Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU42
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [H] [T] [B]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG26/00605 et celle introduite par le recours de M. [H] [T] [B] enregistrée sous le N° RG 26/00604, déclarant le recours de M. [H] [T] [B] recevable,
déclarant la décisionde placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [T] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [T] [B] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] [B] et rappelant à M. [H] [T] [B] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 22h59, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 février 2026 à 09h28 à Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions reçues par courriel le 3 février 2026 à 20h11 par le conseil de M. [H] [T] [B] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 8 CEDH énonce que'toute personne a droit au respect de sa vie privée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a, en l'espèce, rejeté la requête préfectorale alors qu'il ressort de la procédure que l'intéressé, de nationalité portugaise, vit et travaille en France depuis quinze ans et subvient à l'entretien et l'éducation de trois enfants mineurs en grande difficulté sociale et sanitaire, la mère ne travaillant pas.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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