Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00084
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 19 juillet 1995 à [Localité 4]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006832 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. DIAZ [M]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] a été engagé du 1er juillet 2018 au 14 novembre 2018 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier par la SARL Diaz [M] exploitant un restaurant situé à [Localité 3] en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, catégorie «non cadre » selon les dispositions de la collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le contrat stipulait une période d'activité à temps complet pour la période du 1er juillet au 31 août 2018, puis à temps partiel de quarante heures par mois à compter du 1er septembre 2018, moyennant des rémunérations mensuelles brutes respectives de 1498,50 euros et de 395,20 euros.
Un planning des horaires de travail par jour pour chaque période était également remis au salarié à l'occasion de la signature du contrat.
Une convention de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à caractère saisonnier à l'initiative de l'employeur à effet du 1er octobre 2018 était signée des parties le même jour.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 août 2019, le conseil de Monsieur [R] [X] a mis en demeure la SARL Diaz [M] de lui payer sous quinzaine une somme de 996,64 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées en juillet 2018 et en août 2018 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6784 euros et une somme de 500 euros en raison de l'absence de visite médicale d'embauche.
Après avoir initialement saisi le 16 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Sète, le salarié réclamait la condamnation de la SARL Diaz [M] à lui payer les sommes suivantes :
'868,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 86,85 euros au titre des congés payés afférents
'6784 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, le salarié revendique la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle-Emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a condamné la SARL Diaz [M] à payer au salarié une somme de 120,88 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et une attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par document manquant et par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Le 16 avril 2021, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2021, Monsieur [R] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SARL Diaz [M] à lui payer les sommes suivantes :
'868,52 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 86,85 euros au titre des congés payés afférents
'6784 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, le salarié revendique la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle-Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, la SARL Diaz [M]
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa prétention, le salarié fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et dont il réclame le paiement sur la base de relevés individuels hebdomadaires du 1er juillet 2018 au 26 août 2018 qu'il produit aux débats et desquels il ressort que seules 10,33 heures supplémentaires ont été payées en juillet 2018.
Il verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement.
L'employeur, s'il a reconnu devoir un reliquat de 8,68 heures non récupérées, se prévaut des dispositions de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, lequel prévoit la possibilité pour l'employeur à l'intérieur d'une période de trois mois de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150 % pour les heures suivantes. Il soutient par ailleurs que le salarié ne s'est pas ému de ne pas travailler tout en étant payé entre le 20 août et le 30 septembre 2018.
Au soutien de sa prétention, la SARL Diaz [M] verse aux débats les relevés hebdomadaires et mensuels d'heures de travail du salarié du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 émargés par monsieur [X] pour la seule période du 1er juillet 2018 au 26 août 2018. Il ressort de ces documents que durant les mois de juillet 2018 et d'août 2018, la rubrique afférente à l'attribution d'heures de repos compensateurs portant la mention «récupSept&Oct» était également émargée par monsieur [X].
Toutefois, même si le salarié ne justifie pas être resté à la disposition de l'employeur postérieurement au 26 août 2018, la SARL Diaz [M] ne produit pas d'élément permettant de rapporter la preuve de son absence et de l'attribution effective de l'intégralité du repos compensateur auquel monsieur [M] avait droit en application des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise. En effet aucune pièce du dossier ne permet de démontrer davantage que le salarié ait été tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée indiquant pour le mois considéré le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit, et surtout le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif, si bien que tandis que la charge de la preuve ne saurait peser sur le seul salarié, il convient, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, de faire droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par monsieur [M] à concurrence d'une somme 492,33 euros, outre 49,23 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les errements dans l'établissement des bulletins de paie, ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 492,33 euros sur une durée de près de trois mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Outre le fait, que le contrat a pris fin dans la limite des trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à cet égard.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Diaz [M] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète sauf quant au montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SARL Diaz [M] à payer à Monsieur [R] [X] une somme de 492,33 euros, outre 49,23 euros au titre des congés payés afférent;
Condamne la SARL Diaz [M] à payer à Monsieur [R] [X] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Diaz [M] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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