Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01337
N° Portalis DBVT-V-B7G-UN53
N° de Minute : 1351
Ordonnance du samedi 6 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 29 février 2000 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [Y] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 6 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 6 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [R] [N] venant au soutien des intérêts de M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] né le 5 mai 2000 à Conakry (Guinée), est de nationalité guinéenne. Il a été placé en rétention par le Préfet du Nord par arrêté du 5 juillet 2022, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par décision du 4 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [C] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté 5 août 2022.
L'appelant réitère son argumentation de première instance et la complète, faisant valoir l'absence de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ainsi qu'un défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, si le risque de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ne paraît pas être caractérisé au regard des antécédents judiciaires de l'intéressé exposés dans la requête, il n'en reste pas moins que la demande de prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun défaut de diligence de l'administration n'est avéré : un laisser-passer consulaire a été sollicité le 6 juillet 2022, l'unité centrale d'identification a été saisie le 13 juillet /2022, avec relance par courriel du 29 juillet 2022. Le fait que l'UCI a déposé le dossier à l'ambassade de Guinée le 22 juillet 2022 ne caractérise pas un défaut de diligence.
La prolongation est donc justifiée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation de l'appelant par une argumentation que la cour fait sienne pour le surplus et des motifs pertinents adoptés.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Angie DAUTHIEUX,
greffière
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN53
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1351 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 août 2022 :
- M. [W] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [O] le samedi 06 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le samedi 06 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 06 août 2022
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