Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X75R
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X75R
N° de MINUTE : 24/00235
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [U], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
Chez [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 9 février 2023 reçue le 13 février 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [K] [H] de lui régler la somme de 25.003 euros correspondant à des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 21 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [H] pour un montant de 25.000,29 euros pour la période du 2ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022.
Par courrier adressé le 4 juillet 2023 reçu le 18 juillet 2023 au greffe, Monsieur [K] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf d’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 1078,29 euros de cotisations et 93 euros de majorations soit un montant total de 1171,29 euros.
Monsieur [K] [H], régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 23 juin 2023 par envoi d’un courrier du 4 juillet 2023 selon cachet de la Poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 21 juin 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement,
- la période de référence : 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 février 2023 qui vise le 4ème trimestre 2022 pour un montant de 25.003 euros.
La mise en demeure relative à la période du 2ème trimestre 2022 n’étant pas versée au débat, l’Urssaf n’apparait fondée qu’à réclamer le paiement des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2022.
La mise en demeure du 9 février 2023 porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Monsieur [K] [H], opposant, ne conteste pas le montant de la créance. Il déclare à l’audience qu’il entend solliciter l’Urssaf pour la mise en place d’un échéancier afin de solder sa dette.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 21 juin 2023 à hauteur de 1.171,29 euros correspondant à 1.078,29 euros de cotisations et 93 euros de majorations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de Monsieur [K] [H].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X75R
Jugement du 06 FEVRIER 2024
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [H].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 21 juin 2023 pour un montant de 1.171,29 euros correspondant à 1.078,29 euros de cotisations et 93 euros de majorations pour la période du 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Monsieur [K] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [K] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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