Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00416 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2024, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 16 février 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Baudelaire N'Guessan, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2024, à 18h19, par M. [M] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l'espèce, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, après une saisine du consulat du Maroc, celui-ci a répondu le 22 décembre que les empreintes étaient inexploitables et de nouvelles empreintes ont dû être relevées et adressées le 24 janvier 2024, un délai de plus d'un mois sépare ces deux diligences alors même que l'intéressé a toujours revendiqué une nationalité marocaine. Dans ce contexte, l'audition par le consulat d'Algérie le 17 janvier 2024, la nationalité algérienne n'étant coroborée par aucune pièce du dossier, ne suffit pas établir qu'un laissez-passer pourra être délivré soit par l'autorité algérienne, soit par l'autorité marocaine. L'administration peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Par ce motif, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISANT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il à l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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