Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 - TJ de SENS - RG n°17/00307
APPELANTS
Monsieur [C] [N]
né le 03 Juillet 1946 à [Localité 14] (89)
[Adresse 11]
Madame [A] [N]
née le 26 Juin 1947 à [Localité 14] (89)
[Adresse 4]
Monsieur [U] [N]
né le 24 Octobre 1948 à [Localité 14] (89)
[Adresse 6]
Monsieur [P] [N]
né le 16 Septembre 1950 à [Localité 14] (89)
[Adresse 1]
Monsieur [V] [N]
né le 04 Novembre 1951 à [Localité 14] (89)
[Adresse 3]
Monsieur [G] [N]
né le 11 Août 1961 à [Localité 14] (89)
[Adresse 2]
Madame [E] [N]
née le 23 Avril 1965 à [Localité 14] (89)
[Adresse 7]
Monsieur [S] [B]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 13]
[Adresse 5]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [J] [N]
né le 24 Mars 1958 à [Localité 14] (89)
[Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Alain THUAULT de la S.C.P. THUAULT-FERRARIS- CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [N] est décédé le 14 août 2011 à [Localité 8] (45), laissant pour lui succéder :
-[M] [O], avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 1er octobre 1941 par Maître [Z], notaire à [Localité 15] (89), et à qui il avait consenti une donation portant sur la quotité disponible entre époux des biens et droits composant sa succession, aux termes d'un acte en date du 12 novembre 1997, reçu par Maître [K] [I], notaire à [Localité 9],
-ses 9 enfants : [W], [C], [A], [U], [P], [V], [J], [G] et [E] [N].
[M] [O] est décédée le 26 février 2016 à [Localité 9] (89), laissant pour lui succéder :
-ses enfants : [C], [A], [U], [P], [V], [J], [G] et [E] [N],
-son petit-fils : [S] [B] venant en représentation de sa mère, [W] [N], prédécédée.
Aux termes d'un acte reçu le 21 juin 2007 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 15] (89), [Y] [N] et [M] [O] ont consenti à leur fils [J] [N], un bail de 18 ans du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2024, portant sur une ferme composée, d'une part, d'une maison d'habitation, avec bâtiments d'exploitation, hangar, terrain, le tout situé lieudit [Adresse 12], et d'autre part, des parcelles de terres agricoles formant un ensemble situé sur les communes de [Localité 16] (89), [Localité 10] (89) et [Localité 14] (89), pour une surface totale de 92 hectares 49 ares 35 centiares.
Par acte d'huissier des 22 février et 21 mars 2017, M. [J] [N] a assigné MM. [C], [U], [P], [V] et [G] [N], Mmes [A] et [E] [N] ainsi que M. [S] [B] (les consorts [N]/[B]) devant le tribunal de grande instance de Sens, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant des successions de [Y] [N] et [M] [O].
