Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYI6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 148
du 21 Mars 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [I]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 4] (GEORGIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 février 2023 de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES qui a fait obligation à Monsieur [E] [I], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 17 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 à 22h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2023 par Monsieur [E] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h27,
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 15 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 20 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Mars 2023 à 15 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16 H 01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Non je ne souhaite rien dire '
L'avocat, Me [W] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES comparait et a fait parvenir par courriel le 20 mars 2023 un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [E] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' non je ne souhaite rien ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2023, à 11h27, Monsieur [E] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Mars 2023 notifiée à 22h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est produite par la préfecture. Les décisions de rejet des demandes de mise en liberté sont mentionnées.
La requête est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
Le dernier routing a été annulé le 17 mars 2023, jour de la requête de la préfecture en 2ème prolongation.
L'administration n'était donc pas en mesure de produire la nouvelle demande de routing, nécessairement postérieure à sa saisine.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
La responsabilité de l'administration dans l'annulation des vols n'est nullement prouvée par l'étranger.
Ce prétendu « moyen » de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2023 à 16 H 21 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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