Texte intégral
ARRET N° 22/190
R.G : N° RG 21/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGJE
Du 16/09/2022
[B]
C/
Association AMEP
[X]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT- DE-FRANCE, du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00422
APPELANTE :
Madame [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par M. Myriane JOLY (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
Association AMEP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [V] [X] Administrateur judiciaire de l'AMEP
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [E] [K]
Mandataire Judiciaire de l'Association AMEP
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [B] a été embauchée par l'AMEP à compter du 1er octobre 1980 en qualité d'agent administratif.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 novembre 2017, l'AMEP a été placée en redressement judiciaire et par décision du 18 juin 2019, le même tribunal a prononcé le redressement par voie de continuation de l'AMEP et arrêté un plan de continuation sur 10 ans.
Le 18 juin 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir l'application de la convention collective et le paiement de sommes d'argent au titre d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a débouté Mme [D] [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser à l'AMEP la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que Mme [B], qui ne produit pas de contrat de travail, a exercé des fonctions d'adjoint administratif et n'a pas établi qu'elle a été employée comme secrétaire; qu'elle ne peut revendiquer l'application de la grille de la fonction publique applicable aux secrétaires et ce d'autant qu'elle réclame l'application du grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure.
Il a également jugé que Mme [B] ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2021, Mme [D] [B], dûment représentée par Mme [N] [T], défenseure syndicale, a relevé appel du jugement.
Par conclusions en appel n°1 notifiées au conseil de l'AMEP, du mandataire judiciaire de l'AMEP et de l'administrateur judiciaire de l'AMEP, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'AMEP au paiement des sommes suivantes :
33 111,28 euros, au titre des arriérés dus pour la non-application de la grille des secrétaires SEANES,
à titre subsidiaire, 4 739,68 euros, au titre des arriérés dus pour la non-application de la grille des adjoints administratifs,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte excessive portée à ses droits à la retraite.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'accord d'entreprise prévoit que le barème des taux minimes et les classifications applicables au personnel d'exécution des services administratifs et d'animation culturelle sont identiques à la fonction publique. Elle explique qu'elle occupe les fonctions de secrétaire et classée à la fonction d'adjoint administratif. Elle souligne que son employeur a toujours refusé de lui appliquer la grille des secrétaires de l'éducation nationale comme l'y invite la convention collective en vigueur. Elle affirme que l'AMEP a, au surplus, jamais appliqué la grille des adjoints administratifs.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2021 et notifiées aux parties adverses, L'AMEP, la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités de mandataire judiciaire de l'AMEP demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [B] à verser à l'AMEP la somme de 2 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles réclament d'abord la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de l'AMEP en raison de l'adoption du plan de redressement.
Elles exposent que la grille de la fonction publique revendiquée par l'appelante n'est pas applicable à l'école primaire de l'AMEP puisqu'elle ne concerne que les établissements du secondaire et de l'enseignement supérieur. Elles affirment que les écoles primaires ne disposent pas d'emploi de secrétaire. Elles expliquent que Mme [B] s'est vue appliquer une grille de la fonction publique depuis son embauche, à savoir la grille des agents administratifs et ses indices, échelons et rémunérations ont évolué, notamment depuis 2011. Elles rappellent également que dans le cadre de négociations, il a été envisagé de positionner Mme [B] sur un emploi d'adjoint administratif territorial mais que le salaire annuel en application de cette grille est inférieur à celui perçu par Mme [B]. Elles indiquent enfin que les demandes de l'appelante reposent sur des montants erronés.
L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France s'est constituée mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise hors de cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire :
Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, le plan de continuation a été accordé à l'AMEP par jugement du 18 juin 2019. L'instance d'appel a donc été introduite après la mise en place de ce plan de redressement.
Au regard des dispositions légales sus-rappelées, il convient de considérer que si les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, celles introduites postérieurement sont a fortiori suivies par le commissaire à l'exécution du plan.
