Texte intégral
Arrêt n° 24/00072
12 Février 2024
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N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWFL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Janvier 2022
19/01977
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
CS 80001
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U], salarié de la société [9], a déclaré avoir été victime d'un accident en date du 1er mars 2019.
Un certificat médical initial établi le 4 mars 2019 fait état d'un traumatisme de l'épaule gauche.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 8 mars 2019 faisant état d'un accident survenu le 28 février 2019.
Le 4 avril 2019, la [5] ([6] ou Caisse) a notifié un délai complémentaire d'instruction. Le 13 mai 2019, la Caisse a informé l'assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision.
Le 31 mai 2019, la Caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [U] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) le 10 juillet 2019 pour contester cette décision.
Par décision du 26 septembre 2019, notifiée le 1er octobre 2019, la [8] a rejeté la réclamation formée par M. [U].
Par lettre recommandée expédiée le 29 novembre 2019, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de contester la décision prononcée le 26 septembre 2019 par la [8] et de voir reconnaître l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens :
Constate que l'accident du travail dont a été victime M. [U] s'est produit en date du 1er mars 2019 ;
Dit que l'accident survenu le 1er mars 2019 dont a été victime M. [U] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [U] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
Invite M. [U] à adresser à la [5] tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne la [5] à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mars 2022, la [5] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié, par LRAR reçue le 1er février 2022.
Par conclusions datées du 2 août 2022 puis complétées par celles datées du 24 avril 2023, M. [U] a demandé à la cour de :
A titre principal,
juger que l'appel de la [7] du 2 mars 2022 est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 28 janvier 2022 en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 1er mars 2019 dont a été victime M. [U] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 28 janvier 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
En toutes hypothèses,
Condamner la [7] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 21 septembre 2023, la [5] a indiqué se désister de son appel interjeté le 2 mars 2022 contre la décision rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz.
A l'audience du 16 octobre 2023 où l'affaire a été appelée, les parties se sont régulièrement fait représenter. La Caisse a confirmé son désistement et s'est opposée à la demande formée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
La [7] se désistant de son appel, elle doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 398 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel étant intervenu postérieurement aux conclusions établies par M. [U] dans le cadre de cette instance et l'intimé ayant engagé des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défence dans le cadre de la présente procédure d'appel, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de condamner la [7] à lui verser 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la [5] s'est désisté de son appel à l'encontre du jugement portant le n°RG 19/01977, prononcé le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, dans l'instance l'opposant à M. [K] [U].
CONSTATE que le jugement portant le n°RG 19/01977, prononcé le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a acquis force exécutoire.
CONDAMNE la [5] aux dépens d'appel.
CONDAMNE la [5] à payer à M. [K] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Président
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