Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/17022 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPRN
Ordonnance n° 2022/M008
Mme [M] [Z], [T] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013268 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Laurent MARTIN, membre de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [R]
Représenté par Me Laurent MARTIN, membre de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A. UNICIL
prise en la personne de son Directeur général y domiciliée, venant aux droits de la SA PHOCEENNE D'HABITATIONS
Représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 28 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 17022,
Attendu que Mme [P] [M] ( [R] ) épouse [K] et M. [I] [R] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE le 28 octobre 2021 la condamnant à payer à la SA UNICIL la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique, à remettre en état les lieux loués, à procéder au démontage de la baie vitrée construite sans autorisation et à procéder au démontage du garde corps sous astreinte de 50 € par jour de retard,ordonnant son expulsion, fixant l'indemnité d'occupation due par celle-ci à la somme de 485,92 € par mois, la déboutant de ses demandes et condamnant M. [I] [R] à payer à la SA UNICIL la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et les condamnant à payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la SA UNICIL, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [P] [M] ( [R] ) épouse [K] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [P] [M] ( [R] ) épouse [K] et M. [I] [R] ont conclu à l'irrecevabilité puis au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attensu que la demande d'incident aux fins de radiation ne devient pas irrecevable au motif qu'une exécution partielle aurait débutée;
Que la demande de radiation du rôle est recevable;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de toutes les autres décisions d'expulsion;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [P] [M] ([R]) épouse [K] et M. [I] [R] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevable la demande de radiation du rôle;
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [P] [M] ( [R] ) épouse [K] et M. [I] [R] à la SA UNICIL, enrôlée sous le numéro 21 / 17022, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [P] [M] ( [R] ) épouse [K] et M. [I] [R] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 janvier 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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