Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCE LE 09 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZTW
N° MINUTE : 24/00086
AFFAIRE
[N] [G] épouse [F]
C/
[U] [F]
DEMANDEUR
Madame [N] [G] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 389
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [F] et Madame [N] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil d’[Localité 14] (Loiret), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [T] [F], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Loiret),
- [L], [M] [F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (Val-de-Marne).
Le 19 janvier 2024, Madame [N] [G] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [U] [F], sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 23 janvier 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [N] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
- prendre acte qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- rappeler que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 août 2015 et à titre subsidiaire au 1er avril 2019 ;
- constater le principe de la disparité entre les époux ;
- réserver la demande de prestations compensatoire et l’y condamner en tant que de besoin ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants à son domicile ;
- fixer un droit de visite libre pour le père ;
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, à la charge du père et au besoin l’y condamner ;
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels et frais médicaux ou de santé non remboursés ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineures concernées a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineures.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 288-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informées de leur droit à être entendues par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, fixant la date des plaidoiries le jour même jour. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé au 9 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13](Algérie)
et de Madame [N] [G]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (Loiret),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [N] [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes de report des effets du divorce entre les époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 janvier 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [F] et Madame [N] [G] à l'égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [N] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année, sauf départ de Madame [N] [G] en vacances avec les enfants :
le premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où les enfants sont scolarisés,
FIXE à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois, soit DEUX CENTS EUROS (200 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N] [G], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT qu'à compter de la présente décision les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, activités extra scolaires) relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [N] [G] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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