Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01269 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBB
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [J]
la SELARL CABINET LANDAIS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Y] [J]
ORDONNANCE
Le 07 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [J]
Centre hospitalier Théophile Roussel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 06 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [J], né le 11 septembre 1985 à [Localité 8] fait l'objet depuis le 16 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 6] à [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Y] [J], sa s'ur.
Le 22 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 février 2024 par Monsieur [S] [J] à 10h39.
Le même jour, Monsieur [S] [J] a écrit un courrier reçu à 11h29, disant qu'il souhaitait annuler la demande d'appel du verdict du 27 février 2024.
Le conseil de Monsieur [S] [J] a formé appel de la décision le 4 mars 2024.
Monsieur [S] [J], l'établissement Théophile Roussel et Madame [Y] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 5 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 6 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [J], le [Adresse 6] et Madame [Y] [J] n'ont pas comparu, Monsieur [S] [J] ayant indiqué dans la convocation ne pas vouloir venir à l'audience.
Le conseil de Monsieur [S] [J] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Monsieur [S] [J] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
L'article 403 du code de procédure civile fixe les conséquences du désistement devant la cour d'appel en ce que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement » . Selon l'article 408 du même code, « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ». Si l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance, de sorte que le désistement clair et non équivoque de Monsieur [S] [J] formalisé le 28 février 2024 a eu pour effet d'éteindre l'instance. L'appel du conseil de Monsieur [S] [J] postérieur est donc irrecevable et il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [S] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [J] recevable,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [S] [J] irrecevable,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [S] [J],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 7 mars 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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