Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2399
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 16/06/2022
Dossier : N° RG 20/01301 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSFG
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[F] [U], [Z] [N] épouse [U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[O] [G], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [Z] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 776 983 546, agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [F] [U] et son épouse Madame [Z] [N] ont conclu avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne deux contrats de prêt.
Le premier prêt n° 5l0284l6227 a été formalisé par un acte sous seing privé en date du 24 mai 2006. D'un montant en principal de 300 000 euros et d'une durée de 261 mois, ce prêt au taux d'intérêt annuel 'xe de 3,65% et au taux effectif global de 4,3394%, était destiné à l'acquisition de la résidence principale du couple.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2009, un second prêt portant le n°5l056606l887 a été conclu pour l'emprunt en principal de la somme de 30.000 euros, sur une durée de 127 mois, au taux d'intérêt annuel initial révisable de 3,49% et au taux effectif global de 4,7737%.
A la date du 11 octobre 2016, un impayé de 960,95 euros existait sur le prêt de 300 000,00 euros et un impayé de 262,29 euros sur celui de 30 000,00 euros.
Après mise en demeure, l'établissement de crédit a prononcé le 25 octobre 2016 la déchéance du terme des deux prêts, en évoquant la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement.
Par acte du 07 décembre 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné Monsieur et Madame [U] devant le tribunal de grande instance de Pau, principalement aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts, en capital, intérêts, frais et accessoires.
Les parties ayant accepté la désignation d'un médiateur, une ordonnance du juge de la mise en état est intervenue le 16 mai 2017 pour prononcer cette mesure. Toutefois, celle-ci n'a pas permis de parvenir à un accord de nature à mettre un terme au litige.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement aux devoirs d'information et de mise en garde de la banque ;
- débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande d'octroi de délais de paiement ;
- condamné solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :
' la somme de 212.684,51 euros au titre du prêt n°5l0284l6227,
' la somme de 11.707,84 euros au titre du prêt n°5106606l887,
' outre, pour chacun de ces deux prêts, les intérêts, frais et accessoires calculés au taux conventionnel, à compter du 25 octobre 2016 (date du prononcé de la déchéance du terme des prêts) et jusqu'au parfait paiement ;
' condamné solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] à la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [N] épouse [U] aux entiers dépens ;
' dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Par déclaration en date du 25 juin 2020, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 06 octobre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2020 par Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] qui demandent de :
Vu les articles 1147 et 1343-5 du Code civil,
- Réformer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Pau.
- Dire et juger que le crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [U] ;
- Condamner le crédit agricole à verser à M. et Mme [U] la somme de 224.392, 35 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Accorder un délai de paiement de 24 mois à M. et Mme [U] pour s'acquitter de leur dette en principal, frais et intérêts ;
- Condamner le crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Condamner le crédit agricole au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
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Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2020 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui demande de :
Vu les articles 1134 et 1147du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce
- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] à payer au crédit agricole :
- la somme de 212.684,51 euros au titre du prêt n°51028416227
- la somme de 11.707,84 euros au titre du prêt n°51066061887
- outre, pour chacun des deux prêts cités, les intérêts, frais et accessoires calculés au taux conventionnel, à compter du 25 octobre 2016 (date du prononcé de la déchéance du terme des prêts) et jusqu'au parfait paiement (mémoire)
- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] de leur demande d'octroi de délais de paiement ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première Instance d'appels.
MOTIVATION :
Sur les obligations d'information et de mise en garde du banquier :
Au soutien de leur appel, les époux [U] fondent leur demande d'infirmation du jugement et leur action en recherche de la responsabilité contractuelle du prêteur sur le moyen tiré du manquement au devoir d'information et de mise en garde de l'emprunteur.
Au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des prêts, ils rappellent que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde des emprunteurs non avertis, sur les risques inhérents à leur engagement, notamment au regard de la proportion entre ledit engagement et leurs ressources personnelles.
Ils considèrent que la charge de la preuve du respect de cette obligation d'information et de mise en garde pèse sur le banquier, qui, à cette fin, doit se renseigner sur la situation de l'emprunteur, y compris à partir des informations fournies par ce dernier.
