Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIU
N° de Minute : 1188
Ordonnance du samedi 15 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [T]
né le 25 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du en date du à 12h01 notifiée à 12h15 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 15h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [T], ressortissant marocain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 12 juin 2024 à 17h50.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2024 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [J] [T] en cause d'appel, soulève des moyens nouveaux , invoquant une atteinte à ses droits fondamentaux :
pour défaut de diligence de l'admnistration qui n'a pas procéder à une comparaison deau fichier Eurodac alors qu'il a déclaré être demandeur d'asile en Allemagne et qu'il n'a pas été vérifié un autre pays d'éloignement que celui dont il est originaire ;
pour violation de l'article L 141-3 du Ceseda en ce que la préfecture ne justifie de la nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone ni de la qualité de l'interprète ;
pour notification incomplète des droits en rétention en raison de l'absence des coordonnées du consulat.
Il demande, en conséquence, la réformation de l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à rétention administrative.
Satisfaisant aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à la déclaration d'appel de M. [J] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Les moyens relatifs à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
A titre préliminaire la cour relève que M. [J] [T] fait grief à la décision déférée d'atteinte à ses droits fondamentaux sans les déterminer ni apporter le moindre élément à l'appui de cette allégation. Ce moyen est en conséquence inopérant.
- sur le défaut de diligence de l'administration :
La cour constate que M. [J] [T] reproche à la Préfecture de l'Oise de ne pas avoir examiner les autres pays vers lesquels la mesure d'éloignement pouvait être mise à exécution, autres que son pays d'origine allégant d'une demande déasile formée en Allemagne ; en n'ayant pas procéder aux vérifications sur le fichier Eurodac. Toutefois, il ne justifie d'aucun document prenant acte du dépôt d'une demande d'asile, à la supposer avérée.
Surtout, M. [J] [T] ne peut raisonnablement faire grief à l'autorité adminitrative d'un défaut de diligence alors que dans ses déclarations en procédure, il n'a à aucun moment fait état d'une demande d'asile formée en Allemagne ni d'une entrée dans l'espace Shenghen par ce pays. La préfecture n'avait pas la possibilité de pocéder à des vérifications sur la base d'éléments ignorés que ne lui avait pas transmis M. [J] [T] . Ces vérifications pourront avoir lieu durant la rétention administrative.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
- Sur la violation de l'article L141-3 du Ceseda :
Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure.
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits.
En l'espèce, il est constant que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative comme celle de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français se sont faites par un un interprétariat par téléphone. Il n'est pas indiqué les motifs ayant nécessité le recours à un interprétariat par téléphone.
Cependant, s'agissant de la notification du titre d'éloignement, cette notification n'entraîne de conséquence que face au recours à l'encontre de ce titre, recours qui devra être apprécié par la juridiction administrative. Le juge des libertés et de la détention ne peut donc caractériser un quelconque grief dans l'exercice des droits dont il est chargé d'assurer la protection.
La notification de ces actes mentionne le nom de l'interprète, Mme [F] qui est l'interprète ayant assisté M. [J] [T] dans le cadre de la procédure pénale et dont l'impossibilité de se déplacer a été indiquée ainsi que ses qualités d'interprète en langue arabe.
La notification de l'arrêté de pacement en rétention étant intervenu dans la continuité de cette procédure avec le recours au même interprète précisément désigné permet son identification et sa qualité pour assurer cette mission.
S'agissant notamment de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents ainsi que de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français , il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant a exercé un recours en annulation de ces arrêtés devant le tribunal administratif comme il l'indique dans ses écritures, de sorte que l'exercice effectif de ses droits entraîne de facto l'absence de grief.
- Sur la notification incomplète des droits en rétention :
M. [J] [T] se plaint d'une notification incomplèe de ses droits en rétention en raison de l'absence de communication des coordonnées du consultat du Maroc , pays dont il est natif.
La cour constate que la lecture du procès-verbal de notification des droits en rétention qui a été notifiée à M. [J] [T] le 12 juin 2024 de 17h55 à 18h par le truchement d'un interprète lors de son arrivée au Centre de rétention administrative mentionne les corrdonnées du Consultat du Maroc, [Adresse 1] à [Localité 5]. Le fait que les coordonnées téléphoniques soient erronées est ne constitue pas un grief portant atteinte aux droits de l'intéressé qui dispose de moyens pour trouver les bonnes coordonnées téléphoniques.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
- Sur le fond :
Sans titre de séjour valable sur le territoire français ni passeport valide, sans famille ni attache en France ni domiciliation, la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [T] est parfaitement justifiée .
La cour ajoutant que la préfecture justifie par ailleurs de diligences accomplies pour permettre la mise à exéction de la mesure d'éloignement, par une demande de laissez-passer consulaire sollicitée auprès du consulat du Maroc le 12 juin 2024 et d'une demande de routing le même jour.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
REJETTONS les moyens soulevés par M. [J] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Y]
Le greffier
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1188 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le samedi 15 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Soizic SALOMON le samedi 15 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le samedi 15 juin 2024
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTIU
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