Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/256
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ32
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 mars à 14H15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2023 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X SE DISANT [Z]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/03/2023 à 15 h 44 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/03/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] X SE DISANT [Z]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [Z], de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 7 janvier au 10 mars 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse prononcée le 9 janvier 2023 pour pénétration sur le territoire français malgré interdiction judiciaire.
M. [Z] avait fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile pris par le préfet de la Haute-Garonne le 13 janvier 2021 et notifié le même jour.
Le 8 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 mars 2023 à 10h02 à l'issue de la levée d'écrou. M. [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [T] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 mars 2023 à 8h46 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [T] [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 11 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h47.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 mars 2023 à 16h41.
M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 mars 2023 à 15h44.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] a exposé qu'il a été éloigné vers l'Espagne le 25 mai 2022 et y a poursuivi sa demande d'asile, avant de revenir en France en janvier 2023 afin de récupérer son dossier médical et d'être incarcéré, et elle a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête :
. pour défaut d'une pièce justificative utile, l'arrêté du 7 mars 2022 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, déterminant pour comprendre la procédure administrative, est passé sous silence et n'est pas produit alors que l'Etat français aurait dû enregistrer sa demande d'asile en mai 2022 au lieu de l'éloigner vers l'Espagne,
. pour défaut de motivation, la décision fixant le pays de renvoi le 4 mars 2022 et l'arrêté du 7 mars 2022 ne sont pas visés, la préfecture s'autorise ainsi à le renvoyer vers l'Algérie plutôt que vers l'Espagne et justifie son absence de diligence vers l'Espagne ; et la décision fixant le pays de renvoi indispensable à un éloignement sur la base du jugement du 8 octobre 2021 n'apparaît pas non plus,
- sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
. pour défaut de motivation, la décision ne vise ni la décision fixant le pays de renvoi du 4 mars nécessaire à l'exécution du jugement, ni l'arrêté du 7 mars portant transfert aux autorités espagnoles responsables de la demande d'asile, irrégularité de forme devant entraîner l'annulation de la procédure de placement,
. pour atteinte au droit d'asile, du fait des diligences effectuées en vue d'un renvoi en Algérie sans prendre en compte sa situation en Espagne au regard du droit d'asile,
. pour défaut d'examen de la vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, la préfecture n'avait pas compétence pour apprécier sans examen médical préalable la compatibilité de son état avec un placement en rétention au regard de son hémophilie, connue de l'administration,
- sur les diligences utiles, aucune démarche envers l'Espagne, seul pays qu'il peut rejoindre sans qu'il soit contrevenu à son droit d'asile, n'a été effectuée ; et il n'y a aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie qui ne délivre aucun laissez-passer depuis plusieurs semaines.
À l'audience, Maître Cohen a repris oralement les termes de son recours et souligné en particulier que :
. l'arrêté du 7 mars 2022 n'aurait pas dû être pris au regard du délai de 6 mois expiré depuis l'accord des autorités espagnoles pour le transfert et la demande d'asile aurait dû être enregistrée en France,
. M. [Z] devrait être renvoyé en Espagne compte tenu de sa demande d'asile,
. les perspectives d'éloignement doivent être appréciées dans les limites de la présente prolongation.
M. [Z] qui a demandé à comparaître, explique être revenu en France pour récupérer les éléments médicaux réclamés par le médecin qui le suit en Espagne et ne pas se sentir bien au CRA.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. la requête ne cache rien de la situation administrative de l'appelant,
. le choix du pays de renvoi appartient à l'administration,
. et M. [Z] n'a aucune garantie de représentation au vu de ses déclarations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est reproché en premier lieu à la requête de ne pas mentionner les arrêtés fixant le pays de renvoi du 4 mars 2022 et du 7 mars 2022 et la décision fixant le pays de renvoi indispensable à un éloignement sur la base du jugement du 8 octobre 2021.
Pour autant, la requête énonce bien les motifs de la demande de prolongation de la rétention : M. [Z] fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il a été éloigné le 25 mai 2022 et il est revenu irrégulièrement en France.
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa saisine du juge des libertés et de la détention par le retour au mépris de l'interdiction judiciaire du territoire français, sans qu'il soit nécessaire de préciser les conditions de son départ antérieur, de sorte que sa requête doit être déclarée recevable.
En second lieu, il est soutenu que l'arrêté du 7 mars 2022 portant transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile est un pièce justificative utile devant être jointe à la procédure au motif qu'elle permettrait de comprendre la procédure administrative, et le caractère irrégulier du renvoi en Espagne opéré en mai 2022.
Cependant, la procédure ainsi dite irrégulière est close, et c'est une autre procédure qui est ici soumise au contrôle du juge, non liée à la précédente : que la demande d'asile ait été étudiée en France ou en Espagne, M. [Z] a été frappé d'une interdiction judiciaire du territoire qu'il n'a pas respectée et c'est cela qui donne lieu à la présente procédure, de sorte que l'arrêté du 7 mars 2022 est sans utilité.
Partant, la requête n'encourt pas les irrégularités alléguées et c'est à bon droit qu'elle a été déclarée recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Motivation
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Au cas d'espèce, il est soutenu que ne pas viser la décision fixant le pays de renvoi du 4 mars, ni l'arrêté du 7 mars portant transfert aux autorités espagnoles responsables de la demande d'asile, la décision fixant le pays de renvoi nécessaire à l'exécution du jugement constitue un défaut de motivation.
Cependant, ainsi qu'il a été vu plus haut, la précédente procédure est sans influence sur la présente décision, et il n'est pas justifié d'une nécessité légale d'évoquer dans l'arrêté de placement en rétention administrative un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi, de sorte que l'irrégularité invoquée n'est pas établie.
Droit d'asile
M. [Z], met en avant la demande d'asile déposée en 2020, dont l'instruction a été transférée à l'Espagne : pour autant, il déclare en février 2023 n'avoir fait aucune démarche en Espagne après son renvoi en mai 2022.
Dès lors, il ne justifie pas d'un statut de demandeur d'asile encore d'actualité : le préfet ne peut donc se voir reprocher de ne pas le prendre en compte
Vulnérabilité et santé
En application de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, il est avancé que la préfecture n'avait pas la compétence médicale nécessaire à l'évaluation de la compatibilité de son état avec la rétention.
Pour autant, d'une part l'administration a pour seule obligation celle de prendre en compte les questions de santé, et au moment de la décision, il n'était produit aucun élément justificatif de la pathologie alléguée, de sorte qu'aucune autre appréciation ne pouvait être portée à ce stade. Et d'autre part, les éléments désormais produits, s'ils confirment l'existence d'une maladie, n'établissent aucunement qu'elle soit incompatible avec la rétention, les soins prescrits par le CHU de [Localité 4] jusqu'au 27 juillet 2022 pouvant être délivrés au CRA.
Il en découle que la santé de M. [Z] n'a pas fait l'objet d'une appréciation critiquable dans l'arrêté de placement en rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a dit régulier.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Ainsi qu'il a été vu plus haut, et contrairement à ce qui est soutenu, rien ne permet de dire que des démarches envers l'Espagne seraient pertinentes au regard de l'ancienneté de la demande d'asile.
Et s'agissant des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, il ne saurait davantage être soutenu que les tensions actuelles ne se dissiperont pas dans un délai compatible avec la délivrance d'un laissez-passer dans le délai légal de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Au cas d'espèce, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de la décision d'éloignement et du défaut de garanties de représentation. Il y a lieu donc de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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