Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 520
N° RG 21/12202 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WC
[U] [M]
C/
Société [6]
Société [13]
Société [11]
Société SIE [Localité 3]
LA TRESORERIE [Localité 3]
Société [5]
Organisme URSSAF
Organisme URSSAF DU VAR
Société [13]
Copie exécutoire délivrée le :
06/09/2022
à :
Me Béatrice ZAVARRO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000516, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 14]
comparant en personne,
assisté de Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012211 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Société [6],
réf. : 102780790200020100624, 102780790200020100625, 102780790200020100626, 102780790200020100628, 102780790200020100629, 102780790200020100630, 102780790200020100631,102780790200020100632, 102780790200020100601, domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [13],
réf. : 2020244026810604, 2020244027297678, 2021644017857077, 202024402680604, 2020244027297678, 2021644017857077,
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Société [11],
réf. : 1818649 CN / 985469 - 390022336,
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société SIE [Localité 3],
réf. : 522605179 00020,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
LA TRÉSORERIE [Localité 3],
réf. : 14475609215,
domiciliée [Adresse 4]
défaillant
Société [5],
réf. : 43647846139001,
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Organisme URSSAF, domicilié [Adresse 1]
défaillant
Organisme URSSAF DU VAR, domicilié [Adresse 15]
défaillant
Société [13], domiciliée [Adresse 16]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 2 octobre 2019, M. [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 10 octobre 2019, après avoir mentionné : "aucun changement significatif de situation ou d'endettement".
Le 19 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [M] sur une durée de 60 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 234,80 euros, compte tenu de ses ressources (1 387 euros), de ses charges (1 118 euros) et du montant de son endettement (28 398,99 euros) avec effacement partiel en fin de plan. Il avait bénéficié de mesures précédentes durant 24 mois.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. [U] [M] a formé un recours, indiquant que sa situation financière était la conséquence d'une maladie et de nombreuses hospitalisations. Il a demandé le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel.
Par le jugement dont appel du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a confirmé les mesures imposées par la commission, après avoir constaté le défaut de comparution du débiteur à l'audience à laquelle il avait été convoqué alors qu'il avait accusé réception de sa convocation.
Le 6 août 2021, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception, retourné avec la mention «'défaut d'accès ou d'adressage'».
À l'audience du 20 mai 2022, après renvoi, l'appelant a comparu en personne, assisté de son avocat. Il a exposé qu'il était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en raison d'une maladie, que ses indemnités journalières de maladie avaient pris fin et qu'il avait présenté une demande de placement en invalidité pour inaptitude : il était dans l'attente de la décision sur sa demande d'allocation adulte handicapé.
Il a déclaré être hébergé et n'exercer aucune activité compte tenu de son état de santé.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Tous ont accusé réception de leur convocation, sauf la trésorerie d'[Localité 3] et le SIE d'[Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [U] [M] est âgé de 43 ans. Après avoir exercé une activité professionnelle de restaurateur à titre indépendant, il a été salarié puis est tombé malade, ainsi qu'il en justifie.
Les éléments médicaux produits font ressortir d'importants problèmes de santé avec fatigabilité importante traumatisme du genou gauche pathologie neuromusculaire chronique sévère et invalidante, hypothyroïdie, notamment. Un certificat médical fait ressortir l'existence de pathologies dysimmunitaires évoluant par poussées paroxystiques. Il existe également un syndrome fibromyalgique secondaire avec troubles du sommeil, troubles cognitifs et fatigue chronique.
M. [U] [M] est en fin de droit aux indemnités journalières de maladie et ne dispose actuellement d'aucune autre source de revenus. Il est dans l'incapacité manifeste de mettre en 'uvre de quelconques mesures de traitement de sa situation de surendettement, et se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724 ' 1 du code de la consommation.
Par conséquent le jugement doit être infirmé et M. [M] doit bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement total de ses dettes dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce à l'égard de M. [U] [M] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement total de ses dettes telles que recensées par la commission de surendettement et figurant en annexe du jugement n° RG 11-20-000516 du juge des contentieux de la protection de Marseille du 30 juin 2021,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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