Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°145
N° RG 21/03001
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUHQ
V/REF : 16/02152
M. [W] [V] [L] [S]
Mme [C] [Y] [P] épouse [S]
C/
Me [U] [K]
Société PROMOBAT
Société OFFICE NOTARIAL B'A
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CNP ASSURANCES
SAS PROMOTION [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Véronique Veillard, présidente de chambre entendue en son rapport, et M. Philippe Bricogne, président de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [V] [L] [S]
né le 01 Novembre 1959 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [C] [Y] [P] épouse [S]
née le 12 Novembre 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Maître Dominique POIRAUD
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société OFFICE NOTARIAL B'A, anciennement dénommée SCP [G] [B] DELEGLISE-HAUTEFEUILLE MOGA, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
La société PROMOBAT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
La société PROMOTION [A], SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°542.097.902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société CNP ASSURANCES, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie DOUARD de VDH AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Courant 2006 à 2008, la sarl Promobat a entrepris de faire construire au [Adresse 1]) un programme immobilier dénommé 'Pavillon [E]' éligible au dispositif fiscal de Robien dit 'recentré', composé de 50 logements du T2 au T4 à usage d'habitation.
2. En mains une simulation fiscale non datée (schéma manuscrit et étude personnalisée) établie par la société Avantage Investissement, domiciliée [Adresse 5], et mentionnant :
- un gain fiscal de 20.720 € au bout de 10 années,
- un effort d'épargne mensuel de 255 €,
- un total de 76.341 € de loyers encaissés au bout de 10 années,
M. et Mme [S] ont signé le 23 mai 2006 avec la sarl Promobat un contrat de réservation d'un appartement au pavillon [E] puis ont, le 26 octobre 2006, par l'intermédiaire d'une procuration préalablement donnée le 6 octobre 2006 à maître [I], notaire procurateur à [Localité 15], fait l'acquisition par acte reçu par maître [K], notaire à [Localité 13], chargé de recevoir la vente, au prix de 175.100 €, frais de notaire inclus, intégralement financé par un crédit octroyé par la Bnp Paribas Personal Finance (ci-après la Bnp) remboursable sur 27 ans, d'un appartement de type T3 d'une superficie de 60,50 m² avec parking aérien qui leur a été livré le 8 avril 2008 et dont ils confiaient la gestion locative à la société Gestia (filiale du groupe [A]) suivant mandat de gestion du 7 novembre 2007 avec une assurance de loyers souscrite auprès de la Lyonnaise de garantie.
3. Reprochant des carences locatives, des loyers revus à la baisse, des changements incessants de locataires et une surévaluation de la valeur de l'appartement, M. et Mme [S] ont, par actes d'huissier des 21 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020) :
- la sas Promotion [A], société promotrice,
- la sarl Promobat, société venderesse,
- maître [K] et la scp Poiraud Foucaud Jean, notaires instrumentaires,
- l'établissement financier, la Bnp,
- et la sa Cnp Assurances, assureur du prêt,
aux fins d'une part d'annulation de la vente pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation et, d'autre part, d'obtention de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par ces intervenants.
4. La société de gestion et l'assureur locatif (ou les assureurs locatifs successifs) ainsi que le notaire procurateur et la société de conseil en investissement n'ont pas été assignés.
5. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
1- constaté l'enregistrement de l'assignation délivrée par les demandeurs par bordereau du mai avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 16].,
2- dit que l'action en nullité de la vente de M. et Mme [S] est prescrite,
3- déclaré irrecevables la demande en nullité de la vente et les demandes accessoires à celle-ci,
4- dit que l'action de M. et Mme [S] relative à la responsabilité des différents intervenants à l'opération de vente est prescrite,
5- déclaré irrecevables leurs prétentions dirigées contre les sociétés Promobat, Promotion [A], maître [K] et la scp [B] Deleglise Hautefeuille Moga, anciennement dénommée scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et [T] [B],
6- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme [S] dirigées contre la Bnp Paribas Personal Finance,
7- rejeté la demande en résolution du contrat d'assurance,
8- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles des sociétés Promobat et Promotion [A], maître [K] et la scp [B] Deleglise Hautefeuille Moga, anciennement dénommée scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et [T] [B], la Bnp Paribas Personal Finance et de la société Cnp Assurances,
9- débouté la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande pour procédure abusive intentée par les demandeurs,
10- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
11- condamné in solidum M. et Mme [S] à payer aux sociétés Promobat et Promotion [A] la somme de 200 €, à maître [K] et la scp Foucaud Jean Deleglise Hautefeuille Moga anciennement dénommée scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et Philippe Jean la somme de 200 €, à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 200 € et à la société Cnp Assurances la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
12- condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de la scp Duval conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
13- rejeté la demande relative à l'exécution provisoire.