Par un premier jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Sens a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre MM. [J], [C], [U], [P], [V] et [G] [N], Mmes [A] et [E] [N] ainsi que M. [S] [B],
-désigné Maître [T] [L], notaire à [Localité 15] (89), pour procéder aux opérations ordonnées et dresser l'acte constatant le partage, conformément à ce qui est tranché dans le présent jugement,
-dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de plein droit au profit de M. [J] [N] des parcelles de terres agricoles qu'il occupe et exploite au titre du bail à long terme en date du 21 juin 2007 (superficie de son exploitation y compris les terres dont l'attribution est demandée dépasse le seuil prévu pour attribution de droit),
-sursis à statuer sur la demande de M. [J] [N] aux fins d'attribution préférentielle facultative des mêmes terres susvisées,
-enjoint à M. [J] [N] de produire tous éléments permettant d'apprécier ses capacités financières,
-ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2019,
-invité les parties à conclure pour faire connaître leurs observations uniquement sur la question des capacités financières du demandeur au regard du montant de la soulte qui pourrait être mise à sa charge dans le cas où serait ordonnée à son profit l'attribution préférentielle des terres agricoles qu'il revendique,
-sursis à statuer sur la licitation des biens dépendant de l'indivision successorale.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire (selon la dénomination actuelle) de Sens a statué dans les termes suivants :
-ordonne l'attribution préférentielle à M. [J] [N] des biens dépendant de l'indivision successorale, pour une surface totale de 92 hectares, 49 ares, 35 centiares, qui lui ont été donnés à bail rural, à long terme, de 18 ans à effet du 1er novembre 2006 et à échéance du 30 novembre 2024, selon acte notarié du 21 juin 2007,
-renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement du 12 décembre 2018, qui sera chargé, après évaluation de la valeur vénale des biens et établissement des comptes entre les parties, de déterminer le montant de la soulte due par M. [J] [N],
-condamne MM. [C], [U], [P], [V] et [G] [N], Mmes [A] et [E] [N] ainsi que M. [S] [B], ensemble, à verser à M. [J] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Entre dans ce dernier chef, le débouté de la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs tendant à l'attribution préférentielle à Mme [A] [N] des terres dépendant de l'indivision successorale et données à bail rural à M. [J] [N].
MM. [C], [U], [P], [V] et [G] [N], Mmes [A] et [E] [N] ainsi que M. [S] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Sens en date du 2 décembre 2020,
statuant à nouveau,
-ordonner les opérations de comptes, liquidations et partage,
-débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses autres demandes, et plus spécifiquement celle de l'attribution préférentielle facultative,
subsidiairement,
-fixer le montant de la soulte due par M. [J] [N] en cas d'attribution préférentielle à son profit, sur une base de valeur fixée à 4 040 euros par hectare, soit une soulte d'un montant de 373 673,74 euros en contrepartie de l'attribution du foncier non bâti sollicitée,
en tout état de cause,
-condamner M. [J] [N] au paiement de la somme de 4 000 euros de façon forfaitaire et globale pour l'ensemble des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [J] [N], intimé, demande à la cour de :
-prononcer l'irrecevabilité des demandes des appelants relatives à la valorisation des terres objet de sa demande d'attribution préférentielle,
Pour le surplus,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 décembre 2021 dont appel,
-y ajoutant, condamner les appelants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimé au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile
Au visa de des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, M. [J] [N] soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire des appelants tendant à voir fixer le montant de la soulte due par lui à la somme de 373 673,74 €, soit une base de 4 040 € par hectares, présentée pour la première fois par leurs écritures remises le 18 novembre 2022.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Devant le tribunal, M. [J] [N] demandait de voir dire et juger que l'attribution préférentielle devra s'effectuer sur la base du prix convenu entre les coïndivisaires lors de la déclaration de succession de leur mère, à hauteur de 3 000 € à l'hectare. Alors que devant le tribunal, les consorts [N]/[B] contestaient ce prix de 3 000 €, le premier juge au motif qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour fixer le montant de la soulte due par M. [J] [N], a renvoyé les parties devant le notaire désigné qui sera chargé après évaluation de la valeur vénale des biens et établissement des comptes entre les parties de déterminer le montant de la soulte due par celui-ci.
Il en résulte que la contestation par les consorts [N]/[B] de l'évaluation des parcelles proposée par M. [J] [N] n'est pas nouvelles de sorte qu'elle n'encourt pas sur ce seul motif d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Surtout, l'irrecevabilité prévues par ces deux textes ne s'applique aux prétentions destinées à écarter ou répliquer aux prétentions ou conclusions adverses.
Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par M. [J] [N] est rejetée et la demande des appelants tendant à à voir fixer le montant de la soulte à la somme de 373 673,74 € est déclarée recevable en appel.
Sur les demandes d'attribution préférentielle
Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures sur lesquelles seules la cour doit statuer, les appelants ne forment aucune prétention d'attribution préférentielle au profit de l'un d'entre eux, alors qu'ils avaient saisi le tribunal d'une telle demande.
