Texte intégral
ARRET
N° 287
CPAM DE SEINE SAINT-DENIS
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUG - N° registre 1ère instance : 19/01397
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE SEINE SAINT-DENIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 27 Juin 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de Seine Saint Denis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 15 mai 2012 M. [M] [L], a dit que la date de consolidation doit être fixée au 15 juin 2012, dit que les soins et arrêts de travail à compter du 16 juin 2012 sont inopposables à la société [4], dit que la CPAM devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société et condamné la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale judiciaire.
Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2021 par la CPAM de Seine Saint Denis de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre précédent.
A l'audience du 6 décembre 2022, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM de Seine Saint Denis n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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