6. M. et Mme [S] ont interjeté appel le 14 mai 2021 sauf des chefs de jugement ci-dessus numérotés 1, 8, 9 et 13.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. M. et Mme [S] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'appel de Rennes de :
I - in limine litis, sur les fins de non-recevoir opposées par les parties adverses,
1/ sur la fin de non-recevoir tirée de la non publication de l'assignation,
- confirmant le jugement dont appel,
- rejeter la fin de non-recevoir opposée à ce titre,
2/ sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 5 ans s'agissant de la demande en nullité de la vente pour dol ou de la reconnaissance de la responsabilité des différents intervenants pour dol,
- infirmant le jugement dont appel,
- déclarer recevable la demande en nullité de la vente pour dol et ou l'action en responsabilité contre les différents intervenants pour dol comme n'étant pas prescrite,
- rejeter la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par les différents défendeurs,
II - à titre principal, sur la nullité de la vente pour dol,
- infirmant le jugement dont appel,
- prononcer la nullité de la vente immobilière consentie par la sarl Promobat à M. et Mme [S] pour dol,
- à titre complémentaire, sur les demandes résultant du prononcé de la nullité de la vente immobilière intervenue entre la sarl Promobat et M. et Mme [S],
1/ sur la vente,
- en conséquence directe de la nullité de la vente,
- condamner la sarl Promobat à rembourser à M. et Mme [S] le prix de la vente, soit la somme de 175.100 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente définitive, soit le 26 octobre 2006,
- dire et juger que la restitution du bien par M. et Mme [S] à la sarl Promobat est subordonnée à la restitution préalable de son prix de vente,
2/ sur le prêt,
- dire et juger que l'annulation de la vente intervenue entre M. et Mme [S] et la sarl Promobat entraine de facto l'annulation pure et simple du prêt souscrit pour financer cette acquisition,
- en conséquence,
- prononcer la nullité du prêt souscrit par M. et Mme [S] avec la Bnp Paribas Invest Immo (sic),
- se prononcer sur la restitution de la somme (non chiffrée) restant due au titre du prêt déduction faite des remboursements (non chiffrés) effectués par eux au titre de ce prêt à la date du prononcé de la décision à intervenir,
- prononcer en outre, à compter du prononcé de la décision à intervenir, la résiliation du contrat d'assurance affecté à ce prêt,
- condamner la Banque au remboursement de la totalité des sommes versées (non chiffrées) au titre de la conclusion du contrat de prêt, et en particulier les intérêts conventionnels, les frais de dossier, et les frais d'assurance-crédit emprunteur,
- ordonner la compensation judiciaire entre lesdites sommes (non chiffrées) et celles devant leur être restituées par la banque,
- condamner in solidum la sarl Promobat et la sas [A] Promotion à garantir le paiement de ces sommes (non chiffrées),
3/ sur les dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés Promobat et [A] Promotion si l'annulation de la vente est prononcée pour dol à leur verser les sommes de :
- 35.704 € au titre du préjudice subi du fait de la carence locative, arrêtée au 31 décembre 2019 à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- 20.000 € en réparation du préjudice moral né des obstacles et inquiétudes rencontrées depuis la réalisation de l'opération,
- condamner in solidum les sociétés Promobat et [A] Promotion si l'annulation de la vente est prononcée pour dol à :
- les relever et garantir à première demande de toute reprise fiscale éventuelle effectuée par l'administration des impôts du fait de la rétroactivité de la nullité de la vente,
- les rembourser de toutes les dépenses et sommes (non chiffrées) afférentes à la signature de la vente en état futur d'achèvement du 26 octobre 2006, en ce compris les frais notariés et les droits d'enregistrement,
- les rembourser des dépenses (non chiffrée) liées au contrat de gestion immobilière avec la société Gestia, filiale du groupe [A],
- ordonner qu'ils conserveront les loyers perçus jusqu'au jour du jugement, à titre de dommages-intérêts complémentaires, ainsi que les éventuelles indemnités d'assurance en cas de période de carence locative indemnisée,
III - à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité des différents intervenants,
- à titre préalable sur la prescription opposée par les défendeurs,
- infirmant le jugement dont appel,
- rejeter la prescription de 5 ans opposée par les codéfendeurs et déclarer recevable la demande de M. et Mme [S] sur le fondement de la responsabilité des différents intervenants à l'opération d'acquisition immobilière,
1/ sur la responsabilité de la sarl Promobat, venderesse,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner la sarl Promobat à les indemniser de leurs préjudices de perte de chance de ne pas s'être engagés dans l'opération,
2/ sur la responsabilité de [A] Promotion, promoteur,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner la sarl Promobat (sic) à les indemniser de leur préjudice de perte de chance de ne pas s'être engagés dans l'opération,
3/ sur la responsabilité du notaire instrumentaire, maître [K] et la scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et Philippe Jean,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner maître [K] et la scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et [T] [B] à l'indemniser de ses différents préjudices sur le fondement du manquement au devoir de conseil et d'information,
4/ sur les condamnations solidaires des différents intervenants à indemniser les préjudices de M. et Mme [S] :
- condamner solidairement la sarl Promobat, la société [A] Promotion, maître [K] et la scp [U] [K], [F] [G] et [T] [B], notaire instrumentaire, à les indemniser de la perte d'une chance de n'avoir pas contracté, ou d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et plus conformes au marché immobilier local, selon les montants qui suivent :
