Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EWU
N° :5/MC
Assignation du : 09 et
10 Novembre 2023
N° Init : 23/54328
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, usuellement dénommée “GROUPAMA NORD-EST”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS - #P0008
DEFENDERESSES
Société anonyme ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (E.G.L.G.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R272
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 10 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [C] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société anonyme ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (E.G.L.G.)
- La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [C] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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