Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWOK
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Myriam BAKLEH-DUPOUY
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Clémence RADE
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Janvier 1971 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [K] [I] épouse [I]
née le 25 Mai 1971 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S. COLLIER
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. MMA IARD
Assureur décennal et responsabilité civile contractuelle de la SAS COLLIER
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
L’E.U.R.L. OLIVEIRA PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie MAAF ASSURANCES SA
Assureur décennal et responsabilité civile contractuelle de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 16]
Prise en son établissement secondaire situé
[Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
autrefois et désormais [Adresse 14]
Défaillant
La Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE assureur décennal et responsabilité civile contractuelle de Mr [D] [W]
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
Prise en son établissement secondaire situé
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La S.A.S. G.E.A BASSIN
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 8 et 12 février 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SAS COLLIER, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLLIER, l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [W], ainsi que la SAS GEA BASSIN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner in solidum la SAS COLLIER et la SAS GEA BASSIN à leur communiquer les attestations d’assurance de la SAS GEA BASSIN couvrant la période de réalisation du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- condamner in solidum la SAS COLLIER et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLLIER, ainsi que la SAS GEA BASSIN, au paiement d’une somme provisionnelle de 16 275 euros TTC selon devis de la SARL PASSAGE EN VERT du 8 décembre 2023, correspondant aux travaux urgents de reprise du terrassement, la stabilité de l’immeuble étant compromise
- condamner l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE à leur rembourser la somme de 14 476,07 euros TTC indûment perçue par virement bancaire irrégulier survenu courant décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- condamner in solidum la SAS COLLIER, la SAS GEA BASSIN et l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, ainsi que d’une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’Huissier en charge de l’exécution forcée, et autoriser leur Conseil à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [I] ont maintenu leurs demandes, excepté celle tendant à voir condamner in solidum la SAS COLLIER et la SAS GEA BASSIN à leur communiquer les attestations d’assurance de la SAS GEA BASSIN couvrant la période de réalisation du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, l’attestation d’assurance ayant été produite en cours d’instance.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis en 2021 un terrain à bâtir issu d’une division parcellaire, situé [Adresse 8] à [Localité 17], et avoir confié à la SAS COLLIER l’édification d’une maison en ossature bois, travaux dont la réception est intervenue le 28 juillet 2023. Ils indiquent avoir constaté l’existence de plusieurs non-conformités, la non réalisation de certaines des prestations contractuellement prévues, ainsi qu’un phénomène de ravinement du fait de l’absence de retenue et de stabilisation suffisante des terres, générant divers désordres ainsi qu’un risque d’atteinte à la stabilité de l’immeuble, et les contraignant à préfinancer certaines réparations urgentes, d’un montant de 16 275 euros TTC.
Ils ajoutent avoir observé une aggravation des désordres, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, et font valoir que leur demande de provision au titre des frais de travaux réparatoires de terrassement qu’ils ont dû engager en urgence est dépourvue de contestation sérieuse, tout comme est dépourvue de contestation sérieuse leur demande de condamnation de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE à leur rembourser la somme de 14 476,07 euros, somme indue dès lors qu’elle correspondant à un double paiement.
La SAS COLLIER a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [I], sous toutes protestations et réserves d’usage, l’expert ayant notamment pour mission de proposer un apurement des comptes entre les parties. Elle a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Elle expose que l’urgence des travaux réparatoires financés par Monsieur et Madame [I], fondant leur demande de provision, n’est pas établie, et fait en tout état de cause valoir qu’elle n’a jamais été chargée de la remise en état des terres de sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une provision pour une prestation qui n’a jamais été mise à sa charge.
L’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [I], sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au rejet de leur demande de provision, et a sollicité à titre subsidiaire qu’elle soit limitée à la somme de 12 000 euros.
Elle fait valoir que le double paiement invoqué par les requérants n’est pas établi, les prestations qu’elle a réalisées s’étant élevées à 14 476,07 euros, et précise que s’il devait être fait droit à leur demande de provision, celle-ci ne pourrait excéder 12 000 euros
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [I], sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLLIER, Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel, la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de Monsieur [D] [W], ainsi que la SAS GEA BASSIN, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes, a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 28 juillet et 27 octobre 2023, Monsieur et Madame [I] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Monsieur et Madame [I] sollicitent en premier lieu la condamnation in solidum de la SAS COLLIER, de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLLIER, ainsi que de la SAS GEA BASSIN, au paiement d’une somme provisionnelle de 16 275 euros TTC correspondant aux travaux urgents de reprise du terrassement qu’ils vont être contraints d’engager, la stabilité de l’immeuble étant compromise.
Ils versent aux débats le devis établi le 8 décembre 2023 par la SARL PASAGE EN VERT, d’un montant de 16 275 euros TTC.
Il apparaît toutefois prématuré de faire droit à leur demande, dès lors que l’obligation de paiement de la SAS COLLIER, de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS COLLIER, ainsi que de la SAS GEA BASSIN, ne peut à ce stade être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, les travaux réparatoires à entreprendre et leur montant.
Monsieur et Madame [I] sollicitent en premier lieu la condamnation de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE à leur rembourser la somme de 14 476,07 euros TTC indûment perçue par virement bancaire irrégulier survenu courant décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un chèque d’un montant de 14 476,07 euros a été établi le 28 juillet 2023 au profit de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, chèque dont l’encaissement a été refusé par l’établissement tiré le 10 août 2023, du fait de l’opposition par Monsieur et Madame [I].
Plusieurs virements ont ensuite été effectués par Monsieur et Madame [I] au profit de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, pour un montant total de 12 000 euros, entre août et septembre 2023.
Il apparaît que le chèque, dont l’encaissement avait été refusé le 10 août 2023, a finalement été débité du compte de Monsieur et Madame [I] le 19 décembre 2023, le relevé de compte précisant, au titre de la nature de l’opération “annulation rejet chq”.
Il s’ensuit que la provision réclamée par les requérants, si elle apparaît justifiée dans son principe, doit toutefois, en l’état, être ramenée à la somme de 12 000 euros, et il appartiendra à l’expert désigné ci-après de donner son avis sur les comptes entre les parties.
Il convient en conséquence de condamner l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE à verser à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 12 000 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une instance engagée aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient
nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [I] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE à verser à Monsieur et Madame [I] la somme provisionnelle de 12 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que Monsieur et Madame [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,