en amont largement constitué son dossier à l'encontre du Cabinet [G], et ainsi avoir planifié sa stratégie contentieuse. C'est en tout état de cause, cette seule attitude méprisante et irrespectueuse envers les membres du Cabinet qui avait motivé son éviction du pot de départ d'une de ses collègues.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il est constant que Maître [G] a convoqué Mme [D] le 23 mars 208 aux fins de l'informer qu'il souhaitait rompre son contrat à durée déterminée par anticipation, ce que Mme [D] a refusé, ce qui ne caractérise pas en soi une exécution fautive du contrat de travail.
Mme [D] ne démontre pas qu'elle a été, à cette occasion victime de « propos humiliants et dégradants » et que Maître [G] lui ait intimé de quitter immédiatement le cabinet et de ne pas revenir travailler comme conclu. Le seul fait qu'elle ait fait l'objet d'un arrêt maladie dont la cause n'est pas précisée le 28 mars 2018 jusqu'au 6 avril 2018, ne peut à lui seul démontrer les faits allégués par Mme [D] et l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Il convient de débouter Mme [D] de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [D] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il :
Dit et jugé que Mme [D] occupait un poste d'assistante juridique non cadre niveau trois, échelon un, coefficient 240
Dit et jugé qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail
En conséquence
Débouté Mme [D] de ses demandes des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de la procédure de licenciement
Débouté Mme [D] de sa demande au titre du repositionnement conventionnel coefficient 350 € au coefficient 300 ainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents indemnité de précarité
Dit n'y avoir lieu à la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiée
Débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de son contrat de travail,
ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la SCP [G] à verser à Mme [D] une indemnité de requalification d'un montant de 1483,40 €,
DIT que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCP [G] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCP [G] à verser à Mme [D] la somme de 2 250 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,