Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX5O
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX5O
N° de MINUTE : 24/01070
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Anthony COURSAGET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 octobre 2019, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2019, déclarant être atteint d’un déficit ventilatoire obstructif sévère réversible avec distension thoracique.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 joint à sa demande constate une “BPCO (VEMS 38 %)”.
Par lettre du 30 janvier 2020, la CPAM a informé l’assuré du recours au délai complémentaire d’instruction.
Par lettre du 23 mars 2020, elle l’informait de la nécessité de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Par lettre du 14 avril 2020, la CPAM saisissait le CRRMP d’Ile de France.
Par lettre du 27 avril 2020, la CPAM notifiait à M. [W] une décision conservatoire de refus de prise en charge en l’absence de réception de l’avis du CRRMP.
M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 19 août 2020.
Suite à l’avis défavorable rendu par le CRRMP le 14 septembre 2020, par lettre du 17 septembre 2020, reçue le 25 septembre, la CPAM a notifié à M. [M] [W] le refus de prise en charge de sa maladie.
M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 9 octobre 2020.
M. [W] a consulté le docteur [S], pneumologue-allergologue, le 8 janvier 2021 lequel a estimé qu’il présentait un asthme professionnel, maladie inscrite au tableau n° 66.
Le docteur [H], médecin traitant, a, d’une part, complété un nouveau certificat médical initial daté du 9 octobre 2019 mentionnant “asthme professionnel (MP n° 66)”, d’autre part, complété un certificat médical de prolongation le 29 janvier 2021 mentionnant “asthme professionnel”.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, reçue par la CPAM le 14 janvier 2021, M. [W] a adressé un courrier explicatif à la CPAM indiquant qu’une erreur a été commise lors de la première déclaration faite par son médecin traitant et que sa maladie est un asthme professionnel. Cette lettre était accompagnée du rapport du docteur [S] du 8 janvier 2021 et du nouveau certificat médical initial établi par le docteur [H], daté du 9 octobre 2019 et portant le tampon “FEND courrier arrivé” de la CPAM du 14 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 5 février 2021 envoyée le 8 février, M. [W] a transmis à la CPAM suite à une demande reçue par SMS les résultats de l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) réalisée le 10 juillet 2019.
M. [M] [W] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2022, reçue le 18 juillet 2022 par la CPAM, déclarant être atteint d’un asthme professionnel.
Par lettre du 2 août 2022, la CPAM a accusé réception de la déclaration et du certificat médical initial et a informé l’assuré des délais d’instruction.
Par décision du 14 novembre 2022, reçue le 16 novembre, la CPAM a informé l’assuré du refus de prise en charge, au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration est dépassé.
M. [M] [W] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 20 janvier 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 15 mai 2023 au greffe, M. [M] [W] a contesté la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie de sa contestation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023, elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- dire que son action est recevable,
- annuler les décisions de refus de prise en charge prises par la CPAM le 27 avril 2020, 17 septembre 2020 et 14 novembre 2022 et les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable,
- dire que sa maladie est d’origine professionnelle,
- condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières correspondantes à compter du 9 mars 2021,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a été informé du fait qu’il souffrait en réalité d’un asthme professionnel qu’à l’occasion de la consultation avec le docteur [S] le 8 janvier 2021 et qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant cette date. Il explique que dans les suites de ce rendez-vous son médecin traitant a complété un nouveau certificat médical initial qu’il a antidaté à la même date que le premier certificat médical initial. Il soutient par suite qu’il n’est pas prescrit.
Il souligne que les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du mois de juillet 2022 alors même qu’il devrait continuer à en bénéficier dès lors qu’il est arrêté en raison de sa maladie professionnelle.
Il soutient qu’il remplit les conditions du tableau.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger définitif le refus de prise en charge relatif à la BPCO,
- juger irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie “asthme professionnel”,
- confirmer les décisions de la CPAM,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande tendant à la prise en charge de la pathologie “asthme professionnel” serait jugée recevable, lui donner la possibilité de mettre en cause l’employeur.
Elle fait valoir que le demandeur n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable dans la suite du refus de prise en charge de la BPCO, qu’il n’est donc plus recevable à contester cette décision qui est définitive.
Sur l’asthme professionnel, elle fait valoir que cette pathologie a été médicalement constatée le 9 octobre 2019 ainsi qu’en atteste le certificat médical initial complété par le médecin traitant et que l’assuré n’a déclaré la maladie que le 9 juillet 2022, soit au delà du délai de deux ans. Elle soutient donc qu’il est prescrit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, en ce qui concerne le refus de prise en charge de la maladie BPCO, déclarée le 28 octobre 2019, M. [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la décision de refus conservatoire puis de la décision de refus rendue après avis du CRRMP. Il a reçu un accusé de réception daté du 19 août 2020 puis un second du 9 octobre 2020 mentionnant les voies et délais de recours.
Il n’a pas saisi le tribunal sur rejet implicite dans les délais prévus. Les décisions de refus de prise en charge du 27 avril et du 17 septembre 2020 relatives à la maladie BPCO sont donc définitives et ne peuvent plus être contestées.
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2022 relative à la maladie “asthme professionnel”, M. [W] a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2023. En l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal par requête envoyée le 10 mai et reçue le 12 mai 2023, soit dans les délais prévus par les dispositions précitées, son recours contre cette décision est donc recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “asthme professionnel”
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. [...]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ [...] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Il résulte de ces dispositions que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, si le certificat médical initial établi par le docteur [H], médecin traitant, mentionnant l’asthme professionnel porte la date du 9 octobre 2019, il résulte des autres éléments de la procédure que ce certificat n’a pas été établi à cette date. En effet, ce certificat porte le tampon de la caisse du 14 janvier 2021. Il sera retenu, comme l’explique l’assuré, qu’il n’a été établi que postérieurement à l’avis du docteur [S], pneumologue-allergologue, du 8 janvier 2021. Si le docteur [S] utilise les résultats de l’EFR du 10 juillet 2019 pour poser le diagnostic, il est constant que sur la base de ces résultats, le médecin traitant avait qualifié la pathologie de BPCO. Ce n’est que postérieurement à l’avis du pneumologue qu’il a complété un nouveau certificat médical initial, antidaté, faisant état d’un asthme professionnel.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, le certificat médical par lequel la victime a été informée du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle a été établie entre le 8 et le 14 janvier 2021. L’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juillet 2022 n’est donc pas prescrite.
Le tribunal ne pouvant se substituer à la caisse, dès lors qu’il est jugé que la demande n’est pas prescrite, il appartient en conséquence à la CPAM d’instruire la maladie “asthme professionnel” déclarée le 9 juillet 2022.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code ne peut donc qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la contestation des décisions du 27 avril et 17 septembre 2020 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle “BPCO” déclarée par M. [M] [W] est irrecevable ;
Dit que la contestation de la décision du 14 novembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle “asthme professionnel” déclarée par M. [M] [W] est recevable ;
Dit que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “asthme professionnel” déclarée par M. [M] [W] n’est pas prescrite ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doit instruire la maladie “asthme professionnel” déclarée le 9 juillet 2022 par M. [M] [W] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [M] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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