Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05313 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCGD
CARSAT PAYS DE LOIRE
C/
Mme [G] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/543
****
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [G] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Charlotte KAMYCZURA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2010, Mme [G] [M] épouse [I] a complété une demande de retraite de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire (la CARSAT) suite au décès de [X] [I], son époux.
Suivant notification du 16 septembre 2010, une pension de réversion 'réduite' d'un montant brut mensuel de 338,15 euros lui a été servie à ce titre à compter du 1er septembre 2010.
Le 5 décembre 2011, Mme [I] a complété une demande de retraite personnelle auprès du même organisme.
Le 2 janvier 2012, la CARSAT a notifié à Mme [I] la révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2010 en raison de ses ressources ; c'est ainsi qu'à la pension de réversion 'réduite' a succédé à compter du 1er septembre 2011 une pension de réversion de 486,83 euros bruts mensuels.
Elle lui a simultanément notifié l'attribution d'une pension de retraite personnelle d'un montant mensuel brut de 19,79 euros à compter du 1er décembre 2011 (calculée sur la base d'un salaire de 3 976,94 euros et de 19 trimestres au régime général).
Le 26 juillet 2013, le régime social des indépendants (le RSI) a notifié à Mme [I] sa retraite de base d'un montant mensuel de 833,30 euros et sa retraite complémentaire d'un montant de 237,51 euros, à effet du 1er juillet 2013.
Mme [I] a poursuivi une activité de coiffeuse indépendante dans le cadre d'un cumul emploi-retraite jusqu'en novembre 2017.
Le 14 janvier 2014, la CARSAT a procédé à un recalcul du montant des retraites de Mme [I] en raison de ses ressources, ramenant la pension de réversion de 503,51 euros (au 1er avril 2013) à 399,22 euros au titre d'une pension de réversion 'réduite' à effet au 1er octobre 2013, à laquelle s'ajoutait la pension personnelle de 20,45 euros et le minimum contributif de 58,48 euros.
À la suite d'un contrôle de ses ressources, la CARSAT lui a notifié le 12 janvier 2021 la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 1er août 2013 et un trop-perçu d'un montant de 8 713,95 euros pour la période non prescrite du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 11 février 2021, après examen du dossier de Mme [I] notamment du questionnaire de ressources, la CARSAT a maintenu la totalité de la dette en indiquant que les ressources trimestrielles de l'intéressée dépassaient le montant maximum autorisé pour une personne seule.
En parallèle, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 29 janvier 2021, contestant le bien-fondé du trop-perçu puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 mai 2021.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
- annulé la décision de la caisse du 12 janvier 2021 notifiée à Mme [I] relative à la suppression de sa retraite de réversion et à la notification d'un trop-perçu ;
- dit que Mme [I] doit être rétablie dans ses droits à pension de réversion tels que notifiés par courrier du 14 janvier 2014 ;
- débouté la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la même à verser à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 24 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures d'appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- débouter Mme [I] de sa requête en annulation de la décision de la caisse du 12 janvier 2021 supprimant sa pension de réversion et de la décision implicite de rejet de sa contestation ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 8 713,95 euros, correspondant au trop-perçu restant à devoir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CARSAT à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 8 juillet 2022 ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
- condamner la CARSAT à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'appel de la CARSAT
Mme [I] soutient que l'appel interjeté par la CARSAT est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel, qui ne comporte qu'une seule page, n'est pas signée ; que l'absence de grief est inopérante.
A l'audience, le représentant de la CARSAT réplique qu'il s'agit d'un simple vice de forme ne faisant pas grief et en tout état de cause régularisé par ses conclusions.
Sur ce :
L'article 932 du code de procédure civile relatif aux procédures sans représentation obligatoire dispose que :
'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.'
L'article 933 du même code indique dans la suite que 'la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 (...)'.
L'article 58 dudit code précise notamment que la déclaration d'appel 'est datée et signée'.
L'irrégularité ou l'absence d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. (Soc., 4 octobre 2011, pourvoi n° 10-10.911; Civ. 2e 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933 ; Civ. 2e 22 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.606 ; Civ. 2e 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.894).
En l'espèce, l'acte d'appel de la CARSAT ne comporte certes aucune signature sur la seule page transmise mais il y est clairement indiqué que l'appel est interjeté par Mme [B] [L], directrice en exercice de la CARSAT Pays de la Loire, qualité non discutée par l'intimée.
Dans ces conditions, Mme [I] ne justifie ni même allègue l'existence d'un grief découlant de cette absence de signature.
C'est donc en vain qu'elle soulève l'irrégularité de la déclaration d'appel, sa demande sur ce point étant rejetée.
Sur le fond
La CARSAT fait valoir qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la pension de réversion est révisable en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, cette révision prenant effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au plafond en application de l'article R. 815-42 du même code ; qu'il n'est pas imposé à la caisse de notifier la révision dans un délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance de l'ensemble des droits à retraite mais d'étudier les droits de réversion à la lumière des ressources sur les trois mois suivant cette attribution de tous les avantages personnels de retraite ; qu'en l'espèce, Mme [I] ne l'a pas informée de la poursuite de son activité indépendante de coiffeuse à compter de juillet 2013 ; que cette information n'a été portée à sa connaissance qu'en juin 2016 ; que les revenus procurés par cette activité justifiaient la révision de sa pension prévue par l'article R. 815-42 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a opéré cette révision à compter du premier jour de la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources étaient devenues supérieures au plafond autorisé, soit à compter du 1er juillet 2013, générant ainsi un trop-perçu de 8 713,95 euros pour la période non prescrite de janvier 2019 à décembre 2020, peu important que cette révision ait été notifiée en 2021 ; qu'en effet, les ressources à prendre en compte sont cristallisées au 1er octobre 2013 mais la notification de révision peut, elle, être adressée après ce délai ; qu'en jugeant que le délai de trois mois ne correspond pas à un délai de cristallisation des ressources mais à un délai à l'issue duquel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, le tribunal a violé les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code précité.
