Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11510
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [Z] [R] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que l'assurée, employée de la [5], a été détachée en Belgique du 16 octobre 2015 au 18 novembre 2018 ; qu'elle a sollicité de l'assurance maladie française le remboursement de soins pour ses deux enfants, [W] et [S], effectués en Belgique entre le 22 août et le 15 novembre 2018 ; que le 22 février 2019, le Centre National des Soins à l'Étranger (CNSE) a notifié un refus de prendre en charge des soins réalisés du 16 octobre au 15 novembre 2018 au motif que les factures jointes à la demande de remboursement avaient déjà fait l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale belge, le montant restant à la charge de l'assurée correspondant au ticket modérateur ne pouvant pas être remboursé par l'assurance maladie française ; que le 16 avril 2019 le CNSE a notifié un refus de prise en charge de soins effectués du 20 août au 8 novembre 2018 au motif que l'assurée était inscrite auprès de l'assurance maladie belge au titre de sa résidence ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse ; que le 12 août 2019, l'assurée a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris sur décision implicite de rejet ; que le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 12 avril 2021, a :
- Débouté l'assurée de ses demandes concernant l'enfant [S] ;
- Dit que la caisse doit verser à l'assurée la somme de 4 582,33 euros au titre des soins exposés et non pris en charge par l'assurance maladie belge concernant l'enfant [W] ;
- Débouté l'assurée de ses autres demandes ;
- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit que la caisse doit supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assurée avait été remboursée des frais d'accouchement en Belgique et avait reçu des prestations en espèces de l'assurance maladie française, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses prétentions concernant l'enfant [S] ; que l'assurée prouvait que son nourrisson a subi une méningite foudroyante en Belgique et qu'elle n'a pas eu le temps de l'inscrire auprès de la sécurité sociale belge de sorte qu'elle n'était pas affiliée auprès de l'assurance maladie belge lors des soins qui ont été prodigués ; qu'elle rapporte également la preuve qu'elle n'a bénéficié d'aucune prestation en Belgique ; que le « droit d'option » invoqué par la caisse ne s'applique donc pas pour [W] ; que le règlement de l'Union européenne du 29 avril 2004 donne le droit aux citoyens de bénéficier d'une couverture sociale ; qu'en conséquence l'assurée devait être remboursée des frais exposés dans le cadre des soins de l'enfant [W] en Belgique ; que surabondamment il avait été convaincu par les copies d'écran du site internet Amélie et par les explications de l'assurée relatives aux informations données par l'assurance maladie aux expatriés français sur le territoire de l'Union européenne.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2021, lequel lui a été notifié le 22 avril 2021.
La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
- Infirmer le jugement déféré du 12 avril 2021 ;
- Déclarer que c'est à juste titre que qu'elle a refusé la prise en charge des soins du fils de l'assurée ;
- Condamner l'assurée aux dépens ;
Après avoir soulevé oralement l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé après le délai légal, l'assurée a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles L. 160-1, L. 160-4 et suivants du code de la sécurité sociale, du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et notamment son article 7, du règlement (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les conditions d'application du précédent règlement, et notamment son article 22, des informations délivrées sur le site AMELI, à :
- Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser la somme des 4 582,33 euros au titre des soins exposés et non pris en charge par l'assurance maladie belge concernant l'enfant [W] ;
Par conséquent,
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 4 582,33 euros au titre des soins exposés et non pris en charge par l'assurance maladie belge concernant l'enfant [W] ;
- Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et moral, et de sa demande de frais ;
Par conséquent,
- Condamner la caisse à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice financier, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse à lui verser une somme de 180 euros au titre des frais de procédure de première instance, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et qui ont été visées par le greffe à la date de l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié à la caisse le 22 avril 2021 et cette dernière a relevé appel le 25 mai 2021.
