Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6S4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
Médiation :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
(Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique),
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Décembre 2025
[Adresse 2] profess du drt
N° RG 23/01807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6S4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B], capitaine de gendarmerie, et M. [E], maréchal des logis chef de gendarmerie maritime, ont exercé leurs fonctions à Mayotte respectivement en qualité de chef du groupe d'intervention régional de la gendarmerie (ci-après GIR) de 2008 à 2011 et d'officier chef de quart à bord des vedettes côtières de surveillance maritime de 2005 à 2008 puis de 2009 à 2012.
Estimant qu'ils avaient été l'objet d'un acharnement judiciaire dans le cadre de procédures pénales instruites et jugées au tribunal judiciaire de Mamoudzou, M. [B] et M. [E] ont, par acte du 02 février 2023, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a :
- dit irrecevable, comme prescrite, l'action de M. [B] et M. [E] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, en ce qu'elle porte sur l'affaire dite " [V] " achevée par un arrêt de la cour d'appel de La Réunion en date du 30 juin 2016 ;
- dit irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de M. [B] et M. [E] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, en ce qu'elle porte sur l'affaire dite " [V] " achevée par un arrêt de la cour d'appel de La Réunion en date du 30 juin 2016 et sur l'affaire dite " faux " ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu en date du 5 juillet 2019 prononcée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion ;
- dit recevable l'action de M. [B] et M. [E] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat en ce qu'elle porte sur la procédure pénale dite " [J] " ayant donné lieu à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 27 juillet 2020 et achevée par jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 1er septembre 2021 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;
- invité M. [B] et M. [E] à produire aux débats l'entier dossier d'instruction de l'affaire dite " [J] ", enregistrée sous les nos de parquet 2010/5510 et d'instruction 110/71 et clôturée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 27 juillet 2020.
Par conclusions du 29 juillet 2024, M. [B] et M. [E] demandent au tribunal de :
- constater qu'ils n'ont pas eu droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial ;
Et partant,
- allouer à M. [B] la somme de 190.000 euros en réparation de son préjudice ;
- allouer à M. [E] la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- allouer à M. [E] la somme de 86.290 euros en réparation de son préjudice financier ;
- allouer à M. [E] la somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- allouer à M. [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- allouer à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 août 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [B] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions leurs demandes au titre de leur préjudice moral et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 20 novembre 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant des 24 mois de délais excessifs et conclut au rejet des demandes au titre des fautes lourdes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
A l'audience, le tribunal a invité les parties à donner leur avis sur le recours à une mesure de médiation et à communiquer les décisions relatives aux mises en examen et au report de l'intervention de l'avocat à la 72ème heure.
Par une note en délibérée adressée par RPVA le 09 décembre 2025, le conseil de l'Agent judiciaire de l'Etat a, d'une part, communiqué des décisions et requêtes en nullité, d'autre part, indiqué ne pas être opposé à une mesure de médiation et laisser le soin au tribunal de proposer le nom d'un médiateur.
Par une note en délibérée adressée par RPVA le 10 décembre 2025, le conseil de MM. [B] et [E] a adressé l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de [Localité 12] de la Réunion du 14 octobre 2014 et confirmé que MM. [B] et [E] sont favorables au recours à la conciliation ou médiation dans le cadre de la présente affaire.
MOTIVATION
En application de l'article 1534 du code de procédure civile " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. / La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. / La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. "
Au cas présent, il convient, eu égard à l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [Y] [Z] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
L'examen de l'affaire est renvoyé à une audience dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mesure de médiation et désigne en qualité de médiateur : Mme [Y] [Z] - [Adresse 9] - Tél : [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 10].
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 euros, qui sera versée à concurrence de moitié par l'Agent judiciaire de l'Etat et de moitié par M. [B] et M. [E] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 30 janvier 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision.
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur.
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2026 à 14h.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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