Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Lienhardt, #E974
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/06298 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZV
N° MINUTE :
jugement rectificatif
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JANNI JANNI
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 10 Juillet 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/06298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
Sans audience avec accord des parties, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la société Invest a fait assigner la société à responsabilité limitée Janni Janni à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur, de modèle communautaire et concurrence déloyale.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal a condamné la SARL Janni Janni à des dommages-intérêts, a ordonné des mesures d’information, d’interdiction sous astreinte et a rejeté le surplus des demandes de la société Invest.
Par requête du 14 mai 2024, la société Invest a formé une demande de rectification du jugement précité.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société Invest fait valoir, à bon droit, que les motifs et le dispositif du jugement comportent la mention erronée d’un modèle “Kandiman”, tandis que les modèles commercialisés par la défenderesse s’intitulent “Kadiman”.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la rectification du jugement du 24 avril 2024 entre les parties (RG 23/15955) comme suit :
- page 6, paragraphe 28,
- page 7, paragraphe 31 et 32
- page 9, dernier paragraphe, au dispositif
- page 10, deuxième paragraphe, au dispositif,
le mot “Kandiman”est remplacé par le mot “Kadiman” ;
Le reste sans changement ;
Rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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