L'intimée soulève oralement à la barre l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
Néanmoins, il ressort du jugement que le délai d'appel n'est pas rappelé dans le dispositif et la lettre de notification de cette décision ne précise pas le délai dans lequel la caisse devait relever appel, aucune de case du document rappelant les différentes situations procédurales et les différents délais en cas d'appel, de pourvoi ou de contredit n'étant cochée et aucune mention explicite ne rappelant le cadre exact dans lequel le jugement était susceptible d'un appel.
Il s'ensuit que l'appel même tardif est recevable.
Sur le fond
Ne sont en cause que les frais relatifs à l'enfant [W] et la demande de dommages et intérêts.
Sur les soins concernant l'enfant [W]
L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. »
L'article L. 160-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle en France :
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité sociale de l'État de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ;
« 2° Les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ;
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et les personnes assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. »
Le point 13 des considérants du règlement européen (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 retient que :
« (13) Les règles de coordination doivent assurer aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs ayants droit et leurs survivants le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition. »
L'article 17 de la première section du premier chapitre du règlement européen (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 dispose que :
« Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent
« La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation. »
Le point 5 des considérants du règlement européen (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 retient que :
« 5. Les personnes visées par le présent règlement devraient recevoir de l'institution compétente une réponse a leur demande en temps voulu. Cette réponse devrait être communiquée au plus tard dans les délais prescrits par la législation en matière de sécurité sociale de l'État membre concerne , lorsque de tels délais y sont prévus. Il serait souhaitable que les États membres dont la législation en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de tels délais envisagent leur adoption et leur communication aux personnes concernées si nécessaire. »
L'article 24 du premier chapitre du titre III du règlement européen (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 précise que :
« Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent
« 1. Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l'État membre de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l'institution du lieu de résidence.
« 2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.
« L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
« 3. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base. »
En l'espèce, l'assurée, employée de la [5] a été détachée en Belgique. En sa qualité de travailleur détaché et en application des règlements européens précités, l'assurée, son époux et son premier enfant [S], né en 2017 en Belgique, étaient être affiliés auprès de la sécurité sociale belge.
La caisse reproche toutefois à l'assurée de ne pas avoir rempli son obligation envers son second enfant [W] pour lui refuser la prise en charge de soins dispensés entre août et novembre 2018.
Néanmoins, il convient de rappeler que l'enfant [W] est né en Belgique le 12 août 2018. L'enfant a été atteint d'une méningite à l'âge de douze jours et a été hospitalisé. Les frais se sont élevés à la somme de 4 582,33 euros. L'assurée a sollicité l'affiliation de son fils au régime français le 28 août 2018. L'enfant a été affilié à la sécurité sociale française le 4 novembre 2018. Le détachement de la mère en Belgique a pris fin le 15 novembre 2018.
L'affiliation au régime de sécurité sociale français étant le préalable nécessaire avant l'affiliation au régime de sécurité sociale belge, il s'ensuit que l'assurée ne pouvait pas obtenir le formulaire S1 nécessaire pour former la demande d'affiliation de son fils [W] en Belgique avant le 4 novembre 2018, pour ensuite pouvoir solliciter le remboursement des frais exposés depuis la naissance de l'enfant auprès du régime de sécurité sociale belge, lequel aurait été remboursé par le régime français.
Après le 15 novembre 2018, la demande d'affiliation de l'enfant [W] au régime belge n'était plus recevable, l'enfant résidant en France. L'assurée a donc disposé d'un délai de onze jours pour faire les démarches administratives nécessaires afin d'obtenir le formulaire S1 et obtenir l'affiliation demandée en Belgique.
En l'absence d'affiliation de l'enfant [W] en Belgique, dont la mère était en situation de travailleur détaché pendant la période des soins en cause, la caisse a refusé de les prendre en charge, la prise en charge de ces soins relevant d'abord du régime belge avant que ce dernier ne se retourne vers elle pour en obtenir le remboursement.
Toutefois, le règlement européen du 29 avril 2004 pose comme principe que les dispositions des règlements européens de coordination de régimes de sécurité sociale pour les personnes qui se déplacent dans l'espace européen, ce qui est le cas d'un travailleur détaché, vise à maintenir les droits acquis ou en cours d'acquisition.