M. [J] [N] ne se plaçant pas sur le terrain de l'attribution préférentielle de droit qui a d'ailleurs été rejetée par le jugement du 12 décembre 2018 auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, les développements figurant dans les écritures des appelants sur cette attribution préférentielle de droit sont dépourvus de toute utilité. Il n'y sera donc pas répondu.
En appel, les consorts [N]/[B] ne formant plus pour le compte de l'un d'entre eux une demande d'attribution préférentielle, la cour n'est donc plus saisie que de la demande d'attribution préférentielle facultative présentée par M. [J] [N] à laquelle les appelants s'opposent.
La demande d'attribution préférentielle présentée par M. [J] [N] est fondée sur les dispositions de l'article 831 du code civil qui dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Devant la cour, les appelants reprennent le moyen d'un montage frauduleux organisé par M. [J] [N] ; ils soutiennent que M. [J] [N] s'est passé de l'accord de la bailleresse pour faire entrer M. [H] [D] sur les terres, que ce montage est basé sur une mise à disposition illicite du bail au profit de la SCEA des [Adresse 12].
Ils invoquent la chronologie des événements, soit :
- le 18 novembre 2011 : envoi par M. [J] [N] d'une lettre d'information adressée à [M] [O] alors bailleresse, de la mise à disposition des terres données à bail au profit de cette société en cours de création,
- le 6 décembre 2011 : constitution de cette société dans laquelle il est alors associé majoritaire (900 parts sur 1 000 parts) et gérant unique,
- le 2 avril 2012 : réduction de capital par retrait de la somme de 90 000 € ramenant le nombre de ses parts de 900 à 811 et vente le même jour à M. [H] [D] de 809 parts au prix de 809 000 €,
- le 25 avril 2012 : modification des statuts de la SCEA des [Adresse 12] par la désignation en ses lieu et place de M. [H] [D] en tant que gérant, précisant que M. [J] [N] ne peut plus exercer aucun pouvoir politique dans cette société puisqu'en application des statuts aucune décision ne requiert l'unanimité des associés.
Ils soutiennent que ce faisant, M. [J] [N] a réussi à contourner l'obligation d'obtenir un accord préalable des coïndivisaires pour céder l'exploitation à [H] [D] et a ainsi encaissé la somme de 899 000 € comprenant une valorisation du droit au bail malgré l'interdiction de le monnayer, relevant en outre que M. [J] [N] a cédé à la SCEA des [Adresse 12] les autres terres qu'il exploitait mais dont il était personnellement propriétaire, confirmant ainsi son intention de cesser son exploitation.
Ce moyen, comme l'avait justement relevé les premiers juges, porte en fait sur l'existence d'une cession déguisée du droit au bail par l'apport des terres à bail à une société spécialement créée à cet effet sous couvert d'une mise à disposition d'un bail rural, et la vente de son exploitation comprenant le bail rural, sous couvert d'une vente de la totalité de ses parts sociales qu'il détenait dans cette société à l'exception d'une seule.
Or l'existence d'une cession prohibée par M. [J] [N] du bail qui relève du contentieux des baux ruraux s'agissant d'un motif de résiliation du bail rural, a déjà fait l'objet d'un lourd contentieux dont ont été successivement saisis le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel et la Cour de cassation.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a débouté les consorts [N] de leur demande de cession prohibée du bail rural sur le grief de cette cession prohibée est devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé à son encontre par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021.
Or, les faits invoqués par les consorts [N]/[B] dans le présent litige sont ceux qui étaient soutenus devant les différentes juridictions amenées à statuer sur la résiliation du bail, s'étant déjà prévalu du caractère frauduleux des agissements de M. [J] [N].
