Texte intégral
N° RG 22/02913 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OIA4
Arrêt de la 8ème chambre civile
de la Cour d'Appel de LYON
du 23 mars 2022
RG : 21/07435
S.C.I. LA PETITE MAISON DES CAPUCINS
C/
[P]
S.A.R.L. TRALALA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Juin 2022
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
La société LA PETITE MAISON DES CAPUCINS, société civile immobilière, au capital de 762,25 euros dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 430 438 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Appelante
1- M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Driss BOUSSIF, avocat au barreau de LYON, toque : 2739
2- La société TRALALA, SARL au capital de 10.000 euros, dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 802148536, représentée par sa gérante en exercice Madame [S] [D].
Représentée par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1160
Ayant pour avocat Me Khaled AZZI, avocat au barreau de PARIS
Intimés
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits et procédure
Par décision du 23 mars 2022, la Cour d'Appel de Lyon a rendu un arrêt dans le litige opposant la SCI La petite maison des capucins à la société Tralala et à [J] [M], affaire inscrite au répertoire général de la Cour sous le numéro 21/07435 et portant sur l'appel d'une ordonnance en date du 27 septembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon.
Aux motifs que la Cour avait omis, dans son arrêt du 23 mars 2022, de statuer sur un des chefs de ses demandes, la SCI La petite maison des capucins a saisi la Cour en date du 15 avril 2022 d'une requête en omission de statuer.
Cette requête a été enregistrée au répertoire général de la Cour sous le numéro 22/02913.
Aux termes de sa requête, la SCI La petite maison des capucins expose :
que l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 avait condamné la SCI La petite maison des capucins aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € à la société Tralala et de 1 500 € à [J] [M] ;
que dans ses écritures en cause d'appel, régularisées le 27 décembre 2021, la SCI La petite maison des capucins avait demandé la réformation intégrale de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2021 ;
que l'arrêt du 23 mars 2022 n'a pas statué sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 27 septembre 2021 concernant les sommes auxquelles la SCI La petite maison des capucins a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par RPVA le 11 mai 2022, [J] [M] demande que la requête en omission de statuer présentée par la SCI La petite maison des capucins soit rejetée, aux motifs :
que dans le dispositif de la décision querellée, la Cour a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et a donc nécessairement rejeté la demande d'infirmation des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance.
Par conclusions en réplique régularisées le 19 mai 2022, la SCI La petite maison des capucins a maintenu les termes de sa requête, demande à la Cour de :
Rectifier l'omission de statuer dans la décision rendue le 23 mars 2022 et compléter cette décision ;
Infirmer l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 en ce qui concerne la condamnation de la SCI La petite maison des capucins à payer à la société Tralala la somme de 1 500 € et à [J] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, interprétant son arrêt du 23 mars 2022 :
Juger que l'infirmation de la décision de première instance concernant les dépens concerne non seulement les dépens répétibles de l'article 695 du code de procédure civile, mais également les dépens irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge des intimés.
La SCI La petite maison des capucins fait valoir :
que contrairement à ce que soutient [J] [M], la Cour n'a pas statué sur l'appel de la SCI contre la condamnation de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
que la formule « Rejette toute autre demande plus ample ou contraire » est une formule de style qui ne démontre pas que la Cour ait statué sur la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée concernant l'application des dispositions de l'article 700 ;
qu'il serait contradictoire que les intimés, qui ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel, puissent continuer à bénéficier d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SCI en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'en condamnant la société Tralala et [J] [M] aux dépens de la procédure de première instance, la Cour a nécessairement infirmé l'ordonnance querellée ayant condamné la SCI à leur payer à chacune d'eux la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son
jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ....
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui ci ».
En l'espèce, la Cour dans son arrêt du 23 mars 2022 :
a infirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la cession du bail litigieux et dit que l'ordonnance de référé vaudra autorisation judiciaire de procéder à la cession par acte authentique avec le concours du bailleur qui sera appelé à y participer avant le 30 octobre 2021 et statuant à nouveau :
a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la société Tralala et [J] [M] ;
a débouté la SCI La petite maison des capucins de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à l'encontre de la société Tralala et d'[J] [M] ;
a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts présentée par la société Tralala.
a infirmé la décision déférée en ce qu'elle a a condamné la SCI La petite maison des capucins aux dépens de 1ère instance et statuant à nouveau :
a condamné in solidum la société Tralala et [J] [M] [M] aux dépens de la procédure de première instance ;
a condamné in solidum la société Tralala et [J] [M] [M] aux dépens à hauteur d'appel ;
a rejeté la demande présentée par la SCI La petite maison des capucins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Tralala et d'[J] [M] [M] à hauteur d'appel et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Il n'est pas contesté que la SCI la petite maison des capucins, dans les écritures régularisées devant la Cour, avait sollicité l'infirmation de la décision de première instance qui l'avait condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la Cour, effectivement, a omis de statuer sur cette demande, étant observé que la mention " Rejette toute autre demande plus ample ou contraire " n'avait pas vocation à valoir rejet de la demande sus-visée.
En effet, dans la mesure où la Cour avait infirmé la décision déférée qui avait condamné la SCI aux dépens de la procédure de première instance, la Cour nécessairement devait infirmer cette même décision qui avait condamné la SCI à payer à la société Tralala et à [J] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que :
en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie tenue aux dépens doit être condamnée au titre des frais irrépétibles, une telle condamnation ne pouvant être écartée que pour des raisons d'équité ou tenant à la situation économique de la partie condamnée, lesquelles en l'espèce n'avaient pas lieu d'être retenues.
La Cour dit en conséquence que la requête en omission de statuer présentée par la SCI La petite maison des capucins est recevable et fondée, et ajoutant à l'arrêt du 23 mars 2022 :
Infirme l'ordonnance du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCI La petite maison des capucins à payer à la société Tralala la somme de 1 500 € et à [J] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées par la société Tralala et [J] [M] à l'encontre de la SCI La petite maison des capucins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SCI la petite maison des capucins recevable et fondée en sa requête en omission de statuer ;
Dit que l'arrêt du 23 mars 2022 est entaché d'une omission de statuer et y ajoutant :
Infirme l'ordonnance du 27 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCI La petite maison des capucins à payer à la société Tralala la somme de 1 500 € et à [J] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées par la société Tralala et [J] [M] à l'encontre de la SCI la petite maison des capucins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 mars 2022 ;
Dit qu'il sera notifié comme l'arrêt du 23 mars 2022 et qu'il donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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