Le système de coordination des deux régimes de sécurité sociale français et belge visant l'affiliation préalable en France de l'assuré avant son affiliation dans l'autre État membre, ici la Belgique, au moyen du formulaire S1 prévu à l'article 24 du règlement européen 16 septembre 2009, sans lequel l'affiliation en Belgique aurait été impossible, la demande d'affiliation de l'enfant [W] dès le 28 août 2018, soit 16 jours après sa naissance, en vue d'obtenir ensuite le formulaire S1 afin d'obtenir son affiliation en Belgique, permet de retenir que les droits de l'enfant, nouveau-né, étaient en cours d'acquisition dès le 28 août 2018 et que l'absence de finalisation de cette affiliation n'est pas du fait de l'assurée mais des lenteurs du régime de sécurité sociale français, de sorte que la caisse est mal venue d'opposer à l'assurée le fait que l'enfant n'ait pas été affilié en Belgique avant son retour en France, étant observé que le délai de 11 jours calendaires n'était manifestement pas suffisant pour obtenir l'affiliation de l'enfant en Belgique.
Il convient de rappeler que l'économie générale du dispositif est l'affiliation de l'assuré dans son pays d'origine, puis sur la base d'une attestation du régime dont il dépend une affiliation auprès du régime de sécurité sociale dans le pays de résidence. Dans ce cadre, l'assuré présente ensuite à l'organisme de sécurité sociale du pays de résidence les demandes de remboursements qui sont assurés par cet organisme qui ensuite se retourne vers l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine de l'assuré pour être à son tour remboursé.
Ici, les développements des parties sur le droit d'option en cas de droits inégaux ente deux régimes de sécurité sociale ne sont sans emport dès lors que la seule question pertinente est l'affiliation même de l'enfant et qu'en l'absence d'affiliation au régime belge, la question de l'option entre les deux régimes ne peut pas se poser.
Dans ces conditions, et à la lumière des considérants présidant la mise en 'uvre de la coordination des régimes de sécurité sociale européens, il convient de constater que les démarches nécessaires ont été faites en temps utile pour l'enfant [W] dont les droits étaient donc en cours d'acquisition.
La caisse, qui en tout état de cause est l'organisme devant supporter in fine la charge des frais de son assuré, même en situation de détachement ou résident dans un autre État membre de l'Union européenne, est mal venue de s'abriter derrière un formalisme strict pour dénier son obligation à remboursement direct alors que ce sont ses propres lenteurs qui ont rendu impossible l'affiliation de l'enfant en temps utile en Belgique, laquelle n'aurait eu seulement pour effet que de créer un intermédiaire dans le remboursement des frais en cause.
Il s'ensuit que la caisse doit prendre en charge les frais exposés pour l'enfant [W] en Belgique.
Il n'y a pas lieu de condamner la caisse à payer une somme à ce titre mais de renvoyer l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits selon les règles applicables en la matière.
Sur les autres demandes
L'assurée soutient n'avoir jamais sollicité des dommages et intérêts pour faute de la caisse mais le paiement de sommes en dédommagement de son préjudice moral et financier et de frais d'impression, de photocopies et courriers.
L'assurée ne fonde ses demandes sur aucune disposition légale ou réglementaire et conteste avoir formé ces demandes à titre de dommages et intérêts au titre d'une faute de la caisse.
En l'absence de tout fondement juridique à ces demandes, dont il peut être observé que la dernière entre dans les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui font par ailleurs l'objet d'une demande, l'assurée ne peut en être que déboutée.
Sur les demandes annexes
La caisse succombant sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'assurée l'intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la caisse devait verser à [Z] [R] la somme de 4 582,33 euros au titre des soins exposés et non pris en charge par l'assurance maladie belge concernant l'enfant [W] ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la CPAM du Val-de-Marne doit prendre en charge les frais médicaux engagés en Belgique par [Z] [R] pour son enfant [W] ;
RENVOIE [Z] [R] devant la CPAM du Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne à payer à [Z] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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