Ils soutiennent que le Crédit Agricole a fait une appréciation inexacte de leurs capacités de remboursement en ignorant la précarité des revenus de Monsieur [U], en mésévaluant leurs actifs et en sous évaluant leurs charges courantes.
Ils ajoutent que lors de la souscription du second prêt, destiné à couvrir les besoins de l'exploitation de Monsieur [U], gérant d'un fonds de commerce de Bar tabac, la banque a été encore plus négligente, puisqu'elle n'a pas fait remplir de nouvelle fiche patrimoniale et n'a pas pris en compte la baisse des revenus de Monsieur [U].
La caisse de Crédit Agricole réfute cette analyse en faisant valoir que la preuve du risque d'endettement excessif, résultant du crédit litigieux qui doit s'apprécier nécessairement au jour de l'octroi du crédit, incombe à l'emprunteur.
Elle fait valoir que lors de la négociation du premier prêt, elle a demandé aux emprunteurs des informations sur leur situation financière et a procédé à l'analyse et à la vérification de l'ensemble de leurs capacités financières.
Elle souligne que les emprunteurs possédaient un patrimoine immobilier conséquent, composé de deux biens d'une valeur globale de 360 000,00 euros qui n'étaient grevés d'aucun passif et qui couvraient le montant du crédit sollicité; et que lors du second prêt, leur actif patrimonial avait augmenté, puisque s'y ajoutait le bien acquis sur la commune d'[Localité 8] à l'aide du premier emprunt.
Elle précise également que les emprunteurs disposaient d'une épargne de 90.000,00 euros qui renforçait encore leurs capacité de remboursement.
S'agissant des revenus déclarés par les époux [U], elle relève qu'ils s'établissaient à 49.254 euros pour l'année 2005 et à 46.065 euros pour l'année 2009, soit une faible variation qui indique que le foyer n'a pas connu de baisse notable de ses revenus.
Enfin, elle souligne que le préjudice qui découle du manquement du prêteur au devoir de mise en garde est constitutif d'une perte de chance qui ne peut être réparée à concurrence du montant de la dette des emprunteurs.
En droit :
La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Par ailleurs, ce n'est que sous certaines conditions que la banque peut être tenue d'un devoir de mise en garde.
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur. S'agissant de l'appréciation de la situation financière, c'est au moment où le prêt est envisagé que la banque doit vérifier, au moyen des informations qu'elle a sollicitées de l'emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose.
L'emprunteur «averti» est celui faisant preuve de connaissances financières avérées, lui permettant d'appréhender seul les éléments d'une situation financière. La preuve du caractère «averti» de l'emprunteur incombe au prêteur.
Dans ce cadre, le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde, lors de l'octroi d'un prêt, s'analyse en la perte de la chance de ne pas souscrire celui-ci; la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
S'il incombe à la banque de démontrer que l'emprunteur était averti pour s'exonérer de son devoir de mise en garde, il incombe à l'emprunteur non averti de démontrer l'inadaptation du crédit à ses capacités financières et les risques d'un endettement excessif déclenchant l'obligation de mise en garde due par la banque à son égard.
Lorsqu'est établie la preuve de l'existence de l'obligation de mise en garde, il appartient à la banque de prouver qu'elle a rempli cette obligation.
En l'espèce, c'est par une appréciation exacte des pièces soumises à son appréciation et du droit des parties que la cour fait sienne, que le premier juge a considéré que les époux [U] ne démontraient pas la faute du prêteur en lien de causalité avec leur situation matérielle désormais préjudiciable.
Il convient d'ajouter que les époux [U], sur qui pèse la charge de la preuve de l'inadaptation de leurs capacités financières au crédit octroyé, ne produisent aucun élément chiffré de nature à démentir l'évaluation du prêteur de la consistance de leur patrimoine, à la date du premier prêt de 300 000,00 euros, évaluation faite à partir des renseignements qu'ils ont fournis.
