Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/317
N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLDP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mars 2023 à 8 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2023 à 17 heures 03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [N]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 mars 2023 à 16 heures 40 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[Z] [N]
assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [G] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Z] [N], de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2023 à 16h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, le 27 février 2023, le lendemain du placement en rétention administrative de M. [Z] [N], l'administration a saisi le consul d'[Localité 1] d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Faisant suite à la transmission des pièces du dossier de l'intéressé le 1er mars 2023, elle a effectué une relance le 27 mars 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées et le grief tiré de l'absence de nouvelles relances est inopérant.
Par ailleurs, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [Z] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON A. DUBOIS Président de chambre.
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