Texte intégral
ARRÊT N°22/
N° RG 21/02034
N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMJ
Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 8] en date du 08 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REUNION (SEMADER)
société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration au capital de 37 997 666,80 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] de La Réunion sous le numéro 332 824 242, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice.
[Adresse 2]
non comparante
assistée de Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [J] [M] [X] [H]
[Adresse 1]
non comparant
assisté de Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 6]
représenté par Monsieur [B] [A], inspecteur principal des finances publiques
***
Débats : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2022/156 du 08 juillet 2022
La cour a entendu Monsieur le premier président en son rapport, Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations.
Les conseils présents à l'audience ont été entendus en leurs plaidoiries,
Maître [P] [D], en sa plaidoirie pour la SEMADER et Maître [F] [Y] en sa plaidoirie pour Monsieur [J] [C] [H],
La Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 28 Novembre 2022
Greffier lors des debats et de la mise a dispositon : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (ci-après la SEMADER) a formé le 26 novembre 2021 appel d'un jugement contradictoire de fixation d'indemnités rendu le 08 de ce même mois par le juge de l'expropriation du département de la Réunion lequel a :
- Déclaré recevable l'action de Monsieur [J] [H],
- Constaté que la mise en oeuvre de la retrocession des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est impossible,
- Condamné la SEMADER à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 471 408 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SEMADER à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Le mémoire de l'appelant a été reçu le 25 février 2022 via le RPVA.
En l'absence de dépôt au greffe par l'appelant de conclusions ou de notification de celles-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, des avis préalables à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel ont, au visa des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, été adressés le 20 avril 2022 aux parties en les invitant à présenter toutes observations.
La société SEMADER a, par conclusions du 20 avril 2022, conclu à la recevabilité des conclusions déposées par la voie électronique dans le délai de 03 mois lui étant imparti en faisant valoir qu'il résulterait des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 02 de l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 que l'ensemble des actes de procédure peuvent, voire doivent en matière de représentation obligatoire dont relève depuis janvier 2020 le contentieux de l'expropriation, être déposés à la juridiction par voie électronique.
Monsieur [H] a soulevé le 25 avril 2022 la caducité de l'appel en se prévalant de la persistance du régime procédural spécifique de notification des mémoires de l'article R 311-26 du code de l'expropriation lequel ferait encore sens de par la nécessaire notification des écritures et pièces au commissaire du gouvernement qui ne dispose d'aucun accès au RPVA.
Le commissaire du gouvernement a indiqué le 04 mai 2022 qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur l'avis préalable à la caducité de l'appel.
Monsieur [H] a, par la suite, déposé le 25 mai 2022 au greffe un mémoire d'intimé, celui-ci a été notifié le 24 juin 2022 à la SEMADER et au commissaire du gouvernement par les soins du greffe de la cour, les accusés de réception ayant été signés par les parties concernés le 27 de ce même mois.
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022 afin qu'il soit statué sur une éventuelle caducité de l'appel.
Lors de cette audience, elles ont explicité leurs moyens sauf pour la partie appelante à préciser qu'elle n'a pas de pièces à communiquer dans le cadre de son appel.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 novembre 2022 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur l'exception tirée de la caducité de l'appel
Il est constant que l'exercice de voies de recours en matière d'expropriation demeure régi par les dispositions spécifiques des articles R 311-24 et suivants du code de l'expropriation combinant des règles de la procédure avec représentation obligatoire (article R 321-7 : les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R 311- 9 du code de procédure civile) et de la procédure sans représentation obligatoire (article R 311-24 dudit code : il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement).
Il résulte, à cet égard, des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation "qu'à peine de caducité de l'acte d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel... Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il ya de parties plus un" à charge pour le greffe de procéder aux notifications requises.
Le strict respect de ces dispositions dérogatoires du droit commun se justifie, nonobstant l'éventuelle absence de communication de pièces, compte tenu du rôle procédural dévolu au greffe et des exigences imposées à l'intimé lequel dispose, lui aussi, ainsi que le commissaire du gouvernement, d'un délai de 03 mois pour produire ses conclusions et pièces à compter de la notification par le greffe des conclusions de l'appelant.
Il apparaît dès lors que si les parties se doivent, en matière de représentation obligatoire, de faire usage de la communication électronique entre avocats pour remettre les actes de procédure tels qu'une déclaration d'appel ou un acte de constitution, cette situation n'a pas eu pour effet de mettre fin au régime spécifique des mémoires en matière d'expropriation lesquels doivent, accompagnés des pièces, être déposés au greffe dans un délai limité et un nombre déterminé afin d'assurer tant le respect du contradictoire que la célérité de traitement des procédures.
En l'espèce, force est de constater que l'appel a été formalisé le 26 novembre 2021, que le mémoire d'appelant n'a été porté, dans le délai imparti de 03 mois à la connaissance de l'intimé et du greffe que par la voie du RPVA et qu'aucune notification n'a pu dès lors être effectuée auprès du commissaire du gouvernement.
Il s'ensuit, eu égard aux exigences procédurales, que la juridiction de céans qui n'a pas à s'attacher à la recherche d'un quelconque grief, ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire application, dans le cadre de la présente instance, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
La société SEMADER supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, en matière d'expropriation, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré et par arrêt mis à disposition,
Vu le non respect par l'appelant des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation,
Prononce la caducité de l'acte d'appel formé le 26 novembre 2021 par la SEMADER à l'encontre d'un jugement contradictoire de fixation d'indemnités rendu le 08 novembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion (RG 21/4).
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SEMADER aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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