Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024
RG N° RG 23/01363 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSKF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [W] épouse [E]
C/
[I] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, greffier, lors de l’audience de plaidoiries et de Nathalie BIDAULT, Greffier, lors du prononcé de la décision,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 699
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019504 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
domicilié : Centre Communal d’action sociale
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Grosse et expédition délivrées le :
à:
Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], Rhône), de nationalité française, et Madame [M] [W], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Tunisie), en ayant opté pour le régime de la séparation de biens, suivant acte transcrit le 2 décembre 2005 au Consulat général de France à [Localité 14] (Tunisie).
De cette union sont issus trois enfants :
[Y] [E], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13](Tunisie), aujourd’hui majeurFadi [E], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (Tunisie), aujourd’hui majeurYasmine [E], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2023 remis à l'étude, Madame [W], représentée par Maître Virginie CAMARATA, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge aux affaires familiales, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à compter de l'ordonnance ; Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants alors mineurs ; Fixé la résidence des enfants alors mineurs au domicile maternel ;Organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 17 heures ; et les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ; à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Constaté que Monsieur [E] était hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.
*
Aux termes de ses conclusions après mesures provisoires signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 remis à étude et transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [W] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, reprise de l'usage de son nom patronymique, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
Elle réclame concernant « les enfants mineurs » la reconduction intégrale des mesures provisoires, étant relevé que les enfants [Y] et [B] sont devenus majeurs le [Date naissance 2] 2023 pour être nés le [Date naissance 2] 2005.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [E] n’ayant comparu ni n’ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Le mineur, informé de son droit à être entendus, n'a pas sollicité son audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [F] [E].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2023, reportée au 07 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024, délibéré prorogé au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 février 2023 par Madame [M] [W] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon statuant en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences de ce divorce à l'égard de l'enfant commun mineur, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences de ce divorce à l'égard de l'enfant commun mineur, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande en divorce de Madame [M] [W] ;
En conséquence, DÉBOUTE Madame [M] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [M] [W], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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