Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVYN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02062
APPELANTE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [Y] [U]
demeurant chez Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparaître ayant pour conseil Maître GUILLON Vivien, avocat au barreau de Paris toque : E1804
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats, assistée de Madame Méganne MOIRE, greffière stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [L] [Y] [U].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [Y] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa contestation relative au refus, d'une part, d'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 23 mai 2017 et, d'autre part, d'attribution de l'exonération du ticket modérateur.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré Mme [L] [Y] [U] recevable en son recours ;
- donné acte à cette dernière de ce qu'elle ne contestait plus le refus d'attribution de l'exonération du ticket modérateur ;
- ordonné avant-dire droit une expertise médicale dans les formes de l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale afin de dire notamment si l'état de l'assurée lui permettait la reprise d'activité professionnelle quelconque à compter du 23 mai 2017 et, dans la négative, dire à quelle date l'état de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé ;
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport ;
- fixé à 800 euros le montant de la provision, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, à valoir sur la rémunération de l'expert.
Le tribunal a retenu que, si l'expert désigné en application des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est confirmé que Mme [L] [Y] [U] pouvait reprendre au 23 mai 2017 une activité professionnelle quelconque, l'assurée produisait plusieurs pièces médicales attestant du maintien d'anomalies de santé postérieurement à cette date et à l'expertise du fait d'un syndrome de fibromyalgie, un expert rhumatologue précisant l'impossibilité de reprendre le poste antérieurement occupé à la date retenue. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une contestation d'ordre médical qu'il ne pouvait pas lui-même trancher.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 2 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a fixé à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné ;
et statuant à nouveau,
- fixer les honoraires de l'expert conformément à la cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
- condamner Mme [L] [Y] [U] aux dépens d'appel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine expose que l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, prévoit en son alinéa 1er que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d 'Etat ; que l'article L.142-1 prévoit que le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; que le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, en vigueur au 1er janvier 2019 a prévu différentes mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés précédemment ; que c'est ainsi que l'article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en son §11 la faculté pour la juridiction d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique si une partie en fait la demande lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de l'expertise telle que prévue à l'article L. 141-1 du même code ; que toutefois, il s'agit bien pour le juge d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique et non judiciaire ; que les honoraires et frais de déplacement dus à l'expert désigné sont fixés par arrêté ministériel conformément à l'article R. 141-7 du Code de la sécurité sociale, dont l'application a été étendue par l'article R. 142-18-1 du même Code aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l'article R. 142-17-1 ; que si le Tribunal a considéré au vu des éléments médicaux produits par Mme [L] [Y] [U] qu'il convenait d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique en application des articles L. 141-1 et R. 142-17-1 §11 du Code de la sécurité sociale, il a à tort fixé à 800 euros la provision due sur la rémunération de l'expert, et ce en méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel précité du 29 mai 2015.
Par conclusions écrites visées à l'audience, Mme [L] [Y] [U], dont l'avocat a été dispensé de comparution, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine ;
- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise ;
- réformer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2019 en ce qu'il a désigné le Docteur [M] [S] en qualité d'expert et désigner tout autre expert qu'il lui plaira ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine expose qu'au regard de la contradiction entre le rapport du médecin conseil de la Caisse et toutes les autres pièces médicales du dossier, c'est à bon droit que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a estimé que le litige portait sur une question médicale et qu'il convenait dès lors d'ordonner une expertise ; qu'il est demandé à la Cour de réformer le jugement du 2 septembre 2019 en ce qu'il a désigné le Docteur [M] [S] dès lors que cet expert n'a pas donné suite à la mission qui lui avait été confiée et n'a jamais répondu aux courriers qui lui avaient été adressés en recommandé.
SUR CE :
- sur l'expertise
L'appel étant limité au paiement de la provision et non au principe même de l'expertise, les développements de Mme [L] [Y] [U] sur la nécessité de la mesure sont sans objet.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, initialement compétent, est intervenue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 mai 2018, de telle sorte que l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, l'article R 142-24 dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article R 142-24-1 dans sa version issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 sont applicables.
En application de l'article R.'142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.'142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.'141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.'141-1 à R.'141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.
En application de l'article R.'141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.'141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.
Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.'141-1, L.'141-2-1 et L.'324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.
Dans ces conditions, il convient de dire que les honoraires de l'expert désigné par le tribunal doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur la désignation de l'expert
Le jugement ayant rappelé que, faute de consignation, la désignation de l'expert serait caduque, il ne peut être fait grief au Docteur [M] [S] de ne pas avoir commencé sa mission, la preuve n'étant d'ailleurs pas rapportée de sa saisine par le greffe du tribunal.
La demande de changement d'expert sera donc rejetée.
Au regard des motifs qui précèdent, chacune des parties gardera la charge de ses dépens et la demande formée par Mme [L] [Y] [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine ;
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a fixé à 800 euros le montant de la provision, à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, à valoir sur la rémunération de l'expert ;
STATUANT à nouveau :
DIT que les honoraires de l'expert désigné par le tribunal doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
DÉBOUTE Mme [L] [Y] [U] de sa demande de changement d'expert et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, Le président,
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