En effet, il ressort des avis de taxe foncières versés aux débats qu'à l'époque du prêt accepté le 24 mai 2006, les époux [U] étaient propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 7], évalué par la banque à 250 000,00 euros et d'un appartement situé à [Localité 5], évalué à 110 000,00 euros, biens sur lesquels il n'existait aucun encours de prêt immobilier, selon les renseignements fournis au prêteur par les emprunteurs.
Ils étaient par conséquent à la tête d'un patrimoine immobilier de 360 000,00 euros auquel s'ajoutait une épargne de 90 000,00 euros, soit des actifs patrimoniaux totalisant une valeur nette de 450 000,000 euros , chiffre qu'ils ne parviennent pas à remettre en cause à défaut de produire le moindre élément contraire.
En outre, le couple a perçu en 2006 un revenu global de 52.773 euros , selon l'avis d'imposition de 2007 et si M [U] a perçu 27.727 euros d'indemnités versées par les Assedics, ce point n'a pas été occulté par la banque qui l'a mentionné dans la fiche patrimoniale en retenant 700 jours de droits ouverts au versement de ces indemnités.
Quoi qu'il en soit, la consistance et la valeur de leurs actifs patrimoniaux permettaient au couple de faire face au remboursement de l'emprunt.
Par ailleurs, le prêt souscrit devait financer l'acquisition d'un immeuble locatif destiné à générer la perception de loyers et il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l'estimation du revenu locatif retiré de l'opération financée (2515 euros) présentait une anomalie manifeste et ne pouvait être prise en considération pour apprécier les capacités financières des emprunteurs.
Au final, les époux [U] échouent à rapporter la preuve d'un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation du prêt souscrit à leurs biens et revenus, alors que le remboursement du prêt a été honoré pendant 10 ans, sans incident avant ceux constatés au mois d'octobre 2016.
S'agissant du second prêt de 30 000,00 euros accepté le 20 juin 2009, force est de constater que la preuve de l'obligation de mise en garde pesant sur le prêteur n'est pas mieux rapportée, alors qu'entre temps, le patrimoine des époux [U] s'était étoffé de l'immeuble locatif pour lequel le premier prêt avait été obtenu, investissement évalué en 2006 à 333.620,00 euros et pour lequel il restait à rembourser sur le prêt de 2006, à la date du 20 juin 2009, une somme de 266.742,29 euros.
En 2009, les époux [U] ont par ailleurs perçu un revenu global de 49.934,00 euros dont 8.904 euros de BIC pour l'activité de commerçant de M [U] qui exploitait un fonds de commerce de bar tabac, sur lequel il ne fournit aucun renseignement quant à la valeur de ce fond. Figure également sur l'avis d'imposition des revenus de 2009 l'indication d'un revenu foncier net (charges déduites) de 7.353 euros.
Compte tenu des éléments d'actifs cumulés, des revenus du couple et de l'engagement préexistant, ce nouveau crédit de 30 000,00 euros ne représentait pas un risque d'endettement excessif.
Pas plus pour ce second engagement que pour le premier, les emprunteurs ne parviennent à établir l'obligation de mise en garde pesant sur le prêteur, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui les a déboutés de leur action en responsabilité et de leurs demandes afférentes.
A l'inverse, la décision de première instance est confirmée sur le montant des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la demande de délais de paiement :
La déchéance du terme date du 25 octobre 2016 et les époux [U] ont déjà bénéficié, compte tenu de la durée de la procédure, de larges délais pour mobiliser leur patrimoine et faire face à leur dette.
S'ils évoquent depuis l'introduction de l'instance le projet de vendre un terrain 150 000,00 euros à la commune de [Localité 7], force est de constater qu'ils ne justifient pas de l'avancée de ce projet depuis la décision frappée d'appel et ne fournissent aucune justification de l'impossibilité de vendre une autre partie de leurs actifs immobiliers pour solder leur dette en totalité.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formée en application de l'article 1343-5 du code civil est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les époux [U] qui succombent sur la totalité de leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [U] au paiement d'une somme de 600,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'y ajouter une somme de 900,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux [U] aux dépens d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux [U] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 900,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLe Président