- au paiement de la somme de 105.060 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance du concluant de ne pas avoir contracté à de meilleures conditions,
- outre intérêts aux taux légal sur cette somme depuis la date d'acquisition,
5/ à titre complémentaire de la réparation de perte de chance,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner la sarl Promobat, la sas [A] Promotion, maître [K], notaire instrumentaire et la scp Poiraud, Foucaud et [B] à l'indemniser de la somme de 35.704 € au titre du préjudice subi du fait de la carence locative,
- rejeter toutes demandes reconventionnelles formulées par les parties adverses en cause d'appel
- à titre complémentaire de la réparation de perte de chance : sur le préjudice financier liée à la perte d'exploitation au regard du schéma pré contractuel présenté,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner solidairement la sarl Promobat et la société [A] Promotion, maitre [K] et la scp Poiraud, Foucaud et [B] notaire procurateur (sic), au paiement de la somme de 51.454 € au titre de leur préjudice financier complémentaire liée à la perte d'exploitation par rapport au schéma pré contractuel qui leur a été proposé et vendu,
- rejeter les demandes reconventionnelles formulées à ce titre par les parties adverses en cause d'appel,
IV - sur les demandes à l'égard de la Bnp Paribas,
- infirmant le jugement dont appel,
1/ sur la responsabilité de la banque au regard du prêt proposé à M. et Mme [S],
- condamner la Bnp au paiement de la somme de 20.000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice spécifique à ce titre, à savoir la perte de chance de ne pas s'être engagés dans cette opération, et plus précisément dans ce type d'emprunt, à défaut d'information, pour leur avoir fait souscrire un prêt particulièrement onéreux, inaccessible en termes de compréhension, aléatoire quant à l'évolution de son coût pour l'avenir et beaucoup trop long, ainsi qu'au paiement des sommes suivantes (non chiffrées) à titre de dommages et intérêts complémentaires :
- remboursement des frais de dossier du prêt,
- remboursement de l'assurance de prêt souscrite, pour les échéances payées à ce jour,
- remboursement de l'assurance de prêt souscrite pour l'avenir qui prendra la forme de la diminution de la mensualité,
- remboursement de tous les frais annexes perçus sur le relevé de compte afférent à ce prêt,
- rejeter toute demande reconventionnelle formulée par la Banque,
V - à titre complémentaire, sur les autres demandes formulées dans tous les cas de condamnation,
1/ sur le préjudice moral,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner solidairement la sarl Promobat, la sas [A] Promotion, maître [U] [K] et la scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et la Bnp au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. et Mme [S],
- dans tous les cas, rejeter tout appel incident qui serait formulé par l'une des parties intimées à quelque titre que ce soit,
2/ sur l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmant le jugement dont appel,
- dans un souci d'équité, et pour le cas où la cour d'appel devrait confirmer la décision de première instance, et compte tenu notamment du fait qu'il ne saurait être occulté que le concluant reste une victime du système mis en place pour le convaincre de cette acquisition, réformer la décision en ce qu'elle a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant en cause d'appel,
- en raison de l'important travail sur ce type de dossier et de la multiplicité de demandes et de défendeurs impliquant des frais d'avocat importants, condamner la sarl Promobat, la sas [A] Promotion, la sarl Patrimoine Horizon, maître [U] [K], notaire instrumentaire, la scp [U] [K], Denys Foucaud et [T] [B] et maître [N] et la scp Rochelois Besins Benoît Gouguenheim Grandin et [I], notaires associés, notaire procurateur, à verser à M. et Mme [S] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
- rejeter les demandes reconventionnelles formulées à ce titre par les parties adverses en cause d'appel,
3/ sur les dépens,
- infirmant le jugement dont appel,
- condamner en outre, sous la même solidarité, la sarl Promobat, la sas [A] Promotion, maître [U] [K] et la scp Dominique Poiraud, Denys Foucaud et [T] [B], et la Bnp Paribas aux entiers dépens de premier instance et d'appel, et ce incluant le coût :
- des frais de signification des assignations dans le cadre de l'instance,
- de leurs publications à la conservation des hypothèques,
- de la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,
- de la signification du jugement (sic) à intervenir aux différentes parties,
- de la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
- de la signification du jugement à intervenir aux différentes parties.
8. La sarl Promobat et la sas Promotion [A] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en conséquence,
- juger irrecevables les demandes formulées par les appelants à leur encontre,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et déclarer les demandes de M. et Mme [S] recevables, les en débouter,
- à titre plus subsidiaire,
- si la nullité du contrat de vente était prononcée,
- condamner les appelants à restituer le bien libre de toute inscription,
- le condamner, en plus de la restitution du bien, à verser à la sarl Promobat l'ensemble des loyers et des indemnités d'assurance (non chiffrés) au titre de la vacance locative perçus entre le jour de la vente et la restitution effective du bien,
- si la nullité du contrat de prêt était prononcée,
- ordonner à la sarl Promobat de verser directement entre les mains de la Bnp Paribas Personal Finance le montant des sommes (non chiffrées) prêtées aux demandeurs dans la limite du prix de vente à restituer,
- ordonner l'annulation et la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises sur le bien, du chef du requérant,
- en tout état de cause,
- débouter la Bnp ainsi de ses demandes à leur encontre,
- condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement des dépens dont distraction au profit de la selarl Ab Litis, avocat, sur ses affirmations de droit.
