Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53948 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XFF
N° : 9-DB
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. VEGAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202
DEFENDERESSE
La société ZRAVEN AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS - #B0739
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Suivant acte sous seing privé signé le 9 décembre 2021, la SCI Vegas a donné à bail commercial à la SAS Zraven Agency un local à usage commercial situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 30 000 euros.
La société Zraven Agency ne s’étant pas acquittée du paiement de certains loyers, la SCI Vegas lui a fait délivrer, le 3 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 10 284,19 euros.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement dans le délai imparti, la SCI Vegas a, par exploit délivré le 6 mai 2025, fait citer la société Zraven Agency devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 3 avril 2025,
- d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et d’ordonner la séquestration des biens meubles garnissant les locaux,
- de condamner la société défenderesse au paiement d’une provision de 30 049,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 284,19€ à compter du 3 mars 2025 et de l'assignation sur le surplus, outre la somme de 1921€ au titre de la clause pénale à titre de provision,
- de la condamner au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 4568,40€ (loyer majoré de 30%), charges et taxes en sus, indexable selon l'indice des loyers commerciaux en fonction du dernier indice publié à la date du jugement, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement des quatre commandements de payer, de la dénonciation aux créanciers inscrits, outre les dépens et le coût des mesures conservatoires, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la demande de renvoi de la défenderesse a été rejetée, l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un renvoi.
Le requérant actualise la dette locative à la somme de 28 795,01€, 4ème trimestre 2025 inclus et conclut au rejet de la demande de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement sur trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme non sérieusement contestable de 28 795,01€ au titre de la dette locative arrêtée au 29 septembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 284,19 euros à compter du 3 mars 2025 et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus.
Si le contrat de bail prévoit à titre de pénalité que les sommes impayées seront majorées de 10%, il ne saurait y avoir lieu à référé sur cette demande, son application étant susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, aux termes de l'article 11 du contrat de bail, les parties conviennent qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer et charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il n'existe aucune contestation sur la régularité du commandement de payer et sur l'absence de régularisation de ses causes dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 avril 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu des paiements effectués par la défenderesse qui, certes, sont irréguliers mais existent, ce qui caractérise sa bonne foi, et alors que les délais sollicités sont raisonnables, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, ceux-ci ne portant pas atteinte disproportionnée aux droits du bailleur qui conservera la possibilité de poursuivre l'expulsion si les délais n'étaient pas respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée, sans l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
Occupant en cette hypothèse les lieux sans droit ni titre, ce qui est à l'origine d'un préjudice pour le propriétaire, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 30%, soit supérieure au montant de l'échéance actuelle, cette demande n'est pas étayée par la requérante qui ne se prévaut pas d'une clause contractuelle, ni ne démontre qu'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2025. Les trois commandements délivrés en l'espace de six mois en 2023 et 2024, qui n'apparaissent pas nécessaires, seront laissés à la charge de la requérante en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la société Zraven Agency à verser à la SCI Vegas la somme de 28 795,01 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 29 septembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 284,19 euros à compter du 3 mars 2025 et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus. ;
Autorisons la société Zraven Agency à se libérer de cette dette, en sus des échéances courantes, en trois mensualités égales, à compter du 15ème jour suivant le mois de la signification de la décision, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l'arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la société Zraven Agency portant sur un local situé [Adresse 4] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société Zraven Agency et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la société Zraven Agency à payer à la SCI Vegas une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, taxes en sus, et indexable selon l'ILC, l'indice à retenir étant celui publié à la date de l'exigibilité totale de l'arriéré, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de pénalité forfaitaire et de majoration de l'indemnité d'occupation ;
Condamnons la société Zraven Agency à verser à la SCI Vegas la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Zraven Agency au paiement des dépens, dont le coût du commandement du 3 mars 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes relatives aux frais ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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