Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civile et l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré ( Nîmes, 22 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° 97-20.614), que la Caisse régionale de crédit mutuel "La Méditerranée" (la banque) a réclamé judiciairement à M. et Mme X... (les époux X...), cautions de la société Chanomer (la société), dont ils avaient été gérants, le paiement du solde du compte courant de cette société et du montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture brutale de crédit faute de préavis ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la société a eu un comportement gravement répréhensible en ayant refusé, comme elle s'y était engagée après avoir dépassé le plafond verbalement consenti, de verser des fonds pour diminuer le solde débiteur, et en ayant laissé s'aggraver la situation de son compte malgré les avertissements répétés de la banque, ce qui dispensait celle-ci de respecter un préavis avant de cesser son concours le 22 juillet 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le solde débiteur, lors de la clôture le 31 juillet 1987, avait été ramené à 1 924 825,90 francs après avoir constaté que les consorts X... étaient cautions hypothécaires à concurrence de 2 500 000 francs, que le solde débiteur de la société avait atteint 2 811 018,66 francs le 25 février 1987, date à laquelle la banque avait rappelé par courrier que le débit convenu ne devait pas excéder le montant de 2 650 000 francs et demandé à son client de lui indiquer les dispositions prises pour diminuer le débit, ce dont il résulte que le comportement de la société, qui n'avait pas laissé s'aggraver la situation de son compte et avait commencé à apurer sa dette de façon significative, ne peut être considéré comme gravement répréhensible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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