Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/00161
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXGF
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ECOBAT IMMO, S.A.S
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 25 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/00161 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXGF
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Novembre 2023
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a saisi la juridiction de céans d'une demande en paiement de charges de copropriété dirigée à l'encontre de M. [G] [M] et de Mme [F] [U].
L'ordonnance de clôture a été signée le 16 février 2023.
Appelée à l'audience du 09 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits de l'espèce justifient la révocation de l'ordonnance de clôture.
En effet, par courrier électronique « RPVA » du 6 novembre 2023 à 18 h 46, l'avocat de M. [G] [M] et de Mme [F] [U] ont affirmé qu'ils avaient soldé leur dette auprès du syndicat des copropriétaires.
Par courrier électronique « RPVA » du même jour à 18 h 49, l'avocat du syndicat des copropriétaires a confirmé le paiement intégral des charges.
La clôture est donc reportée au jour de l'audience.
Le tribunal constate que, sur le principal, le litige est devenu sans objet.
S'agissant des sommes dues au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs sont condamnés à verser la somme de 306 euros au syndicat des copropriétaires, et ce « en deniers ou quittances » dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà été payée.
Compte tenu de l'équité, les défendeurs sont solidairement condamnés à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, les défendeurs sont solidairement condamnés à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire, qui est de droit, est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 16 février 2023 et FIXE la clôture au jour de l'audience ;
CONSTATE que la somme due en principal a été intégralement payée par M. [G] [M] et Mme [F] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 306 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ce « en deniers ou quittances » dans l'hypothèse où cette somme aurait déjà été payée ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [M] et Mme [F] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [M] et de Mme [F] [U] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
La Greffière Le Président
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