La société AJ ASSOCIES est donc partie à la procédure es qualités de commissaire à l'exécution du plan et non es qualités d'administrateur judiciaire, cette mission ayant pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le mandataire judiciaire n'est pas intéressé par cette procédure puisqu'elle ne concerne pas la vérification des créances. Sa mise hors de cause peut ainsi être prononcée.
Sur la demande au titre des arriérés de salaire :
Vu les dispositions de l'article L 2221-2 du code du travail,
En application du droit commun, Mme [B] doit apporter la preuve de ce que l'AMEP ne lui verse pas le salaire correspondant à ce que la convention collective du travail du personnel des services administratifs et d'animation culturelle de l'AMEP (dont les parties ne contestent pas l'application) prévoit.
L'appelante ne verse pas aux débats de contrat de travail et aux termes du document le plus proche de son embauche au 1er octobre 1980, soit une attestation de son employeur du 4 novembre 1981, elle était employée en qualité de secrétaire.
La convention collective en cause, applicable au 1er août 1984, a prévu (titre 6 «traitements et carrière» article 22 «grille indiciaire») que «le barème des taux minimes et les classifications applicables aux personnels d'exécution des services administratifs et d'animation culturelle exerçant dans l'établissement sont identiques à ceux de la fonction publique. En annexes à cette convention étaient jointes la grille d'ancienneté dans la fonction publique et le classement du personnel en place à la date d'effet de la convention. Mme [B] était ainsi considérée : ancienneté : 3 ans et 11 mois ; classification : Commis 3ième échelon; indice nouveau majoré : 254.
En 2001, un réajustement de la situation de Mme [B] est intervenu, approuvé par cette dernière. Aux termes du courrier du 22 avril 2001, elle était donc classée adjoint administratif 2C, échelon 9 indice 347.
Les bulletins de paye de Mme [B] produits aux débats justifient de sa situation :
En juillet 2013 : classée adjoint administratif, qualification secrétaire, échelon 10 coefficient 379 pour un salaire mensuel brut de 1 754,77 euros
En décembre 2014 : classée adjoint administratif, qualification secrétaire, échelon 11 coefficient 392 pour un salaire mensuel brut de 1 814,96 euros
En juillet 2017 : classée adjoint administratif, qualification secrétaire, échelon 11 coefficient 392 pour un salaire mensuel brut de 1 836,91 euros.
Faute de produire aux débats les grilles indiciaires de la fonction publique des adjoints administratifs relatives aux différentes années concernées, Mme [B] ne justifie pas de leur non-application par l'AMEP. Il n'appartient pas à la cour de pallier la défaillance de l'appelante à ce titre.
Ensuite, il ressort des éléments ci-dessus, outre la fiche de poste de l'appelante, datant du 4 septembre 2013, que Mme [B] était chargée d'assurer l'accueil et la gestion administrative de l'AMEP primaire. Il n'est pas démontré que cette fiche de poste ne correspond plus à la situation de Mme [B]. Dès lors, celle-ci ne saurait utilement prétendre à l'application à son bénéfice de la grille des secrétaires d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Enfin, Mme [B] justifie avoir obtenu en 2004 deux baccalauréats professionnels et un BTS d'assistante de direction. En application de l'article 26 de la Convention collective, ces diplômes auraient pu permettre à Mme [B] de passer dans la catégorie supérieure à celle qui lui était appliquée. Cependant, le texte conditionne cette élévation à la décision de l'employeur. L'AMEP n'était donc pas tenue d'y procéder.
Au regard de ce qui précède, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [B] expose, sans en justifier, subir un grave préjudice en terme de retraite du fait de celui subi par sa carrière. Sa demande au titre des arriérés de salaire a effectivement été rejetée.
Cette demande, au demeurant nouvelle en cause d'appel, est donc rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [B] est condamnée aux dépens.
L'équité justifie le débouté de la demande de l'AMEP fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL MONTRAVERS YANG TING es qualités de mandataire judiciaire de l'AMEP et la société AJ ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de l'AMEP,
Dit que la société AJ ASSOCIES intervient à la procédure aux côtés de l'AMEP es qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Mme [D] [B] aux entiers dépens,
Déboute l'AMEP, en présence de la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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