Mme [I] réplique à titre principal que la CARSAT ne pouvait pas procéder à une nouvelle révision en 2021 puisque le montant de la pension de réversion était cristallisé depuis janvier 2014 ; qu'elle n'était pas tenue de déclarer ses revenus lors de la cessation de son activité dès lors qu'elle est entrée en jouissance complète de ses droits à retraite de base et complémentaire en 2013 ; que la notification du 12 janvier 2021 ne précise pas la déclaration de ressources sur laquelle l'organisme fonde sa demande ; que la CARSAT a en effet sollicité une nouvelle déclaration de ressources sur 2021 et a confirmé sa position en tenant compte des revenus de cette année alors même qu'elle indique dans ses écritures avoir cristallisé ses ressources au 1er juillet 2013 ; qu'en outre, l'article R. 815-42 cité par l'appelante est sans rapport avec le litige puisqu'afférente aux allocations de solidarité aux personnes âgées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a rempli en toute bonne foi le questionnaire de ressources adressé en janvier 2021 et communiqué son dernier avis d'imposition ; que la CARSAT lui a répondu que ses revenus dépassaient le plafond annuel sans davantage d'explications alors qu'il n'en est rien puisque l'ensemble de ses avantages vieillesse, pension de réversion comprise, s'établit à 5 215,56 euros par trimestre pour un plafond autorisé de 5 330 euros.
Sur ce :
L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l'assuré décédé, à partir de l'âge et dans les conditions fixées par décret.
L'article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l'attribution de la pension de réversion.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 applicable en l'espèce, l'article R. 353-1-1 de ce code dispose quant à lui :
'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R.815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Les modalités de révision sont celles de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.'
Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du même code auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître à l'organisme, spontanément, l'intégralité de leurs ressources ainsi que tout changement survenu dans leur situation.
Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R. 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. A l'expiration de ce délai, tout changement de ressources ou de situation est ignoré.
Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date et des changements intervenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034).
Il est constant que Mme [I] a perçu l'ensemble de ses avantages de retraite personnelle tous régimes le 1er juillet 2013 et a continué son activité de coiffeuse indépendante jusqu'en 2017.
La CARSAT indique n'avoir eu connaissance de l'ensemble des retraites et ressources professionnelles perçues par Mme [I] qu'à l'occasion d'un contrôle de ressources effectué en juin 2016 (cf pièce n°7 de la CARSAT).
Dans le 'questionnaire ressources' qu'elle a à cette occasion complété, l'intéressée a en effet déclaré percevoir des pensions de retraite personnelle du RSI et des revenus professionnels tirés d'une activité commerciale ; elle y a joint son avis d'imposition pour 2015.
Rien ne vient étayer l'affirmation de Mme [I] selon laquelle la CARSAT avait en réalité été informée de la poursuite de son activité professionnelle au-delà de juillet 2013 et de l'ensemble de ses retraites et ressources à l'occasion d'un questionnaire ressources 'nécessairement' (sic) complété en octobre 2013 avant la notification du 14 janvier 2014.
Force est dans ces conditions de constater que la cristallisation de la situation ne peut être utilement opposée à la CARSAT qui n'avait pas été informée de l'ensemble des retraites et ressources professionnelles perçues par Mme [I] à la date du 1er juillet 2013.
L'organisme social pouvait par conséquent, dans le délai de cinq ans courant à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance du changement de revenus, réclamer le paiement d'un indû, ce qu'il a fait par lettre datée du 12 janvier 2021 intitulée 'Notification de retraite'.
Mme [I] soutient à titre subsidiaire que la CARSAT ne démontre pas que ses revenus dépassaient le plafond de ressources pour les mois d'octobre à décembre 2020 de sorte qu'elle ne peut lui réclamer aucun indu.
La CARSAT indique avoir révisé la pension de réversion à compter du premier jour de la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources étaient devenues supérieures au plafond autorisé, soit à compter du 1er juillet 2013.
Des pièces produites aux débats, il ressort que :
- Mme [I] a déclaré en 2010 un revenu professionnel BIC de 12 472 euros (pièce CARSAT n° 3, questionnaire ressources joint à la demande de pension de retraite personnelle complété en décembre 2011) ;
- Mme [I] a perçu à compter de juillet 2013 une pension de retraite personnelle du RSI d'un montant mensuel de 1 070 euros, soit 12 849 euros par an (pièce n° 5 de la CARSAT) ;
- s'y ajoutent la pension de retraite personnelle versée par la CARSAT, de 20,45 euros par mois à compter de juillet 2013, soit 245 euros par an.
Le plafond autorisé s'élevait à compter du 1er janvier 2013 à 2080 fois le SMIC horaire pour une personne seule (article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale) et le SMIC horaire était à cette époque de 9 euros ; le plafond annuel s'établissait par conséquent à 18 720 euros.
A la lumière des éléments d'information ci-dessus, non utilement contredits par Mme [I] qui se prévaut à tort d'un examen de ses ressources en 2020, ce plafond était dépassé à compter de juillet 2013.
La CARSAT était fondée par conséquent à supprimer la pension de réversion à compter de ce dépassement.
Il y a lieu en conséquence, par voie d'infirmation, de retenir l'existence d'un indu de 8 713,95 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 comme demandé par la CARSAT.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [I] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire ;
Infirme le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
Condamne Mme [I] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire la somme de 8 713,95 euros ;
Condamne Mme [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment