Texte intégral
ME/DD
Numéro 23/804
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/01105 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2QD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [E]
C/
S.A.S. LABORATOIRE RENAUDIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 11 Janvier 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4318 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître BERGUE loco Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRE RENAUDIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître HENDI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00085
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs contrats d'intérim, Mme [W] [E] a été embauchée le 3 septembre 2012 par la société Laboratoire Renaudin en qualité d'agent de production, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises, en raison notamment d'arrêts maladie, de congés maternité et parental d'éducation.
À compter du 14 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 11 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 21 janvier suivant.
Le 18 février 2019, elle a été licenciée en raison de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de procéder à son remplacement.
Le 19 avril 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment :
- dit que le licenciement de Mme [W] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de Mme [W] [E],
- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [E],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2021, Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [W] [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Laboratoire Renaudin à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Laboratoire Renaudin à régler l'intégralité des dépens,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal en vigueur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Laboratoire Renaudin demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens,
- condamner Mme [W] [E] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur le libellé de la lettre de licenciement :
L'appelante soutient en substance que la procédure est irrégulière en ce que la lettre ne fait état d'aucun motif précis au regard des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail et se borne à évoquer la perturbation du service de fabrication soit un seul service et non pas l'entreprise ; en effet si l'article L1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences prolongées ou répétées du salarié qui peut être licencié si ces perturbations entrainent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
La lettre litigieuse est ainsi libellée :
« Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles votre absence de plus de 6 mois (depuis le 14 mai 2018 sans indication aucune sur la date prévisible de votre retour) perturbe le bon fonctionnement du service fabrication dont vous faites partie et nécessite désormais votre remplacement définitif.
Vous avez fait remarquer que votre coefficient était de 1B et que vous ne compreniez pas la raison des difficultés que votre absence occasionnerait.
Je vous rappelle que vous avez été embauchée dans notre société le 03 septembre 2012 en fabrication, après une période en intérim du 06 juin 2011 au 31 août 2012.
Vous avez suivi des formations spécifiques et à la fin de l'année 2012 vous étiez opérationnelle pour accomplir différentes tâches au remplissage unitaire conformément à la règlementation pharmaceutique en vigueur.
Ce parcours comprend l'ensemble des formations ci-dessous, tel que vous l'avez suivi à votre arrivée dans l'entreprise :
-accueil réalisé le 06/06/2011
-entrée/sortie ZAC réalisé le 14/06/2011
-dossier de lot réalisé le 14/06/2011
-vide de ligne réalisé le 26/08/2011
-nettoyage et décontamination des locaux réalisé le 29/08/2011
-comportement et travail du personnel en ZAC réalisé le 17/10/2011
- stérilisation réalisé le 16/01/2012
-remplissage-scellage/bouchage réalisé le 17/01/2012
- BPF en ZAC réalisé le 21/08/2012
- démontage format sur remplisseuse réalisé le 10/10/2012
- filtration hydrophil réalisé le 28/08/2013
-BPF générales réalisé le 29/08/2013
Ce parcours est nécessaire à la maitrise de la totalité des opérations au remplissage unitaire prévues par vos attributions contractuelles. Il est d'une durée de 6 mois à 3 ans avant d'être autonome. Ce parcours doit être repris pour un salarié absent de plus de 6 mois quel que soit son niveau de classification .tel est votre cas.
Dans ces conditions, il nous est impossible de vous remplacer au pied levé et de manière provisoire. Nous avons donc été obligés de faire exécuter les tâches qui vous incombent par plusieurs personnes, les tâches les plus basiques par un salarié intérimaire et les tâches les plus qualifiées par un salarié présent en contrat à durée indéterminée 'ce qui suppose que le manque à travailler de ce dernier sur ses propres tâches soit lui-même compensé. Cette solution ne peut plus se prolonger.
Or, comme indiqué plus haut, nous n'avons aucune précision quant à votre date de retour (même approximative). Une telle situation entrave désormais l'organisation du travail et donc le fonctionnement de ce servie. Elle nous oblige à former une autre personne destinée à votre remplacement définitif afin de revenir à une redistribution normale des tâches. »
Dans cet état, la lettre n'est pas imprécise en ce qu'elle vise bien la perturbation du service de fabrication d'un laboratoire pharmaceutique de sorte que le grief allégué n'est pas caractérisé.
b) sur le licenciement proprement dit :
Pour la validité du licenciement, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, les conditions suivantes doivent être réunies de manière cumulative :
- l'absence prolongée ou répétée du salarié,
- la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise en résultant,
- la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
Mme [E] se trouvait en arrêt maladie depuis le 14 mai 2018 lorsque son licenciement est survenu soit depuis 9 mois. Il s'agit bien d'arrêt maladie ce qui n'est pas contesté, l'employeur n'ayant en aucune façon évoqué dans son décompte de la durée de l'arrêt, les congés précédemment pris par l'intéressée dans le cadre de congés maternité ou parental.
