Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02197 du 10 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01191 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J6G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 10 Décembre 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domicilié : chez CCAS - AGENCE EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020928 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [B] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification de fraude en date du 25 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a informé Monsieur [H] [M] qu'après examen de son dossier, il était apparu qu'il n'avait pas déclaré son absence du territoire français du 4 mars 2020 au 12 juin 2021, et qu'était envisagée une pénalité administrative d'un montant de 140 euros.
Le 28 avril 2022, le directeur de la CAF du Var a notifié à Monsieur [H] [M] une pénalité administrative d'un montant de 140 euros.
Le 16 novembre 2022, le directeur de la CAF du Var a notifié à Monsieur [H] [M] que la pénalité administrative d'un montant de 140 euros, après recours gracieux, était maintenue.
Suivant requête expédiée par son conseil le 30 mars 2023, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la pénalité administrative prononcée à son encontre par le directeur de la CAF du Var.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mars 2024.
Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Annuler la décision en date du 28 avril 2022 de pénalité et la décision en date du 16 novembre 2022 de pénalité après recours gracieux prononcées à son encontre par la CAF du Var ;Prononcer la décharge de l'obligation de payer la pénalité administrative de 140 euros ;Ordonner à la CAF du Var de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de la pénalité ;Condamner la CAF du Var à lui verser 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;Condamner la CAF du Var aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [H] [M] reproche notamment à la CAF du Var de ne pas lui avoir communiqué l'avis de la commission des pénalités. Il soutient que cette omission constitue, en elle-même, un motif de nullité de la pénalité, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve du moindre grief.
La CAF du Var, représentée par un inspecteur juridique habilité, conclut au rejet du recours de Monsieur [H] [M].
La caisse estime pour sa part que la procédure a été diligentée de manière parfaitement contradictoire, et que l'avis de la commission des pénalités en date du 19 octobre 2022 a été notifié à Monsieur [H] [M] le 27 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours introduit par Monsieur [H] [M] le 30 mars 2023 n'étant pas contestée, il y aura lieu de déclarer son action recevable.
Sur la validité de la pénalité
Selon l'article L. 114-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la personne concernée par la pénalité financière peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée, est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La Cour de cassation considère que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2è, 29 novembre 2018, n° 17-18.248).
En l'espèce, la CAF du Var indique qu'elle a notifié l'avis de la commission des pénalités à Monsieur [H] [M] le 27 octobre 2022, mais n'en justifie pas.
Les deux notifications produites sont en effet adressées au directeur de la CAF du Var et ne sont en toute hypothèse accompagnées d'aucune preuve de leur envoi effectif.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, il conviendra d'annuler la pénalité prononcée par le directeur de la CAF du Var à l'encontre de Monsieur [H] [M], ce dernier étant ainsi déchargé de son obligation de payer la somme de 140 euros au titre de ladite pénalité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF du Var, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La CAF du Var sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours formé le 30 mars 2023 par Monsieur [H] [M] ;
ANNULE la pénalité financière notifiée à Monsieur [H] [M] par le directeur de la CAF du Var les 28 avril 2022 et 16 novembre 2022 d'un montant de 140 euros ;
CONDAMNE la CAF du Var à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la CAF du Var aux entiers dépens ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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