Ayant été définitivement jugé que les agissements qu'ils imputaient à M. [J] [N] ne constituaient pas une cession prohibée du bail rural de nature à entraîner la résiliation du bail, c'est vainement que les consorts [N]/[B] invoquent devant la cour l'existence d'une cession prohibée du bail. Par ailleurs l'argument de la fraude qui repose tout entier sur l'existence d'une cession prohibée du bail rural ne peut pas prospérer devant la présente cour.
Enfin, la cession par un exploitant agricole de son exploitation fût-elle réalisée en dehors du cadre familial n'est soumise à aucune autorisation.
Le moyen tiré de l'existence d'un montage frauduleux orchestré par M. [J] [N] est en conséquence rejeté.
Il n'est pas contesté que M. [J] [N] en sa qualité d'héritier est copropriétaire des terres en cause et qu'il a participé à leur exploitation ; s'agissant de la condition tenant à la participation à l'exploitation par le demandeur à l'attribution préférentielle, l'article 831 du code civil n'impose pas que celle-ci soit nécessairement actuelle pourvu qu'elle eût été effective. En l'espèce, si les appelants contestent que M. [J] [N] continue à participer à l'exploitation effective des terres faisant l'objet de cette d'attribution, ils ne remettent pas en cause que par le passé il les ait exploitées.
Il suit que M. [J] [N] satisfait aux conditions légales prévues par l'article 831 pour prétendre à l'attribution préférentielle.
S'agissant d'une attribution facultative, sa demande doit être appréciée en fonction des intérêts en présence.
Outre que sa capacité financière à régler la soulte n'est pas discutée, celle-ci est établie par l'attestation adressée par le directeur du Crédit Mutuel qui indique qu'il dispose de fonds personnels lui permettant de la régler, même si la voie d'un prêt sera privilégiée.
Les consorts [N]/[B] font valoir que M. [J] [N] ayant déjà cédé son exploitation, il a perçu la somme de 899 000 €, qu'il est ainsi acquis qu'il n'exploitera plus les terres, qu'il n'a donc aucun intérêt à les recevoir en attribution, qu'il ne justifie pas qu'il aurait un descendant intéressé par l'attribution des terres, tandis qu'ils ont un intérêt à bénéficier d'un revenu de fermage, M. [J] [N] ayant déjà encaissé pour sa part 899 000 €, que plusieurs d'entre eux ont une expérience agricole ou la capacité de l'être, que certains d'entre eux ont des descendants qui pourraient reprendre les terres familiales.
En premier lieu la perception par M. [J] [N] de la somme de 899 000 € au titre de la vente de ses parts sociales de la SCEA les [Adresse 12] qui est propriétaire, outre du matériel d'exploitation d'au moins de 23 hectares de terre, est sans lien direct avec une attribution préférentielle des terres à M. [J] [N].
En second lieu, si du fait de l'attribution préférentielle des terres en cause à M. [J] [N], les consorts [N]/[B] ne pourraient être allotis en nature par des biens à hauteur de leurs droits respectifs, ils percevraient une soulte permettant de rétablir l'égalité en valeur ; s'agissant de l'absence de perception de fermage, leur argument repose sur le fait que les terres resteraient indivises entre eux de sorte que les fermages perçus seraient également indivis ; n'étayant par aucun élément les répercussions de l'absence de perception du montant des fermages sur leurs revenus, ce moyen manque en fait.
Même à admettre que M. [J] [N] n'exploite plus actuellement les terres en cause, les appelants ne peuvent invoquer cette circonstance qui ne fait pas obstacle à l'attribution préférentielle alors qu'aucun d'eux n'exploite les terres ni ne prétend les avoir exploitées par le passé.
Si MM. [C] et [U] [N] et Mme [A] [N] ont eu par le passé une activité agricole, la reprise par eux d'une telle activité au regard de leur âge étant respectivement nés en 1946, 1947 et 1948 est tout à fait improbable.
