Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02102 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRM
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Octobre 2025 à 13H37.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [U] [K], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Aemilia IOANNIDOU de la SCP TOMASI DUMOULIN VENUTTI avocay au barreau de LYON
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI,greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2025 à
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 23 mai 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er septembre 2025 par PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 2 septembre 2025 à 8h47;
Vu l'ordonnance du 31 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2025 à 17h42 par Monsieur [X] [B] ;
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n'ai pas de contact avec ma famille. Je suis arrivé en 2022 pour trouver du travail car je dois aider ma maman qui est diabétique. J'avais pris un billet pour retourner en Algérie et c'est là où j'ai été arrêté.
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en sa plaidoirie :
- soulève l'irrégularité de la requête de prolongation (absence de production de toutes les pièces utiles attestant que les démarches ont été effectuées)
- Sur le fond : absence de perspective d'éloignement
Demande la remise en liberté de Monsieur [B]
A titre subsidiaire, demande une assignation à résidence
Me Aemilia IOANNIDOU de la SCP CABINET TOMASI est entendu en ses observations :
Demande le rejet de l'appel
Il n'existe pas de texte prévoyant un formulaire unifié
Dans le dossier il y a toutes les preuves de diligences. Aucun texte n'exige la mention des diligences au sein du registre.
Juridiquement parlant les relations avec l'Algérie ne sont pas rompues. Il n'y a aucune rupture.
Perspectives raisonnables d'éloignement existent toujours.
Les conditions de l'article L742-5 sont remplies.. Monsieur représente une menace pour l'ordre public
Demande la confirmation
Le retenu a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 3ème prolongation
1-sur la recevabilité de la requête
L'article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il n'est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu'elle implique, effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l'article L741-3 du même code.
Ce moyen sera rejeté
2-sur la prolongation de la rétention
L'article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Il n'est pas argué au soutien de la requête des motifs prévus par les 1° et 2° du texte susvisé.
Concernant le 3°, il incombe à l'autorité administrative de justifier de ce qu'elle obtiendra les documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans un bref délai.
En l'espèce, en dépit de demandes et de relances pour obtenir un laisser-passer en l'état de routings obtenus , en dates des 28 août,4 septembre,8 septembre,6 octobre, 14 octobre et 28 octobre 2025 , les services préfectoraux n'ont obtenu aucune réponse du consulat d'Algérie
Dans ces conditions, il n'est pas démontré par l'autorité préfectorale l'obtention de documents de voyage à bref délai au sens du texte susvisé.
En revanche, monsieur [B] a été placé en rétention à sa sortie de détention après avoir purgé une peine de 4 mois d'emprisonnement ( outre la révocation du sursis antérieure pour 8 mois) prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 mars 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive.
Il a été précédemment condamné le 28 août 2023 pour des faits de vol aggravé et port d'arme blanche de catégorie [5] ainsi que le 23 mai 2024 pour des faits de recel de vol et tentative de vol aggravé par deux circonstances.
Ces faits de délinquance graves , répétés sur une brève récente période précédant immédiatement le placement en rétention caractérisent une menace actuelle et persistante pour l'ordre public du fait de la potentialité de leur réitération dans la situation de précarité de l'intéressé, que le tribunal correctionnel de Marseille a également pris en compte en prononçant une interdiction temporaire du territoire français, considérant que la présence de monsieur [B] sur le territoire était au moins temporairement exclue.
Cette condition étant remplie, le moyen sera rejetée et la décision du premier juge confirmée
3-sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale
En l'espèce, monsieur [B] est démuni de passeport.
Faute de remplir cette condition première, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Octobre 2025,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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