9. Maître [K] et la sarl Office notarial B'A anciennement dénommée scp Foucaud Jean Deleglise Hautefeuille Moga [K] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris et déclarer les demandes de M. et Mme [S] recevables,
- débouter les appelants de ses demandes à leur encontre,
- en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [S] à leur payer ensemble une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
- autoriser la scp Ab Litis maîtres Pelois Amoyel Vicquelin avocats postulants à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
10. La Bnp Paribas Personal Finance expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 mars 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par M. et Mme [S] sur le fondement d'un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et celles de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
- subsidiairement, statuer ce que de droit sur la demande d'annulation du contrat de vente pour dol,
- dans l'hypothèse où le tribunal estimerait devoir faire droit à la demande en annulation, ordonner la remise des parties dans leur état antérieur,
- condamner M. et Mme [S] à lui rembourser la somme de 175.100 € correspondant aux fonds mis à disposition sous déduction des sommes payées par les emprunteurs au titre du capital, des intérêts, primes d'assurance et frais, pour la période du 27 juillet 2006 au 7 octobre 2021, soit la somme de 161.602,02 €, sous réserve d'actualisation à la date du jugement à intervenir,
- ordonner la compensation entre ces deux sommes et condamner en conséquence M. et Mme [S] à lui payer la somme de 13.497,98 € valeur au 7 octobre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- dire qu'elle conservera le bénéfice des garanties hypothécaires prises sur le bien jusqu'à l'entière restitution des sommes dues par eux,
- dans l'hypothèse où l'action en nullité viendrait à être retenue, condamner in solidum les sociétés Promobat et [A] Promotion à lui payer la somme de 57.956,26 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés Promobat et [A] Promotion à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
11. La Cnp Assurances expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dans l'hypothèse où la cour d'appel prononcerait la nullité du contrat de vente et la nullité ou résolution subséquente du contrat de prêt,
- prononcer la résiliation du contrat d'assurance emprunteur conclu entre M. et Mme [S] et la société Cnp Assurances, avec effet au jour où l'arrêt à intervenir deviendra définitif,
- débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à obtenir la restitution des primes d'assurance versées en exécution du contrat d'assurance emprunteur jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner M. et Mme [S] à verser une indemnité compensatrice correspondant aux primes encaissées (non chiffrées) du 26 octobre 2006 jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir,
- constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
12. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 31 octobre 2023.
13. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
14. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la non publication de l'assignation
15. M. et Mme [S], qui n'ont pas interjeté appel de ce chef de jugement, demandent la confirmation du rejet de l'exception d'irrecevabilité de son action fondée sur l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière.
16. Il n'a pas non plus été interjeté appel incident de ce chef de jugement.
17. La cour n'en est donc pas saisie et n'a pas à statuer sur ce point qui se trouve confirmé faute d'appel.
2) Sur la prescription de l'action en nullité de la vente pour dol
18. M. et Mme [S] soutiennent que :
- le point de départ de l'action en nullité de la vente immobilière fondée sur le dol n'est ni la date de conclusion du contrat ni celle de la livraison du bien immobilier dès lors que les difficultés locatives ne sont pas encore connues à ces dates respectives, mais bien la date de la découverte des faits dolosifs, qui, en matière d'opération de défiscalisation immobilière, se révèlent de manière progressive, notamment à la faveur de la consultation d'un avocat en 2016 ou d'une estimation immobilière réalisée en l'espèce en 2014-2015, tandis qu'une première longue période carence de location couverte par une assurance locative, qui a réglé les loyers manquants, ne permet pas à l'acquéreur confronté par ailleurs à un promoteur puissant et peu scrupuleux d'avoir la pleine conscience du dol,
- en l'espèce, ce n'est qu'à compter de la notification par Gestia le 11 décembre 2014 de la résiliation de la seconde police d'assurance (la première ayant été résiliée en 2010) décidée le 26 novembre 2014 et à effet au 1er janvier 2015 qu'ils se sont inquiétés de la viabilité de leur investissement et de sa conformité aux stipulations contractuelles et que le point de départ de la prescription de son action doit donc se situer à compter de la date de résiliation du contrat assurance locative à effet du 1er janvier 2015 qui était un élément majeur et essentiel de cet investissement, de sorte que la prescription se terminait le 1er janvier 2020 et que leur action engagée le 21 novembre 2016 n'est pas prescrite,
- s'agissant du point de départ de la prescription au regard du prix de revente, il se situe selon eux au 8 avril 2017, soit 9 ans après la date de livraison, période obligatoire de conservation du bien dans le cadre de la loi Robien,
- de sorte qu'engagée par assignations des 21 novembre 2016, leur action n'est là-encore pas prescrite,
19. Les sociétés [A] et Promobat soutiennent que les appelants avaient en leur possession dès l'origine tous les éléments leur permettant de se forger une opinion sur les caractéristiques du bien vendu, qu'ils ne sont certainement pas restés dix ans dans l'ignorance des manquements prétendument commis à leur détriment, surtout au vu de leur gravité alléguée, que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à une date aussi subjective que celle de l'estimation diligentée par leurs soins mais que le prix de vente était connu et aurait pu et dû être analysé par eux dès la signature du contrat de réservation, ou au plus tard dès la livraison du bien, que les vacances locatives dès 2009 doublées de la résiliation de la première police d'assurance en 2010 étaient de nature à faire courir la prescription, que les difficultés dont se plaignent les appelants tiennent à l'évolution du marché immobilier postérieurement à la conclusion de la vente, notamment au regard de la crise imprévisible et sans précédent intervenue à compter de 2008, que sur le fond, les man'uvres dolosives ne sont pas établies, que les demandes au titre des préjudices devront être rejetées.
20. Sur ce, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats, dispose que 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.'
21. S'agissant du dol concernant la valeur et la rentabilité locatives, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'acquisition de l'appartement s'inscrivait dans un dispositif complexe faisant intervenir plusieurs sociétés du groupe [Z] [A], promoteur, commercialisateur et gestionnaire, dans la perspective d'une mise en location permettant aux acquéreurs d'appartements dans le pavillon [E] à [Localité 16], dont M. et Mme [S], de bénéficier du dispositif de défiscalisation de Robien.