Il n'est pas davantage contesté que la société Laboratoire Renaudin est un laboratoire de produits pharmaceutiques c'est-à-dire un fabriquant de tels produits. Mme [E] a été embauchée en qualité d'agent de production. Les formations qu'elle a suivies telles qu'énoncées dans la lettre de licenciement et justifiées par l'employeur qui verse au débat sans être sérieusement contredit la fiche individuelle de formation de Mme [E] et les justificatifs signés de l'intéressée pour chacune d'entre elles, montrent à suffisance que cette salariée était bien affectée à la production et plus précisément, au fur et à mesure de sa formation, au remplissage.
La formation de Mme [E] s'est étalée sur trois années et la lecture attentive des fiches de formation montrent qu'il en était de même pour les autres salariés affectés à la production dont les noms se retrouvent au fil du déroulement de ces formations. De plus, l'examen de la fiche intitulée formation du personnel établit que le laboratoire met en 'uvre une formation de son personnel non seulement à raison de la nécessité d'apprentissage des bonnes pratiques de fabrication de médicaments stériles mais lorsque les salariés ont été absents plus de six mois.
Au total, Mme [E] était bien destinée aux fonctions de remplissage et, par l'effet des procédures mises en place par l'entreprise, a dû être affectée au poste de laveuse à son retour d'arrêt maladie le temps de reprendre les formations de remplissage. Seul l'achèvement complet de la formation de remplissage aurait permis à la salariée d'avoir le coefficient 2B qu'elle n'avait pas atteint son coefficient étant celui de 1B. L'appelante ne peut ainsi être suivie dans son affirmation selon laquelle elle était affectée de manière stable et constante au lavage et non au remplissage ; Mme [E] était bien affectée au remplissage ainsi qu'il ressort de sa formation laquelle n'aurait eu aucun sens si elle devait seulement avoir un poste au lavage. Son affectation, au moment du licenciement, à un poste de laveuse s'explique par le protocole du laboratoire qui impose au salarié absent depuis plus de six mois de reprendre la formation depuis le début.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de la formation, il apparait au vu des fiches de formation que cet apprentissage peut être dispensé par des tuteurs c'est-à-dire des salariés chevronnés de l'entreprise qui sont alors affectés à la guidance d'un collègue et par suite distraits de leur poste normal de travail.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la production des médicaments est un service essentiel de l'entreprise dont c'est le métier premier, que Mme [E] agent de production affectée au remplissage participe bien à ce service essentiel, qu'il faut reprendre la formation lorsque l'arrêt d'activité du salarié à excédé six mois et que cette formation qui s'étale parfois sur trois années ne se fait pas en autonomie complète mais le plus souvent avec un tuteur salarié du laboratoire générant de la sorte des difficultés d'organisation.
La longue formation obligatoire à la fois théorique et pratique pour le poste d'agent de production dans l'état des fiches produites par l'employeur (et signées par Mme [E]) prohibe nécessairement le recours, sauf pour des tâches parcellaires simples, ce qui a été le cas lors de l'arrêt maladie de l'appelante, à des intérimaires. A cet égard, la SAS Laboratoire Renaudin verse aux débats les contrats de travail des intérimaires intervenus en remplacement seulement partiel de Mme [E] pendant son arrêt-maladie ; il ressort de leur lecture que ces personnes n'ont pas remplacé complètement la salariée en arrêt-maladie et n'ont pas effectué de tâches complexes telles que celle dévolues à Mme [E] mais des tâches partielles par rapport à l'entièreté des fonctions de Mme [E], telles que des contrôles des ampoules.
Ce service essentiel du laboratoire qui requiert un personnel hautement compétent et formé a ainsi connu une perturbation qui va au-delà d'un simple gène dès lors que Mme [E] a été absente neuf mois et qu'elle devait en application des procédures du laboratoire reprendre la formation remplisseuse laquelle appelait le recours à un tutorat par le truchement d'un collègue. Au surplus, il n'est pas contesté que l'entreprise ne dispose que d'un seul site dans lequel est concentré l'activité de production de produits pharmaceutiques.
Enfin, l'employeur justifie qu'il a effectivement procédé au remplacement définitif de Mme [E] en recrutant en CDI dans un délai raisonnable soit à compter du 20 février 2019 et en qualité d'agent de production soit le même emploi que Mme [E], Mme [N] [J] laquelle, ainsi que l'établit l'employeur par production des fiches de formation la concernant est assujettie à un protocole d'apprentissage.
En conséquence, la cour dira que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et confirmera ce chef du jugement suivant les motifs ci-dessus.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité de procédure. A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties pour les frais irrépétibles d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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