Texte intégral
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKA
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie SCHURMANN
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G 22/00899) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 5] (Angola)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie Schurmann, avocate au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/6347 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIM ÉE :
Société ADOMA, SA d'économie mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle Santoni de la SELARL Estelle Santoni, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de résidence du 28 août 2019 la société Adoma a fourni à M. [V] [I] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant une redevance mensuelle de 307,77 euros.
Se plaignant d'impayés, la société Adoma a fait citer M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir constater la résiliation du contrat, condamner M. [V] [I] à payer la somme de 1 917,13 euros au titre des impayés, outre fixation d'une indemnité d'occupation et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022 le tribunal judiciaire a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat,
- autorisé l'expulsion de M. [V] [I],
- condamné M. [V] [I] à payer à la société Adoma la somme de 2 617,33 euros arrêtée à la date de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- autorisé la société Adoma à faire transporter les meubles et objets garnissant les locaux en garde-meubles,
- fixé une indemnité d'occupation égalemnt au montant de la redevance qui aurait été due, jusqu'à libération des lieux et condamné M. [V] [I] à la payer,
- débouté la société Adoma de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] [I] aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel le 21 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'il n'est pas débiteur d'Adoma et que le bail n'est pas résilié,
- condamner la société Adoma à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il cite l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soutient qu'il n'est débiteur d'aucune somme et explique qu'il n'a ni revenu, ni solution de relogement.
La société Adoma conclut à la confirmation de la décision et sollicite une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [V] [I] aux dépens.
Elle explique que le contrat souscrit par M. [V] [I] n'est pas un bail mais un contrat de résidence, qui n'est pas soumis à l'article 24 de la loi de 1989 visé par M. [V] [I] et indique produire les décomptes justifiant de sa créance.
M. [V] [I] n'a adressé aucune pièce à la cour.
MOTIFS
Pour constater la résiliation de plein droit du contrat et condamner M. [V] [I] au paiement de la somme de 2 617,33 euros au 14 mars 2022 le premier juge a retenu que :
- selon l'article R 633-1 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayées ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la notification par lettre recommandée avec accusé de réception a été faite en l'espèce pour 2 137,13 euros, ce qui représentait plus du double de la redevance mensuelle,
- la lettre de mise en demeure a été signifiée à M. [V] [I] par huissier le 14 décembre 2021, ce qui en application de l'article 11 du contrat a servi de fondement au constat de la résiliation de plein droit du contrat,
- la créance de la société Adoma s'élevait à 2 617,33 euros au jour de l'audience.
En cause d'appel M. [V] [I] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'aucune somme n'était due, ainsi qu'il l'affirme.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement en toutes ses dispositions, par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] à payer à la société Adoma la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment