Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°414/2022
N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI6U
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 8]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 7 février 2018 par la société [6], M. [D] [X], né en 1992, employé en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident le 5 février 2018 dans les circonstances suivantes : 'M. [X] se trouvait à proximité d'un engin de chantier. Suite à une mauvaise manipulation, l'engin a fait un tour sur lui-même et a heurté le bras gauche de M. [X]'. Le certificat médical initial du 9 février 2018 du docteur [Y] mentionne une 'fracture ouverte de l'extrémité distale du radius et du carpe gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une nouvelle lésion, selon le certificat médical de prolongation du docteur [T] du 18 mai 2018, mentionnant : 'Suite trauma poignet et pouce G : fracture extra-distale radius G, fracture articulaire trapèze G, cicatrices chéloïdes ++, pince pouce index inefficace. Amiotrophie loge thénar', a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et notifiée à l'employeur le 27 juin 2018.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 27 septembre 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à la société [6], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] fixé à 12 % à compter du 28 septembre 2019 pour des séquelles relatives à 'une limitation des mouvements du pouce gauche et une limitation modérée des mouvements du poignet gauche du côté non dominant'.
La société [6] a saisi le 31 octobre 2019 la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. A défaut de réponse dans le délai imparti, elle a, par requête du 17 mars 2020, contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant la réduction du taux opposable à l'employeur.
Le 7 avril 2020, la commission médicale de recours amiable du Centre Val de Loire a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.
La société utilisatrice, à savoir la société [Adresse 7], a été mise en cause .
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [P] [S], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport : 'rappel : dans un recours employeur, on prend chaque séquelle indemnisée par le médecin conseil et on dit si le taux est justifié ou non. On n'ajoute rien. Ici le médecin conseil donne des taux pour la limitation des mouvements du pouce et du poignet. Il ne donne rien pour l'amyotrophie, les troubles de la sensibilité et autres. Donc on ne dit rien concernant ces derniers car aucun intérêt d'un recours employeur si on peut opposer à l'employeur des séquelles qui n'ont pas été indemnisées par le médecin conseil.
Pouce = 4 % au moins (1.2.2) : le barème prévoit un taux de 4 % pour un pouce non dominant bloqué en semi-flexion ou en extension, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, même s'il existe une amyotrophie du pouce et de l'éminence thénar témoignant d'une sous-utilisation ; un taux de 3 % pourrait être opposé à l'employeur.
Poignet = 8 % au moins (1.1.2) : le poignet présente un état antérieur à type de pseudarthrose. Cependant, cet état antérieur n'empêchait pas l'assuré de travailler. Par contre l'accident du travail de 2013 mentionné par le docteur [I] concernait le nerf médian droit et a d'ailleurs été considéré guéri. Le barème prévoit un taux de 8 à 12 % pour un poignet non dominant. En l'espèce, la pronosupination n'est pas atteinte et les inclinaisons sont normales. Il semble légitime de n'opposer à l'employeur qu'un taux de 5 %.
Au total, les données de ce rapport ne permettent pas d'opposer à l'employeur un taux supérieur à 8 %'.
Par jugement du 21 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [6],
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [D] [X] à la date du 27 septembre 2019, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 8 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [6], la société [Adresse 7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de M. [D] [X] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour, aux termes de conclusions du 21 février 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 décembre 2020,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 12 %,
- débouter la société [6] de ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer la décision du pôle social d'[Localité 8] rendue le 21 décembre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 8 %,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [K] [I] désigné par l'employeur,
- en conséquence, ramener à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [X].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner d'office la mise en cause de la société [Adresse 7] dont la société [6] avait demandé la mise en cause en première instance et qui n'a pas été intimée à hauteur d'appel.
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Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que le barème invalidité rappelle au chapitre 1.2.1 que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme celle-ci, et propose un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % en cas de perte de la phalange unguéale ; qu'en l'espèce, il n'y a certes pas d'anesthésie mais une hypoesthésie des trois premiers doigts qui, associée à la douleur, à la perte de la force de la main et à l'amyotrophie de la loge thénar justifie parfaitement le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que le barème invalidité prévoit en outre au chapitre 1.1.2 'atteinte des fonctions articulaires' un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination ; qu'en l'espèce, il n'y a pas de blocage mais une limitation de la flexion-extension : amplitude possible de 80° contre 125° à droite, de sorte qu'en proportion le taux de 4 % est justifié ; qu'ainsi le taux de 12 % attribué par la médecin-conseil est en adéquation avec le barème.
La société [6] se prévaut des conclusions du rapport du 7 février 2020 du docteur [I], médecin conseil mandaté par ses soins, aux termes desquelles le taux de 12 % ne correspond pas au taux proposé par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail chez une victime présentant un déficit fonctionnel tel que décrit après examen clinique du 6 septembre 2019 et présentant aussi un état antérieur à type de pseudarthrose du scaphoïde gauche et de séquelles résultant d'un lésion du nerf médian (accident du travail du 27 mars 2013). Elle soutient qu'au vu de ce rapport et de celui du médecin expert, le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [X] est surévalué et doit être ramené à 8 %.
Les séquelles indemnisables de M. [X] ont été ainsi définies par le médecin conseil de la caisse : 'une limitation des mouvements du pouce gauche et une limitation modérée des mouvements du poignet gauche du côté non dominant', sans qu'il soit fait état de l'amyotrophie et des troubles de la sensibilité dont se prévaut la caisse, ainsi que l'a justement fait observer le médecin expert dans son rapport. La référence au chapitre 1.2.1 du barème indicatif d'invalidité 'amputations' auxquelles est associée la perte de sensibilité de la pulpe digitale, invoquée par la caisse pour l'indemnisation des séquelles du pouce G, n'est donc pas adaptée.
Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux de 4 % pour le 'blocage en semi-flexion ou en extension' d'un pouce non dominant. En l'espèce, la limitation des mouvements du pouce G n'atteint pas une telle ampleur. Il reste, comme l'a relevé le médecin expert, que l'amyotrophie du pouce et de l'éminence thénar révèle une sous-utilisation du pouce, de sorte que le taux de 3 % proposé par ce dernier apparaît justifié.
S'agissant des séquelles indemnisables relatives au poignet G, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail 'atteintes des fonctions articulaires' parmi lesquelles figurent le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour un blocage du poignet non dominant 'en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination'. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce il n'y a pas de blocage mais une limitation de la flexion-extension : amplitude possible de 80° contre 125° à droite. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'état antérieur de M. [X] ne saurait interférer, dès lors d'une part que la pseudarthrose invoquée n'empêchait pas l'assuré de travailler et que l'atteinte du nerf médian résultant d'un précédent accident du travail de 2013 a été considéré comme guéri, selon les constatations du médecin expert. Dans ces conditions, un taux de 7 % apparaît adapté pour l'indemnisation de la limitation des mouvements du poignet gauche.
En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, tous éléments confondus, opposable à l'employeur à 10 % et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené ce taux à 8 %.
La société [6], qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 8 %,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] doit être fixé à 10 %,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,