22. L'un et l'autre employé de banque au moment de l'opération immobilière, demeurant [Adresse 6]) M. et Mme [S] étaient intéressés à réduire leur imposition et étaient en contact avec la société Avantage Investissement dans le cadre d'un projet de défiscalisation.
23. En ce sens, la simulation fiscale personnalisée remise par un commercial de la société Avantage Investissement à M. et Mme [S] leur a annoncé un montant d'épargne sur 10 ans de 30.657 €.
24. Le descriptif de l'opération a ainsi vanté les atouts de la commune de [Localité 16] comme suit : 'Dynamique, [Localité 16] rassemble de nombreuses entreprises et tous les services publics. Des secteurs très diversifiés sont représentés de l'agroalimentaire à l'industrie en passant par le zoo Pôle centre de recherche internationalement reconnu' Ville universitaire depuis 1987, [Localité 16] offre à ses étudiants une qualité d'enseignement identique à celle des grandes villes. Ce sont 3800 étudiants qui se répartissent dans les établissements supérieurs de [Localité 16] et de son agglomération. Saint-Brieuc, c'est la ville universitaire par excellence.'
25. Il a adossé l'investissement à une assurance locative garantissant l'indemnisation des carences et des vacances locatives et des non-paiements des loyers.
26. L'appartement a été livré le 8 avril 2008. Il est resté vide pendant 2 mois. Puis il a été loué du 13 juin 2008 au 30 décembre 2008 moyennant un loyer de 569 €.
27. Puis l'appartement s'est trouvé vide de tout occupant du 30 décembre 2008 au 15 janvier 2010, soit pendant 12 mois ¿.
28. Dans ce contexte locatif défavorable, il a été notifié à M. et Mme [S] une baisse de loyer à 499 € par mois à compter du 15 janvier 2010 au lieu de 569 € tel que fixé depuis juin 2008.
29. L'appartement a été loué du 15 janvier 2010 au 5 avril 2011 puis s'est trouvé à nouveau vide du 5 avril 2011 au 1er septembre 2011, date à laquelle il sera reloué moyennant un loyer de 525 €, bail qui restera en application jusqu'au 13 août 2014.
30. Ainsi, privé dès l'année 2009 de locataire et ce jusqu'en janvier 2010, soit pendant près de 12 mois 1/2, auxquels s'ajoutent les 2 mois de carence initiale, puis à nouveau entre le 5 avril 2011 et le 1er septembre 2011, soit pendant près de 4 mois, l'investissement immobilier a donc présenté dès son origine en 2009 une vacance locative très significative.
31. De sorte que le temps de vacance locative écoulé totalise une durée de 2 mois + 12 mois + 4 mois = 18 mois en trois périodes sur une durée initiale de 40 mois, ce qui permet de qualifier ce déficit locatif de structurel, ayant du reste appelé une baisse de loyer dès le 15 janvier 2010, élément qui vient au renfort du caractère structurel du déficit dudit potentiel locatif.
32. M. et Mme [S] ne justifient pas de démarches de réclamation à cette époque sur les raisons de l'absence de candidats à la location.
33. Par ailleurs, la société [A] Gestion a notifié la résiliation de la police d'assurances, successivement de deux compagnies d'assurance. Tout d'abord, la société April a notifié la résiliation de son contrat le 29 octobre 2010. Un second contrat a été souscrit auprès de la société Filhet Allard qui a résilié son contrat le 26 novembre 2014, information qui a été communiquée par courrier du 11 décembre 2014.
34. M. et Mme [S] ne soutiennent pas que les loyers des périodes de carence et de vacance locative ont été pris en charge par une assurance. Ils n'en fournissent du reste aucun décompte et ni la société de gestion locative ni les assurances elles-mêmes n'ont été attraites à la cause, de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément leur permettant de vérifier le fonctionnement effectif de l'assurance : pas de contrat, pas de précision quant aux modalités de la compensation, pas de décompte certifié des sommes réellement versées à l'assuré.
35. En admettant néanmoins que les loyers aient été effectivement compensés, il reste que ce recours immédiat, massif et durable à l'assurance était révélateur d'une difficulté locative structurelle affectant le programme immobilier, support de l'investissement.
36. En tout état de cause, la compensation par l'assurance n'aurait pas eu pour effet de faire disparaître ce déficit locatif structurel étant ajouté que l'assureur n'avait pas vocation à se substituer au locataire pendant une durée quasi-totale de la période de défiscalisation, ce que n'ignoraient pas non plus M. et Mme [S] depuis l'origine du programme.
37. Là encore, couplée à la carence locative d'origine de 2 mois, suivie 6 mois plus tard d'une vacance locative d'une durée de 12 mois ¿ consécutifs, couplée à une diminution du loyer et à une absence de prise en charge assurantielle, ce défaut d'attractivité locative était significatif et anormal pour un investissement immobilier dont la rentabilité était précisément fondée sur la mise en location immédiate et permanente au prix initialement annoncé.
38. Pour M. et Mme [S], la surévaluation du potentiel locatif a été connue d'eux au plus tard le 15 janvier 2010. Elle était par ailleurs aisément traduisible en chiffres ainsi que l'ont du reste fait M. et Mme [S] qui, dans un tableau de synthèse annuelle établi par leurs soins, ont fait apparaître que la balance mensuelle de l'investissement était négative dès 2008 et l'est demeurée chaque année en s'aggravant, sans jamais devenir positive.
39. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la date du 15 janvier 2010 comme point de départ du délai de prescription, date à laquelle M. et Mme [S] disposaient des éléments pour savoir que l'objectif contractuel de rentabilité financière tel qu'initialement annoncé ne serait en toute hypothèse jamais atteint et ce, indépendamment du prix de revente à la fin de la période de défiscalisation, revente dont il n'est du reste rien dit par les acquéreurs, pas plus que du montant des déductions fiscales dont ils ont bénéficié et dont le montant n'est pas non plus communiqué.
40. Le caractère structurel des difficultés locatives trouvera son point d'orgue dans le fait qu'en raison de l'augmentation du nombre des sinistres, le contrat d'assurance, une première fois dénoncé en 2010, sera à nouveau dénoncé avec effet au 1er janvier 2015 motif pris de "la dégradation du marché locatif dans la ville de [Localité 16] et de l'aggravation du risque vacances locatifs" et avec l'indication selon laquelle "Compte tenu du contexte économique, plusieurs compagnies d'assurance se sont retirées de ce marché.
De ce fait, les rares compagnies qui continuent de proposer ce type de contrat apprécient très sévèrement le risque assuranciel.
Dans ces conditions, et malgré les recherches de notre courtier, aucun assureur n'accepte aujourd'hui de reprendre ce risque en garantie."
41. Il s'évince de l'ensemble de ces observations que l'action de M. et Mme [S] intentée par voie d'assignations des 25 et 26 octobre 2016 à l'encontre du promoteur, du vendeur et du commercialisateur du chef de la surévaluation du potentiel locatif est prescrite.
42. Le jugement sera confirmé sur ce point.
43. S'agissant du dol portant sur la valeur réelle du bien, la surévaluation du bien acquis par M. et Mme [S] ne peut pas se situer à une date où ils ont accompli une diligence ' en l'espèce une estimation en 2014-2015 ' qu'ils avaient toute latitude de réaliser plus tôt, ce qui reviendrait pour eux, qui sont demandeurs, à fixer unilatéralement le point de départ de la prescription en contradiction avec le principe de sécurité juridique.
44. Postérieure de plus de huit années à la vente, elle ne justifie pas d'une surévaluation du prix au jour de l'acquisition, dès lors que, par l'écoulement du temps, les aléas du marché de l'immobilier ont nécessairement influé sur cette valeur. Ainsi, une surévaluation au jour de l'acquisition n'est pas en soi caractéristique d'un dol.
45. De même, l'état du marché immobilier local et les charges inhérentes à l'opération étaient des éléments que M. et Mme [S] pouvaient appréhender au moment de la conclusion du contrat, d'autant qu'ils ont disposé d'un long délai de réflexion entre l'acte de réservation du 23 mai 2006 et l'acte authentique de vente du 26 octobre 2006 pour s'interroger sur l'opportunité et l'économie générale de l'opération envisagée et, plus particulièrement, sur le prix moyen du mètre carré dans le secteur qu'ils pouvaient obtenir au moyen d'une simple estimation du bien et ce, sans avoir à attendre la fin de la période de défiscalisation.
46. Surtout, la valeur locative d'un bien immobilier étant corrélée à sa valeur, M. et Mme [S], qui connaissaient le défaut de rendement locatif annoncé, avaient dans le même temps connaissance de la dépréciation de la valeur réelle de son bien sans devoir attendre le terme de la période de défiscalisation puisqu'ils ne pouvaient ignorer que la piètre valeur locative révélait également et nécessairement une bien moindre valeur du bien. En d'autres termes, ce qui se loue mal ne peut se vendre bien.
47. Dès lors, le délai de prescription quinquennale ayant couru à compter du 15 janvier sans être valablement interrompu par M. et Mme [S], leur action introduite le 21 novembre 2016 est prescrite.
48. La décision du tribunal ayant déclaré cette action irrecevable pour cause de prescription sera confirmée.
3) Sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil
49. M. et Mme [S] soutiennent que le promoteur, la sas Promotion [A] et la venderesse, la société Promobat ont manqué à leur devoir de conseil, en particulier au titre de l'obligation précontractuelle, en promouvant un programme immobilier défiscalisé trompeur au regard des plaquettes et descriptifs réalisés et remis, en surévaluant le prix de l'appartement artificiellement gonflé par les commissions versées aux différents intervenants, en construisant le projet dans une zone géographique inhabitée ou saturée d'offres locatives et en faisant une présentation mensongère du projet dans le cadre de la simulation précontractuelle alors que le bien acquis est situé dans un secteur à faible potentiel locatif, avec une rotation rapide et importante des locataires et qu'en outre, le prix de marché de revente des biens est très inférieur au prix d'acquisition.
50. M. et Mme [S] reprochent également au notaire instrumentaire de ne pas les avoir renseignés sur les caractéristiques de l'opération en loi de Robien, sur la pertinence du prix d'acquisition au regard du prix moyen de vente sur le secteur géographique concerné et sur les modalités exactes de son acquisition au regard par ailleurs d'une acquisition dans le cadre d'une loi de défiscalisation alors qu'il détenait l'ensemble des éléments d'information sur la résidence, son lieu d'implantation, la valeur d'acquisition dans ce secteur géographique et, en tant que notaire unique pour tous les acquéreurs, aurait dû solliciter plus d'informations de la part du promoteur notamment quant à l'évaluation du prix de vente, puis du prix locatif afin de pouvoir se faire son propre avis sur l'opportunité économique de l'opération, et aurait surtout dû dans le cadre d'un devoir d'information et de conseil minimum adresser à l'ensemble des acquéreurs une note sur l'acquisition en loi de défiscalisation de Robien, ainsi que sur les risques éventuels qu'elle peut faire peser sur l'équilibre de l'opération en cas de carence locative, et, ou d'une valeur d'acquisition surdimensionné par rapport au prix du marché local.
