Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/962
Rôle N° RG 22/00962 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA3T
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2022 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 05 décembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [U] [H] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à 14H45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel en date du 11 janvier 2019 portant interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 13 septembre 2022 à 10h08 ;
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaiterais retourner en Italie. Je suis venu en France pour récupérer mes papiers chez un ami. Je suis venu en 2021 je suis resté une semaine puis je suis reparti en Italie. Je suis revenu en France pour récupérer des papiers qu'un ami algérien m'a ramenés d'Algérie. Je n'ai pas de certificat d'hébergement car je ne souhaite pas rester en France mais j'ai des amis qui peuvent m'héberger. Je peux produire un certificat'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [D] propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité de la mesure de rétention.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [D].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que l'intéressé qui avait été condamné à une peine d'interdiction du territoire national de 5 ans est revenu avant l'expiration de ce délai et qu'il n'apparaît pas en situation régulière en Italie pays dans lequel il souhaite se rendre. Il s'oppose en conséquence aux demandes de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions en ce qu'elle indique que l'intéressé ne dispose d'aucun passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effective en France et est revenu en France après avoir été éloigné de ce pays le 22 novembre 2019, dans des circonstances indéterminées.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision et il appartenait à l'intéressé de justifier d'une résidence effective et permanente en France, élément qu'il n'établit toujours pas à ce jour ; en outre, M. [D] ne conteste pas ne pas avoir remis un passeport en cours de validité à l'administration.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [D] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et qui ne justifie pas d'une adresse stable en France ni de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant, ne présente aucune garantie de représentation effective permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée et la décision, déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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