Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 504
Rôle N° RG 21/09835 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXGO
S.A. IN'LI PACA
C/
[M] [O]
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00447.
APPELANTE
S.A. IN'LI PACA (venant aux droits de la SA PARLONIAM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [O]
né le 26 Février 1988 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [E] [J]
née le 17 Avril 1989 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par deux actes sous-seing privé distincts signés le 23 février 2017, la société Parloniam, désormais dénommée IN'LI PACA a donné en location à Monsieur [M] [O] et à Mme [E] [J] un logement et de parking situés à [Adresse 4].
Le 28 octobre 2020, la SA IN'LI PACA a fait signifier à M. [O] et à Mme [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 2391,28 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SA IN'LI PACA a par acte d'huissier en date du 29 janvier 2021, fait assigner en référé M. [O] et Mme [J] aux de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a :
- constaté la résiliation du bail au 29 décembre 2020 par l'effet du jeu de la clause résolutoire,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à la SA IN'LI PACA la somme un titre provisionnel de 4334,74 euros, dette locative au 20 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 pour 2391,28 euros et pour le surplus, à compter de l'ordonnance,
- dit que M. [O] et Madame [J] pour s'acquitter de cette somme à l'issue d'une suspension des paiements dans l'attente de la décision de la juridiction de recours de la procédure de surendettement et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois, le loyer et les charges courants devant être payés en sus,
- dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l'exécution desdits délai,
- dit que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par M. [O] et Mme [J], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
- condamné in solidum M. [O] et Mme [J] à payer à la SA IN'LI PACA la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, la SA IN'LI PACA a interjeté appel de la décision, appel limité à l'octroi de délais de grâce et à la suspension de la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2021, la SA IN'LI PACA a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [O] et à Mme [J], lesquels assignés en application de l'article 655 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 2 mai 2022, la SA IN'LI PACA a conclu comme suit:
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- dit que M. [O] et Madame [J] pour s'acquitter de cette somme à l'issue d'une suspension des paiements dans l'attente de la décision de la juridiction de recours de la procédure de surendettement et au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois, le loyer et les charges courants devant être payés en sus,
- dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l'exécution desdits délai,
Par conséquent,
- déclarer acquise la clause résolutoire prévue aux baux et visée dans le commandement de payer,
- constater la résiliation des dits baux à la date du 28 décembre 2020,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [O] et de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à lui payer la somme provisionnelle de 6 412,71 euros, montant de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 28 avril 2022 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente à une fois et demie le montant du loyer à compter de la date de résiliation des baux et jusqu'à la libération effective des lieux,
- subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire, dire que cette suspension sera assortie d'une clause de déchéance en cas de non-paiement de loyers et charges courants,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris le coût du commandement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En limitant son appel, la SA IN'LI PACA a dévolu à la cour les seuls chefs de l'ordonnance relatifs à l'octroi de délais de paiement à M. [O] et à Mme [J] et à la suspension de la clause résolutoire, la cour ne pouvant pas réformer la décision du premier juge au profit des intimés qui n'ont pas relevé appel incident.
Ainsi, il n'a pas été dévolu à la cour les chefs de l'ordonnance tenant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la constatation de la résiliation des baux.
L'appelante fait grief au juge de l'application des dispositions du chapitre V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sans au préalable avoir vérifié au jour de l'audience que les locataires avaient bien repris le paiement du loyer et des charges, rappelant que depuis juillet 2020, aucun loyer n'a été honoré et aucun règlement partiel n'a été effectué.
Ces dispositions prévoient en effet que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. Or en l'absence de comparution de M. [O] et de Mme [J], le premier juge n'a pas été à même de vérifier que cette condition était remplie, de sorte que les locataires ne pouvaient bénéficier de délais de grâce et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mais en fait, le premier juge a fait application d'un autre dispositif découlant de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes et tenant à l'application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par décision de la dite commission en date du 15 décembre 2020, la déclaration de surendettement effectuée par le seul M. [O] a été déclarée recevable, une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant envisagée.
Il en ressort que seule une décision de recevabilité a été prise et d'ailleurs, dans sa lettre du 19 janvier 2021 adressée à la Banque de France, la SA IN'LI PACA a indiqué ne pas exercer de recours contre la recevabilité du dossier mais se réserver le droit d'exercer un recours ultérieur contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers lequel la commission s'oriente.
En conséquence de quoi, ce sont les dispositions du chapitre VI de la loi du 6 juillet 1989 qui trouvent application.
Ces dispositions prévoient que lorsqu'une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour l'audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolution de plein droit du contrat de location, lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais de paiement jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement.
Force de constater en l'espèce, que le locataire n'a pas justifié être en situation de régler ses loyers et charges alors que dans sa décision de recevabilité, la commission précise que l'interdiction de paiement ne s'applique pas aux créances locatives.
La SA IN'LI PACA justifie même, par la production d'un relevé de compte au 28 avril 2022, d'une augmentation de la dette locative, établie à la somme de 6 412,71 euros et dont la bailleresse sollicite le paiement.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance déférée à la cour en ce qu'elle a octroyé de délais de grâce aux locataires et ordonné la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais.
L'expulsion des locataires, demande constituant l'accessoire de la résiliation du bail, est ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
En l'état de ces éléments, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation solidaire de M. [O] et de Mme [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 412,71 euros, au titre des loyers et charges impayés au 28 avril 2022, l'ordonnance étant réformée quant au quantum de la condamnation.
Il y a lieu enfin de condamner Monsieur [O] et Madame [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à l'exclusion de toute solidarité entre eux, celle-ci ne se présumant pas.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance du 17 mai 2021prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice des chefs des délais de grâce accordés à M. [O] et à Mme [J], de la suspension de la clause résolutoire et du quantum de la condamnation au titre de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [J] et à M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire des deux baux ;
Dit que M. [O] et Mme [J] devront libérer les lieux et que faute de l'avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
Dit que dans ce dernier cas, les meubles trouvés dans les lieux pourront être séquestrés sur place ou dans le garde-meubles disponible le plus proche aux frais et risques du locataire,
Condamne solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à la SA IN'LI PACA, la somme à titre de provision de 6 412,71 euros, montant des loyers et charges impayées au 28 avril 2022 ;
Condamne M. [O] et Mme [J] à payer à la SA IN'LI PACA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA IN'LI PACA de sa demande de condamnation solidaire ;
Dit que, conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
Condamne M. [O] et Mme [J] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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