51. Enfin, ils reprochent à l'établissement bancaire un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil tant au titre de l'absence de renseignement sur la globalité de l'opération que sur l'absence d'information sur le prêt proposé qui s'est selon leur avéré inapproprié à sa situation en particulier au regard de sa durée, à savoir une durée maximale de 300 mois.
52. S'agissant de la prescription de l'action, ils estiment que le point de départ ne peut être la date de l'acquisition, ni celle de la livraison de l'appartement, ni même la première longue période de carence locative, mais doit se situer, en présence d'une opération d'investissement portée par un promoteur puissant, peu scrupuleux et âpre au gain, oeuvrant dans un système intégré et en apparence sécurisé, au jour où ils ont été en possession de l'ensemble des informations permettant de caractériser le défaut de rentabilité tant dans sa consistance que dans son ampleur, à savoir une carence locative significative ayant duré anormalement, doublée de l'information de la résiliation de l'assurance empêchant toute prise en charge des loyers impayés, et une évaluation du bien à la fin de la période de défiscalisation bien inférieure à celle annoncée.
53. Ils demandent réparation du préjudice de perte de chance de ne pas s'être engagés dans l'opération.
54. Les intimés répliquent que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au jour de l'estimation sollicitée par les acquéreurs, date laissée à leur discrétion, ou bien au jour de l'apparition du dommage ou encore au dénouement de l'opération fiscale dès lors qu'en présence d'un potentiel locatif insuffisant, ceux-ci étaient en mesure d'agir dès 2009, outre qu'ils pouvaient faire évaluer leur bien dès la signature du contrat de réservation ou au jour de la signature de l'acte authentique ou encore au jour de la livraison de l'appartement. Ils soulignent par ailleurs que M. et Mme [S] ont bénéficié des déductions fiscales attendues.
55. Sur ce, l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.'
56. L'ancien article 2270-1 prévoyait un délai de prescription de dix ans pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit ce délai de prescription à cinq ans sans pour autant modifier le point de départ de l'action, qui se trouve consolidé 'au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.'
57. Lorsqu'est alléguée la violation d'une obligation précontractuelle d'information et de conseil ou un dol, la prescription de l'action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
58. Il est de jurisprudence désormais établie qu'en matière d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-19.898, Cass. civ. 3ème, 26 oct. 2022, n° 21-19.900).
59. En matière de défiscalisation, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile, qui doit être objectivé et apprécié in concreto, correspond au jour où le risque s'est réalisé, c'est-à-dire le jour où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité d'atteindre la rentabilité annoncée et non au jour de l'acte de vente, même lorsque le préjudice allégué réside dans la surévaluation du bien au moment de son acquisition.
60. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité civile, il convient de rechercher la date à laquelle M. et Mme [S] ont eu une connaissance ou auraient dû connaître les faits susceptibles de fonder son action.
61. S'agissant du promoteur et de la venderesse, M. et Mme [S] invoquent un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil sur la rentabilité de l'opération financière et sur leur effort d'épargne total, qui dépend de la rentabilité locative, des coûts de l'opération, des réparations locatives, des garanties et assurances et des réductions d'impôt.
62. Le point de départ de la prescription ne peut pas être la signature de l'acte authentique de vente, ni la livraison du bien, dès lors que M. et Mme [S] ne pouvaient pas savoir à ces dates que la location de celui-ci engendrerait notamment une perte de loyers et sa dépréciation.
63. Ils n'ont pu découvrir l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat avant la mise effective de leur bien sur le marché locatif dont le faible potentiel dénoncé était de nature à créer des périodes de vacance locative incompatibles avec l'avantage fiscal espéré et source de dévalorisation du bien.
64. Pour les motifs indiqués ci-dessus, c'est à compter du 15 janvier 2010 que M. et Mme [S] ont été en mesure d'appréhender toutes les conséquences induites par la vacance locative significative et la baisse des loyers, qu'il s'agisse des qualités de l'investissement réalisé ou des avantages escomptés ou encore de la valeur du bien immobilier.
65. Compte tenu de cette date, leur action en responsabilité exercée le 21 novembre 2016 est prescrite. La décision des premiers juges l'ayant déclaré irrecevable sera confirmée.
66. S'agissant des notaires, ceux-ci sont tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils établissent et d'éclairer les parties sur les conséquences qui s'y attachent.
67. Plus particulièrement, le notaire instrumentaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l'acte par lequel elles s'engagent, dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification qui leur sont offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération (Cass. civ. 3ème, 20 avril 2022, n° 21-12.300). Ainsi, en l'absence d'éléments de nature à alerter le notaire sur des difficultés à venir, celui-ci n'a pas l'obligation de vérifier la faisabilité et les risques de l'opération (Cass. civ. 1ère, 2 févr. 2 022, n° 20-14.296). En cela, il n'est pas garant de la rentabilité économique de l'investissement immobilier, objet de l'acte authentique en ce qu'en l'absence d'éléments de nature à l'alerter sur des difficultés à venir, il n'a pas l'obligation de vérifier la faisabilité et les risques de l'opération (Cass. 1ère civ., 2 févr. 2022, n° 20-14296).