S'agissant d'[G] [N], les appelants indiquent qu'il a une activité d'élevage partiel ; toutefois les pièces produites à cet égard dont les plus récentes remontent à 2016 ne font état que de deux têtes de bétail, montrant ainsi le caractère tout à fait résiduel de cette activité qui ne peut revêtir un caractère professionnel.
S'agissant de l'argument selon lequel les consorts [N]/[B] perdraient tout espoir de transmettre les terres à leurs descendants, il est relevé qu'il n'est aucunement justifié que l'un ou l'autre aurait un descendant ayant la capacité ou l'expérience pour reprendre les terres, aucune pièce en ce sens n'ayant été produite tandis que M. [J] [N] verse aux débats le justificatif du diplôme de son fils [X] qui a obtenu le 23 juin 2000 un brevet d'études professionnelles agricoles qui lui confère la capacité professionnelle pour exploiter les terres en cause.
Au vu de ces éléments, les appelants ne rapportant pas la preuve que les intérêts en présence justifient qu'il soit fait échec à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [J] [N]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande subsidiaire des appelants de la valorisation des terres à hauteur de 4 040 € à l'hectare
Au soutien de cette demande, les appelants font valoir que l'attribution des terres au profit de M. [J] [N] aurait pour effet du cumuler sur sa tête la qualité de bailleur et de preneur de sorte que le bail deviendrai sans objet, que l'avis de valeur de 3 000 € fourni par le notaire il y a plusieurs années est obsolète ; se référant au site d'information de la SAFER, ils demandent que la soulte soit fixée à hauteur de la somme de de 4 040 € par hectare.
M. [J] [N] n'a pas conclu au fond sur la valorisation des terres.
Le bail rural est une espèce de louage de chose que l'article 1709 définit comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennent un certain prix que celle-ci s'oblige à payer ». Il s'évince de cet article que le bail est un contrat synallagmatique conclu nécessairement entre des personnes distinctes.
Il suit que la réunion sur la même personne qu'entraîne l'attribution préférentielle des parcelles en cause sur la tête de M. [J] [N] entraine la disparition du bail.
Ainsi, M. [J] [N] qui est en mesure d'exercer tous les attributs du droit propriété sur les parcelles en cause, peut les exploiter lui-même, les donner à bail, les céder à titre gratuit et onéreux et plus généralement prendre toute décision et conclure tout acte autorisé par la loi concernant les parcelles. A l'inverse d'un preneur ou d'un bailleur, il ne risque pas de voir son exploitation restreinte par l'exercice par le propriétaire des terres de son droit de reprise ou se voir imposer une cession de bail. Au vu de ces éléments, les terres faisant l'objet de l'attribution préférentielle au profit de M. [J] [N] doivent être évaluées libres d'occupation.
L'avis de valeur de la SAFER qui ne constitue qu'une moyenne en fonction de transactions de terres agricoles situées dans le Sénonais ne tient pas compte des spécificités des terres en cause. Ce seul avis est donc insuffisant pour déterminer la valeur des terres en cause.
Il appartiendra en conséquence au notaire devant lequel les parties ont été renvoyées de poursuivre les opérations de partage en tenant compte de la valeur libre des parcelles en cause en s'adjoignant le cas échéant un expert si la valeur et la consistance des biens le justifie choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut désigné par le juge commis comme le prescrit l'article 1366 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les consorts [N]/[B] échouant en leur appel supporteront les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En application de cet article, il y a lieu de condamner ensemble les consorts [N]/[B] à verser à M. [J] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande des consorts [N]/[B] tendant à voir fixer le montant de la soulte due par M. [J] [N] en cas d'attribution préférentielle à son profit, sur une base de valeur fixée à 4 040 € par hectare, soit une soulte d'un montant de 373 673,74€ en contrepartie de l'attribution du foncier non bâti sollicitée ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne ensemble les consorts [N]/[B] à payer à M. [J] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne ensemble les consorts [N]/[B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,