Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7US
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 03 Mai 2022, RG 22/00466
Appelants
M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7],
et
Mme [X] [G] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2019, Mme [C] [F] a donné en location à M. [J] [H] et Mme [X] [I] son épouse un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros et de 25 euros de provisions sur charges.
Par ordonnance de référé du 9 février 2022, les juge des contentieux de la protection a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des époux [H] et condamné ceux-ci à verser à la bailleresse, à titre provisionnel, la somme de 7 038,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2021, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Le juge a rejeté la demande de délais de paiement présentée par les époux [H].
Le 10 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été notifié à M. [J] [H] et Mme [X] [I], lesquels ont été invités à libérer les lieux, au plus tard le 11 mai 2022.
Par requête en date du 15 mars 2022 M. [J] [H] et Mme [X] [I] ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai pour la mise en oeuvre de l'expulsion jusqu'au 7 juillet 2022 et des délais de paiement pour leur permettre de s'acquitter de la dette par des règlements mensuels de 200 euros en plus des échéances courantes.
Par décision contradictoire du 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré irrecevables les courriels envoyés dans le temps du délibéré par les époux [H],
- rejeté la demande de délais à l'expulsion,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné M. [J] [H] et Mme [X] [I] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [J] [H] et Mme [X] [H] ont interjeté appel de la décision :
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [H] et Mme [X] [H] demandent à la cour de :
- réformer la décision rendue le 3 mai 2022 par le juge de l'exécution de Bonneville, en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement et les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
- les autoriser à s'acquitter des sommes dues à Mme [C] [F], en plusieurs mensualités de 200 euros chacune, la dernière mensualité soldant la dette en principal,
- condamner Mme [C] [F] leur à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la scp Girard-Madoux et associés.
La déclaration d'appel notifiée à Mme [C] [F] par acte d'huissier délivré à étude le 20 juin 2022. Les conclusions des époux [H] lui ont délivrées par acte d'huissier remis à personne le 21 juillet 2022.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que le seul point principal en débat devant elle porte sur l'octroi à M. [J] [H] et Mme [X] [I] d'un délai de paiement. Ils justifient en effet de la remise des clés à Mme [C] [F] le 16 mai 2022 de sorte qu'ils ne sollicitent plus l'octroi de délai à l'expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
L'article R. 121-1 alinéa 2 dispose que : 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'.
Comme en première instance M. [J] [H] et Mme [X] [I] proposent de s'acquitter de leur dette locative par versements de 200 euros mensuels, la dernière mensualité devant solder la dette en principal.
Dans la mesure où M. [J] [H] et Mme [X] [I] discutent le montant des sommes dues, il convient, avant de pouvoir statuer sur l'octroi du délai de paiement, d'opérer un calcul sur la base des pièces fournies.
Il est constant que M. [J] [H] et Mme [X] [I] ont été condamnés par le juge des référés à payer une somme provisionnelle de 7 038,87 euros, outre 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (pièce n°7).
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [J] [H] et Mme [X] [I] par acte du 10 mars 2022. Ce dernier porte sur une somme de 8 084,60 euros comprenant les condamnations prononcées par le juge des référés (7 038,87 + 300 euros) outre deux fois 675 euros correspondant aux indemnités d'occupation pour les mois de janvier et février 2022 ainsi que les intérêts et frais et déduction faite d'un versement de 1 350 euros (pièce n°10).
M. [J] [H] et Mme [X] [I] produisent des quittances de loyers couvrant les mois d'octobre 2021 à janvier 2022 (pièce n°13). Il convient donc de déduire de la somme ci-dessus le montant de l'indemnité d'occupation du mois de janvier 2022 dont Mme [C] [F] reconnaît, par la quittance délivrée, avoir été payée. La somme due se trouve ainsi réduite à 7 409,60 euros.
Ils justifient en outre de paiements postérieurs au commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 1 720,38 euros entre les mois d'avril et d'octobre 2022 (pièce n°15). La somme due se trouve ainsi réduite à 5 689,22 euros.
Mme [X] [I] justifie percevoir une somme de 163,13 euros d'allocations familiales par mois (pièces 16 et 17), outre un salaire mensuel de 1 674 euros (pièce 20). M. [J] [H], pour sa part, précise disposer d'une retraite à hauteur de 1 880 euros mensuels et en justifie à hauteur de 1 335 euros pour sa retraite principale (pièce 19). Le couple dispose donc d'un revenu mensuel d'environ 3 717 euros.
Au titre des charges ils justifient, pour l'électricité, d'une facture de 361 euros pour 4 mois (pièce 21) et, pour l'eau d'une facture de 215,69 euros pour 4 mois (pièce 22). Ils versent un tableau dans lequel ils estiment leurs charges mensuelles à 1 757,59 hors eau et électricité, mais incluant un loyer de 499 euros (pièce18).
Il résulte de ce qui précède que M. [J] [H] et Mme [X] [I] sont en capacité de régler leur dette dans les délais légaux. En conséquence, le jugement déféré sera réformé et M. [J] [H] et Mme [X] [I] autorisés à se libérer de leur dette envers Mme [C] [F] selon les modalités qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [F] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil de M. [J] [H] et Mme [X] [I] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d'équité ne permet de lui faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [J] [H] et Mme [X] [I]. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Réforme le jugement déféré,
Autorise M. [J] [H] et Mme [X] [I] à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 200 euros chacun, le 24ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
Dit que chaque paiement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date du présent arrêt,
Dit qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité aux dates prévues, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Girard-Madoux et associés étant autorisée à recouvrer auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,
Déboute M. [J] [H] et Mme [X] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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