68. L'action en responsabilité pour faute est soumise au délai de prescription de l'article 2224 ci-dessus rappelé.
69. En l'espèce, en qualité de notaire instrumentaire du programme défiscalisé, maître [K] connaissait quant à lui la finalité des acquisitions réalisées dans le pavillon [E] et était tenu d'informer et d'éclairer M. et Mme [S] sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l'acte par lequel ceux-ci s'étaient engagés dans la limite des possibilités de contrôle et de vérification offertes, des informations connues des parties et sans avoir à porter d'appréciation sur l'opportunité économique de l'opération.
70. En ce sens, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile délictuelle fondée sur le manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil se situe au jour où l'acquéreur sait ou aurait dû savoir que la rentabilité financière de l'investissement ne sera pas atteinte.
71. En matière d'investissement locatif, le dommage consistant en la perte de chance d'éviter un investissement déceptif se manifeste lorsqu'il est établi que la rentabilité financière de l'investissement ne sera pas atteinte par suite de la défaillance de l'une ou l'autre des composantes de ladite rentabilité : mise en location insuffisante, déductions fiscales moindres, revente à un prix inférieur à la prévision annoncée, étant précisé qu'un potentiel locatif structurellement insuffisant est un indicateur défavorable pour la revente.
72. Ainsi que ci-dessus retenu, c'est à compter du 15 janvier 2010 que M. et Mme [S] ont été en mesure d'appréhender toutes les conséquences induites par la vacance locative significative et la baisse des loyers, qu'il s'agisse des qualités de l'investissement réalisé ou des avantages escomptés ou encore de la valeur du bien immobilier.
73. Ayant assigné seulement le 21 novembre 2016, soit plus de 5 ans après la connaissance du dommage, leur action en responsabilité du notaire instrumentaire est prescrite.
74. Le jugement sera confirmé sur ce point.
75. Enfin, s'agissant de la Bnp Paribas Personal Finance, M. et Mme [S] reprochent à la banque un manquement à son obligation d'information et de conseil tant au regard de l'opération dans sa globalité que de la durée du prêt laquelle est de 27 ans et inappropriée à leur situation personnelle puisqu'elle les conduit à rembourser l'emprunt jusqu'à un âge avancé, soit à une période où leurs revenus auront considérablement diminué du fait de leur situation de retraite.
76. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du banquier pour défaut de conseil ou manquement à son devoir de mise en garde, court à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime.
77. Plus précisément, la prescription applicable à la perte d'une chance de n'avoir pas contracté ou de n'avoir pas pu contracter à de meilleures conditions commence à courir à compter de la date du prêt tandis que celle applicable à l'obligation d'information sur la valeur du bien et son potentiel locatif court à compter de la survenance ou de la révélation du dommage à la victime.
78. La jurisprudence retient que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-18.354, Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-13.719, Cass, com., 3 décembre 2013, n° 12-26.934), sauf si la preuve est rapportée par l'emprunteur pouvait légitimement ignorer ce dommage. (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.434).
79. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'offre de crédit a été établie le 25 avril 2006 pour 175.100 €, que le coût total maximum du crédit y est mentionné pour 115.889,97 €, que le tableau d'amortissement fait apparaître des mensualités de 538,43 €, avec une durée d'emprunt de 27 ans.
80. Le prêt ayant été signé le 25 avril 2006, le délai de cinq ans applicable à l'action en réparation de la perte de chance de n'avoir pas contracté à de meilleures conditions a du fait de la loi du 17 juin 2008 commencé à courir à cette date pour s'achever le 18 juin 2013. Elle est prescrite à la date des assignations des 21 novembre 2016.
81. Par ailleurs, M. et Mme [S] étaient en mesure de découvrir à la lecture de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée qu'aucun renseignement portant sur les commissions perçues par des intermédiaires n'y figurait. La prescription est acquise à la même date du 18 juin 2013.
82. La prescription de l'action en responsabilité liée au manquement au devoir d'information a quant à elle commencé à courir à compter du 15 janvier 2010, date à laquelle M. et Mme [S] connaissaient le caractère structurellement défavorable du potentiel locatif de leur bien et l'impossibilité d'atteindre la rentabilité espérée, y compris au moment de la revente.
83. Le jugement qui a déclaré prescrite l'action dirigée contre la Bnp Paribas Personal Finance sera confirmé sur ce point.
4) Sur les demandes reconventionnelles
84. Dans la mesure où les prétentions de M. et Mme [S] sont déclarées irrecevables comme étant prescrites, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles des parties défenderesses qui demeurent en lien avec les demandes principales.
85. Le rejet de celles-ci sera en conséquence confirmé.
86. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la Bnp Paribas Personal Finance, celle-ci est motivée par le fait que M. et Mme [S] auraient engagé à la légère une action dépourvue de tout fondement sérieux. Aucun justificatif d'un préjudice n'est produit.
87. Cet argumentaire est insuffisant à caractériser un préjudice de la banque distinct de celui justement compensé par l'octroi de frais irrépétibles.
88. Cette demande sera rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
89. Succombant, M. et Mme [S] supporteront les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
90. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
91. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu'il n'a pas été interjeté appel du chef de jugement ayant écarté l'irrecevabilité fondée sur l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
Dit que la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement non déféré et n'a pas à statuer à nouveau dessus,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 15 février 2021,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Bnp Paribas Personal Finance,
Condamne M. et Mme [W] et [C] [S] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE